Accord d'entreprise PEOPLEDOC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 10/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société PEOPLEDOC

Le 21/08/2019



ASTREINTES



  • Objet

L'activité spécifique de Peopledoc, les exigences des clients, le niveau de concurrence accrue dans le secteur de la digitalisation des processus RH en plein développement, conduisent Peopledoc à devoir souscrire des engagements de très haut niveau en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant un service de maintenance à haute valeur ajoutée et la mise en place d'astreintes.
La plate-forme unique de services RH de Peopledoc fournit aux équipes RH les outils dont elles ont besoin pour fournir un excellent service tout en réduisant considérablement le travail manuel en coulisses et en permettant aux entreprises de se passer de paperasserie dans leur administration.

La plateforme Peopledoc HR Service Delivery permet aux équipes RH de répondre plus facilement aux demandes des employés, d'automatiser les processus de gestion des employés et de gérer la conformité sur plusieurs sites. Les solutions cloud incluent la gestion au cas-par-cas, l'automatisation des processus et la gestion des dossiers des employés.

PeopleDoc sert plus de 800 clients avec des employés dans 180 pays.


L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :
Article L3121-5
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »


Par ailleurs, la convention SYNTEC applicable à l'entreprise dispose également en son article 1 et paragraphe 2 :
« Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié »


Ainsi, le Code du Travail et la convention collective applicable distinguent :

  • La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme telle et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos, librement négociée ou fixée par l'employeur ;

  • L’intervention effective pendant la période d'astreinte est assimilée à du travail effectif, en ce et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d'intervention et est rémunérée comme tel.

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mises en place du service d'astreintes, le fonctionnement et la rémunération des astreintes.


  • Article 2 : Champ d'application

Le présent Accord d'astreinte s'applique à tout salarié de Peopledoc dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné, Néanmoins, afin de privilégier le volontariat, il sera établi dans chaque département de Peopledoc susceptible d'être concerné par les astreintes un tableau des volontaires pour l'astreinte.

En cas de nombre insuffisant de volontaires, des salariés pourront être désignés par leur Manager. Toute personne ne répondant pas à ces critères et qui serait en désaccord avec cette désignation pourra saisir les Représentants du Personnel en vue d'un arbitrage avec la Direction. Cet arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la saisine, au-delà de ce délai, la désignation sera validée.

Les salariés ne pourront être d'astreinte plus de deux semaines et plus de deux week-ends par mois sur I ’année civile. D'autre part, si une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, en revanche les salariés ne pourront être d'astreinte deux périodes de 7 jours consécutives.

Le champ d'application du présent accord pourra être réduit ou augmenté par voie de simple avenant de révision du présent Accord, notamment en cas de prise de participation.






  • Article 3 : Périodes d'astreinte

Les périodes et amplitude de l'astreinte sont les suivantes :

Période
Horaire de couverture de l'astreinte
Nuits du lundi 18h au samedi 9h
De 18h à 9h
Samedis et dimanches
Du samedi 9h au lundi 9h
Jours fériés
Du matin 9h au lendemain 9h

  • Article 4 : Planification

Chacun des responsables des départements concernés, (ou leur remplaçant ou le N+1 en cas d'absence) :

  • Établira un planning mensuel d'astreinte par roulement et en concertation avec son équipe, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le salarié ne serait pas en mesure de l'exécuter, et en adressera copie à la Direction des Ressources Humaines le 15 de chaque mois pour le mois suivant,

  • Communiquera à chacun des salariés concernés son planning mensuel individuel d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle et en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance,

  • Communiquera à la Direction des Ressources Humaines les temps d’astreintes effectués par le salarié à rémunérer ou faisant l’objet de repos compensateur.


  • Article 5 : Moyens mis à disposition du service d'astreinte

Peopledoc met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :

  • Un téléphone cellulaire et un numéro professionnel permettant d'être sollicité et donc joignable,
  • Un accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN),
  • Tout moyen décrit dans les procédures d'astreinte de chaque département.

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.




