Accord d'entreprise PENTA PARIS SAS

Un Accord collectif Annualisation

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société PENTA PARIS SAS

Le 13/04/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Entre :

  • La société PENTA PARIS sas, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 921 916 383, dont le siège social est situé à LOGNES (77185) – 91-93, cours des Petites Ecuries, représentée par Monsieur/Madame xxx,


D’une part,



Et :

  • Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,


D’autre part,

PRÉAMBULE

Cet accord a été conclu suite à l’achat du fonds de commerce et l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Les accords de l’entreprise restructurée sont automatiquement mis en cause au jour du transfert. Cela signifie que ces accords collectifs vont, après un certain délai (préavis et délai de survie) cesser de s’appliquer automatiquement.

Les parties précisent que la société PENTA PARIS sas est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés, en complétant les dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, telle qu’appliquer par la société.

Tenant compte des fluctuations régulières de son activité, la société PENTA PARIS sas a souhaité instaurer un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail.

Cet accord a également été revendiqué par la Direction et le personnel afin:
  • D’harmoniser les règles relatives au temps de travail et de garantir un partage efficace de la charge de travail au sein de la société ;
  • D’assurer une planification efficace de l’activité sur la base d’un dispositif plus flexible pour l’ensemble des collaborateurs ;

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en heures sur l’année répondant aux besoins de l’entreprise pour une catégorie de salariés tout en leur garantissant les droits.
La politique sociale de la société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de la société.

La direction de la société est convaincue que cette approche sociale développera dans la société une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer aux salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Collaborateurs intégrés et nini

Tout autre poste non-connu à ce jour et susceptible d’être créé, qui entrerait dans les catégories et critères de cadres, agents de maîtrise ou techniciens, bénéficieront d’une convention individuelle.

ARTICLE 2 – Durée du travail : annualisation


Il est convenu de la mise en place d’un horaire collectif de travail fixé à 1 605 heures annuelles (soit, en moyenne à 35 heures hebdomadaires), et ce à l’égard de l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’accord.

A ce titre, il est rappelé que le travail effectif constitue le temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 3 – Durée maximale de travail, repos et temps de pause

3.1 Durée maximale de travail


Il est rappelé que la durée maximale de travail sur une journée est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles en vigueur.

La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra – quant à elle – excéder 43 heures.

Il est enfin rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra, en tout état de cause, excéder 46 heures.

3.2. Repos

Tout salarié de la société dispose d’un repos quotidien fixé à 11 heures consécutives.

Tout salarié de la société dispose également d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

3.3. Pauses

Il est rappelé par les parties que l’accomplissement par un salarié de 6 heures consécutives de travail sur une journée donne nécessairement lieu à un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

3.4. Astreintes


L’astreinte sur le lieu de travail st intégralement assimilée à du travail effectif, le salarié ne pouvant « vaquer librement à des occupations personnelles », contrairement à l’astreinte à domicile dont seul le temps d’intervention est décompté comme de temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – Principe d’annualisation du temps de travail


Conformément à l’objet du présent accord, les parties ont donc convenu de fixer le temps de travail à 1 605 heures annuelles (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Au sein de la société PENTA PARIS, un horaire collectif de 37,5 heures hebdomadaires sera applicable pour les collaborateurs intégrés et nini. Ceci entraîne que tous les salariés au sein de ce système prennent un jour d’absence par mois afin de garantir le respect de la moyenne de 35 heures par semaine. Par conséquent, sur une base annuelle, le salarié dispose 12 jours d’absence (recup), lesquels doivent être pris avant la fin de la période de référence (c'est-à-dire le 31 décembre). En cas de dépassement des 37,5 heures hebdomadaires, ces heures supplémentaires seront traitées conformément à l'article 7 ci-dessous.

La période de référence, nécessaire au décompte du temps de travail, est fixée en principe sur 12 mois consécutifs et alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

Les horaires de travail des salariés de la société feront l’objet d’une répartition sur la base de 52 semaines.

ARTICLE 5 – Programmation indicative du temps de travail


Afin de garantir une information adaptée pour son personnel, la société s’engage à remettre, à chaque salarié à temps complet, un planning mensuel individualisé par tout moyen sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Le planning initial remis par la société pourra éventuellement faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, avant exécution de ladite modification.

ARTICLE 6 – Lissage de la rémunération

Il est convenu entre les parties de lisser la rémunération mensuelle des salariés de la société sur base hebdomadaire moyenne de 35 heures.

ARTICLE 7 – Heures supplémentaires

7.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé par les parties que constituent des heures supplémentaires les heures réalisées sur commande expresse de la Direction et accomplies au-delà du seuil de 1 605 heures annuelles.

Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié pourront faire l’objet d’une rémunération par la société ou d’un repos compensateur de remplacement.

7.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires, applicable au sein de la société, est fixé à 220 heures par année civile.

Il est convenu par les parties que ce contingent d’heures supplémentaires a vocation à s’appliquer directement lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures susceptibles d’entrer dans cette catégorie sont :
  • Les heures d’astreinte (intervention sur le lieu de travail, ni-ni)
  • Les heures effectuées un dimanche ou un jour férié
  • Les éventuelles heures supplémentaires constatées et payées en fin d’année

7.3. Majorations pour heures supplémentaires

La contrepartie financière accordée par la société aux heures supplémentaires fera l’objet des majorations suivantes :

-

25% pour les premières heures supplémentaires accomplies ;

-

50% pour les heures supplémentaires au-delà de 1.972 heures par an;


A ce titre, il est rappelé que cette majoration sera appliquée sans préjudice des autres majorations éventuellement dues à raison de contraintes spécifiques, telles que l’exercice par le salarié d’un astreinte d’un travail le dimanche ou lors de jours fériés.

Puisqu’il est instauré une annualisation, le décompte des éventuelles heures supplémentaires sera effectué en fin d’année.






7.4. Travail le samedi, le dimanche et astreintes


  • Samedi (ni-ni et intégrés)

Par cet accord, il a été convenu que les salaries concernés ne travailleront jamais plus de 8 samedis par période de référence.

  • « ni-ni »

Les heures supplémentaires ne donneront lieu à aucune rémunération spécifique. Elles seront prises en compte pour l’annualisation de 1.605 heures.

  • « intégrés »

Lorsque les heures seront effectuées à l’issu d’une période de travail de 5 jours, les heures supplémentaires seront rémunérées, aux taux légaux, le mois au titre duquel elles auront été accomplies. Elle ne s’imputeront pas sur l’annualisation en revanche sur le contingent annuel de 220 heures.

Lorsque les heures seront effectuées à l’issu d’une période de travail de 4 jours (salarié travaillant du mardi au samedi par exemple), elles ne donneront lieu à aucun traitement particulier.

  • Dimanche ou jour férié (ni-ni et intégrés)


Les heures travaillées le dimanche ou jour férié seront rémunérées au taux unique de 200% le mis au titre duquel elles auront été accomplies. Elles ne s’imputeront pas sur l’annualisation de 1.605 heures mais s’imputeront sur le contingent annuel de 220 heures.

  • Astreintes (ni-ni)


Les heures effectuées dans le cadre d’une astreintes (ni-ni) nécessitant un déplacement sur le lieu de travail, seront payées au taux majoré de 200% le mois au titre duquel elles auront été effectuées et ce dans le respect des dispositions de l’accord collectif sur les astreintes. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel de 220 heures.

Pour les heures effectuées au domicile du salarié et dans le cas précis d’une activation téléphonique de l’astreinte, le traitement sera identique mais la rémunération se fera au taux légaux de 25 et 50%.

ARTICLE 8 – Programmation et Suivi individuel des heures accomplies

8.1 Calendrier annuel


La période de modulation correspond à l’année civile et commence au 1er janvier pour finir le 31 décembre.

Il appartiendra à chaque manager du service d’établir, en fonction des impératifs connus de travail, le calendrier de modulation et sa périodicité de diffusion.




8.2 Décompte annuel et suivi hebdomadaire


Les heures travaillés, dans le cadre de la modulation et de l’annualisation du temps de travail, au-delà de la moyenne de 35 heures, n’ouvriront pas droit, en cours d’année aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos.

En fin d’année, il sera fait un décompte précis des temps de travail annuels. S’il s’avère que les heures effectuées au-delà du montant annuel de 1605 heures correspondent à des heures supplémentaires, celles-ci seront rémunérées sur la base des taux de majoration en vigueur.

La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de la société.

Afin de faciliter les réajustements éventuels, à la hausse ou à la baisse, il sera demandé à chaque salarié, d’éditer, chaque semaine, son relevé d’heures qui devra être signé par le salarié et par le supérieur hiérarchique puis transmis au service du personnel.

La société s’engage donc à communiquer, en annexe de chaque bulletin de paie:

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures applicable à chaque salarié;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures applicable ;
  • L’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en cours de période de référence.

ARTICLE 9 – Traitement des absences et mouvements de personnel en cours de période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la société.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la société effectuera une retenue au réel.

Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la société s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période (embauche), soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.

Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la société sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.

A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.

ARTICLE 10 – Comptabilité de cet accord collectif avec la DUE sur les astreintes


Les dispositions de la DUE sur les astreintes ne sont pas remises en cause par les dispositions du présent accord.

En conséquence, les heures supplémentaires accomplis dans le cadre d’une astreintes « activée » c’est-à-dire donnant lieu à déplacement du salarié sur le lieu de travail, seront rémunérés au taux unique de 200% le mois où ils auront été générés.

Il en va de même des heures d’astreintes au domicile qui donneront lieu à appel téléphonique. La rémunération se fera au taux majoré de 25 ou 50%.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes et rémunérés, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.





ARTICLE 11 – Dispositions finales

11.1 Entrée en vigueur et durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er avril 2024. , après son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne «  TéléAccords ».

11.2 Révision et dénonciation 

Chaque partie signataire est en mesure de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée à l’autre partie signataire et comporter des propositions de remplacement aux stipulations dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les parties sont tenues d’ouvrir une négociation sous un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre.

Les stipulations dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

En cas de conclusion d’un nouvel accord, les stipulations intégrées se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

11.3 Suivi et dépôt de l’accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Le présent accord sera déposé par la société PENTA PARIS sas à la DREETS via le service en ligne «  TéléAccords «. Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à Lognes, le 13 avril 2024

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.


Pour la société PENTA PARIS sas
Monsieur/Madame xxx
xxx

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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