  • Article 6 : Obligations des salariés d'astreinte

Le salarié d'astreinte sollicité doit :
  • Au préalable vérifier la nécessité d'une intervention sur site,

  • En second lieu, et en cas de nécessité d'une intervention, tenter de résoudre l'incident via la connexion sécurisée au réseau de l'entreprise mis à sa disposition,

  • En dernier lieu et si l'incident ne peut être résolu à distance, se déplacer et se rendre sur site (siège social et/ou centre d'Opérations) pour résoudre et clore l'incident, se conformer à la procédure de référence en vigueur pour chaque département,

  • En cas d’indisponibilité ou de force majeure, le manager de l'équipe sera informé du défaut d'astreinte,

  • En cas d’indisponibilité totale des membres de l’équipe, le manager pourra déclarer un défaut d’astreinte.

Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le salarié d'astreinte d'un compte rendu technique d'intervention transmis à son responsable de service, selon la procédure applicable à la nature de l'incident. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’astreinte.
La société s’est dotée d’un outil permettant de planifier les astreintes et de tracer les interventions (« PagerDuty ») et s’engage à mettre en place les formations nécessaires à l’outil pour son bon usage et les salariés d’astreinte à l’utiliser conformément aux règles communiquées par les équipes concernées.

La politique sécurité de la société s’applique dans le cadre de l’astreinte.


Article 7 : Comptabilisation de l'intervention pendant l'astreinte

Article 7.1 Règle de comptabilisation


Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes :
  • Le temps d'intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du travail effectif,
  • Le temps de trajet (AR domicile/site) est considéré comme du travail effectif,
  • Le temps d'intervention est comptabilisé par tranche d'une heure d'intervention au taux du salaire horaire fixe de base valorisé comme indiqué au 7.2,
  • Toute heure d'intervention commencée sera considérée comme une heure entièrement effectuée.

Exemple 1
  • Sollicitation sur téléphone portable à 21h,
  • Vérification effectuée pendant 20 minutes, pas d’intervention nécessaire
  • Comptabilisation : 1 heure

Exemple 2
  • Sollicitation sur téléphone portable à 21h,
  • Vérification effectuée : une intervention nécessaire à distance
  • Durée de l’intervention : 30 minutes
  • Comptabilisation : 1 heure

Exemple 3
  • Sollicitation sur téléphone portable à 21h,
  • Vérification effectuée : une intervention nécessaire sur site
  • Départ domicile : 22h
  • Retour domicile : 23h30
  • Durée de l’intervention sur site trajet AR inclus : 1h30 minutes
  • Comptabilisation : 3 heures

7.2. Méthode de valorisation de l'heure de travail


  • Pour les salariés d'astreinte dont le temps de travail est décompté en heure

Le salaire horaire est valorisé comme suit : salaire mensuel brut fixe de base / 151,67 H.

  • Pour les salariés d'astreinte dont le temps de travail est décompté en heure, selon la modalité 2 (38H30/semaine sur 218 jours annuels)

Le salaire horaire est valorisé comme suit : salaire mensuel brut fixe de base / 166,70 H (38H30 X 4,33).

  • Pour les salariés d'astreinte dont le temps de travail est décompté en jours

Ces salariés d'astreinte soumis au décompte de leur temps de travail en jours sur la base de 218 jours par an ne sont pas rémunérés sur la base d'un décompte en heures.

Pour les besoins exclusifs de l'application du présent Accord, les parties signataires sont donc convenues de reconstituer la valeur de l'heure de travail sur la base de
  • 12 mois civil,
  • 21,67 jours travaillés dans le mois,
  • 8 heures / jour


Selon la formule suivante :
1 heure = salaire annuel brut fixe de base /12/21,67/8

Exemple
Un salarié d'astreinte perçoit une rémunération brute annuelle de 50K€ dont 10K€ de variable
Pour les besoins du présent Accord, l'heure de travail effectif est valorisée comme suit :
1 heure brute = 40 000 €/12/21,67/8 = 19,22 € brut

  • Article 8 : Compensation financière

Le salarié d’astreinte percevra :
  • Une compensation financière sous forme d'une prime d'astreinte forfaitaire au titre de la période d'astreinte elle-même,

  • La rémunération des interventions effectuées durant la période d'astreinte.

8.1. Prime d'astreinte


La prime d'astreinte est fixée comme suit selon les périodes :

Période d'astreintes
Horaire maximum de couverture de l'astreinte
Prime d'astreinte (brut)
Nuits du lundi 18h au samedi
De 18h à 9h
65 € brut par nuit
Samedis et dimanches
Du samedi 9h au lundi 9h
130 € brut par 24h
Jours fériés
Du matin 9h au lendemain 9h
130 € brut par 24h

La Direction pourra envisager, chaque début d'année calendaire, de revaloriser cette prime d'astreinte. Cette question sera soumise à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CE en février de chaque année.
La prime d’astreinte sera comptabilisée dans le calcul des indemnités de congés payés.

  • 8.2.Interventions durant la période d'astreinte

Les interventions durant l'astreinte seront rémunérées sur la base de l'heure de travail effectif comptabilisée comme indiqué à l'article 7.1, valorisée comme indiqué à l'article 7.2 et majorée de :

  • 50% pour les interventions durant la semaine soit du lundi 18H au dimanche 9H
  • 100% pour les interventions durant le dimanche et les jours fériés soit du dimanche 9 heures au lundi 9 H, et pour les jours fériés à compter de 9H jusqu'au lendemain 9H.


  • Article 9 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que :

  • Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (11h consécutives pour le repos quotidien, 35h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Exemple 1 :
Un salarié d'astreinte le week-end n'est pas intervenu. Ce salarié d'astreinte a donc bénéficié de l'intégralité de son repos hebdomadaire.

Exemple 2 :
Un salarié d'astreinte le week-end
  • quitte son poste de travail le vendredi à 18h
  • intervient le dimanche à 23h, pendant 2h.
Ce salarié d'astreinte a donc déjà bénéficié de l'intégralité de son repos hebdomadaire au début de l’intervention,

Exemple 3 :
Un salarié d'astreinte le week-end,
  • quitte son poste de travail le vendredi à 18h
  • intervient le samedi à 23h, pendant 2h.
Ce salarié d'astreinte
  • n'a pas bénéficié de I 'intégralité du repos hebdomadaire au début de l'intervention,
  • devra donc prendre l'intégralité de ce repos à la fin de l'intervention soit du dimanche 1h au lundi 12h


  • Article 10 : Repos compensateur

10.1. Toute intervention comptabilisée du samedi 9 heures au lundi 9 heures (avec ou sans déplacement sur site) :

  • D’une durée comprise entre 2 heures et 4 heures donnera lieu à l'acquisition d'un temps de repos compensateur de 4 heures,
  • D’une durée supérieure à 4 heures donnera lieu à l'acquisition d'un temps de repos compensateur équivalent,

10.2 Toute intervention comptabilisée du lundi au vendredi de 18 heures à 22 heures (avec ou sans déplacement sur site) donnera lieu à l'acquisition d'un repos compensateur forfaitaire de 2 heures.


10.3 Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivants l'intervention. Les heures de repos non prises dans ce délai seront perdues.


  • Article 11 : Contrôle

Le département des ressources humaines établira mensuellement un état récapitulatif des astreintes effectuées par chaque salarié et des compensations financières versées.

Un exemplaire sera remis au salarié avec son bulletin de paye, l'autre exemplaire sera conservé par le département des ressources humaines pendant un an minimum (Article L3121-8 du Code du Travail).

Un état de suivi des astreintes sera remis annuellement aux Représentants du Personnel.

Cet état mentionnera le nombre d'astreintes et d'interventions réalisées, le nombre de personnes concernées, la durée maximale, minimale et moyenne des interventions.


  • Article 12 : Usages, accords antérieurs ou à venir ayant le même objet

Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet.

Le présent accord ne peut se cumuler avec des dispositions légales, des conventions, des accords collectifs de branche professionnelle ou des accords interprofessionnels ultérieurs ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions les plus favorables ont vocation à s'appliquer.


  • Article 13 : Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l'article 17 ci-après.


  • Article 14 : Révision de l'Accord

Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.

La Direction fixera alors un calendrier de réunions de négociation portant sur la révision sollicitée.

Toute révision éventuelle du présent Accord fait l'objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent Accord.


  • Article 15 : Dénonciation de I' Accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires et déposée auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de I’EmpIoi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France.

  • Article 16 : Dépôt de l'Accord

Le présent Accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur : par la Direction auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


  • Article 17 : Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France.


Fait à Paris, le


Signataires :



Country Manager France Déléguée Syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir