Accord d'entreprise PEP39

Accord d'entreprise sur les camps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 05/01/2027

5 accords de la société PEP39

Le 20/12/2023

l1,1 soeilfotlto Olt aclio1t

Pole Social

2 rue Montee Gauthier Villard 39000 Lons-Le-Saunier

Mail: direction.generale@pep39.org

Lons le Saunier, le 20/12/2023

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF A L'ORGANISATION DES CAMPS ET SEJOURS

Entre:

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association Departementale des Pupilles de l'Enseignement Public du JURA (AD PEP39), association Loi

1901, dont le siege social est situe 20 Montee Gauthier Villars, 39 000 Lons le Saunier, representee  parMonsieur &  It  IIi: dG:te ,directeur general

ET

L'organisation syndicale representative dans !'association, representee par :

, pour la CGT

Ci-apres designee « !'organisation syndicale » , Ci-apres designees ensemble « les parties»

D'autre part,

PREAMBULE

Le Pole Social des PEP 39 a propose une negociation en vue de la conclusion d'un accord portant sur

!'organisation et le decompte du temps de travail lors des camps et sejours.

Ce nouvel accord precise les regles legales et conventionnelles sur la duree du temps de  travailainsi que  les periodes de repos lors de camps etsejours

La  delegueesyndicale CGT a repondu positivement a cette  invitationet a souhaite  contribuer activementa la negociation et a la conclusion d'un accord relatif a l'amenagement du temps de travail en periodes de camps ou

de sejours

Afin de developper une ouverture vers l'exterieur et travailler !'inclusion sociale des personnes accompagnees ,les PEP39 souhaite  poursuivrela mise en place ponctuelle de  sejours,camps a l'exterieur des etablissements les durees de 3 a 5  jours seront privilegieesa !'exception de la periode de Juillet et Aout. Cette  initiativecorrespond  egalementa la demande des salaries qui souhaitent maintenir ce type d'activite en toute securite.

La mise en place d'un sejour court necessite obligatoirement une validation effectuee par le directeur de la structure. Ace  titre, iievalue les objectifs, la pertinence du projet ainsi que la  securite necessaire dans l'accompagnement des personnesdont ii est garant.

ARTICLE 1

CADRE JURIDIQUE

Le present accord a ete conclu dans le cadre :

-des dispositions legales et reglementaires en vigueur relatives a la duree et a !'organisation du travail et aux

transferts,

-des dispositions legales et reglementaires en vigueur relatives aux horaires individualises ci-apres denommes horaires variables,

-de !'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et medico-sociale a but non lucratif visant a mettre

en ceuvre l'amenagement et la reduction du temps de travail,

-de !'accord du 3 avril 2001 de la branche sanitaire, sociale et medico-sociale a but non lucratif intitule Loi Aubry II  visanta mettre en ceuvre le travail a temps partiel module,

ARTICLE 2

CHAMP D'APPLICATION

Le present accord concerne !'ensemble des salaries du Pole Social des PEP 39, embauches a temps  complet oua  temps partiel, en contrat aduree indeterminee ou determinee.

ARTICLE 3

DEFINITION DES CAMPS, SEJOURS ET TRANSFERTS

Est considere comme sejour ou camp toute absence du territoire de la residence administrative d'une duree minimale de 3 jours consecutifs dans lesquels sont inclues 2 nuits.

Les camps designent plus specifiquement les hebergements precaires fixes ou itinerants realises hors  del'etablissement.

Les sejours organises par les etablissements et services sur le territoire frarn;ais ou a l'etranger correspondent quanta eux a un hebergement «hotelier» dans une  structure prevuea cet effet, realisee hors de la residence

administrative.

Est consideree comme sortie une absence de la residence administrative inferieure a 3 jours dont 2 nuits.

Sant Exclus de cet accord, les transferts d'Etablissements et les sejours Families qui feront l'objet d'un  accordspecifique.

ARTICLE 4

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PENDANT UN CAMP OU UN SEJOUR D'UNE DUREE DE PLUS DE 2 NUITS

ARTICLE 4.1

MODE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LE CAMP

Pendant les sejours et les camps hors etablissement, les jours de  camp,y compris le jour de depart et le jour d'arrivee, sent isoles pour le comptage du temps de travail.

Chaque journee integrant la periode de camp est decomptee ainsi 12h de travail par jour seront comptabilises

4 pts seront remuneres pour chaque membre de l'equipe par jour de camps

3 pts seront remuneres pour chaque membre de l'equipe par nuit passee en camps ou sejours

1,5 pts/ jour seront ajoutes au responsable du camp et sejours ainsi qu'au responsable sanitaire.

A titre d'information, la valeur minimum du point s'etablit a 4,58€ au 1er novembre 2023

Les jours de depart seront decomptes 12h si le depart a lieu avant 12h00 ou le retour apres 12h00, dans le cas contraire les heures reellement realisees seront comptabilisees.

Les autres jours eventuellement travailles dans la semaine, en dehors de la periode de camp ou sejour, relevent du mode habituel d'organisation et d'amenagement du temps de travail du salarie.

Les PEP 39

2 c, rue Montee Gauthier Villard - BP 27 - 39001 LONS LE SAUNIER

Dans tous les cas, la duree maximale hebdomadaire de travail (periode civile selon le Code du travail) ne pourra pas etre portee a plus de 60 heures (5x12h) dans le cadre de la derogation liee aux circonstances

exceptionnelles entrainant un surcroit d'activite en cas de camp et transfert, apres autorisation de !'inspection du travail.

L'article L 3121-10 du code du travail fixe la duree legale du travail a 35 h par semaine civile. Legalement, la semaine civile s'entend du lundi O heure pour se terminer le dimanche a 24 heures.

Meme si un accord d'entreprise peut modifier cette organisation, l'accord AOTT ne prevoit pas d'autre interpretation et pour eviter toute confusion et garantir une homogeneite des accords sur ce point, la notion abusive de periode «calendaire» est abandonnee dans cet accord.

Aussi les Repos Hebdomadaires devront etre respectes de fac;on a ce que le collaborateur ne puisse etre plus de 5 jours par semaine en situation de travail

Exemple/

  • sur un sejour qui se deroule d'un samedi a samedi, ii devra avoir deux jours de repos hebdomadaires dans la

semaine qui precede le depart et prendre un Repos hebdomadaire sur place et avoir son dimanche en repos hebdomaire au retour

  • sur un sejour qui comprend une semaine du lundi au dimanche, chaque collaborateur devra prendre deux repos hebdomadaire sur place pendant la semaine

  • sur un sejour du Lundi au Vendredi aucun RH ne sera pris sur place, le collaborateur beneficiera de ces repos hebdomadaires samedi et dimanche

ARTICLE 4.2

TRAITEMENT DE LA PERIODE DE REPOS HORS SITE OU SUR SITE

Dans la volonte de maintenir et de privilegier !'esprit du «vivre ensemble» inherent a un camp ou a un transfert,

le principe suivant est mis en avant :

L'employeur leve le lien de subordination, et l'hebergement des salaries et leurs repas sont pris en charge par la structure d'accueil. Cette option est librement consentie et permet aux personnes d'etre egalement en

situation de liberte de vaquer a leurs occupations personnelles, bien que present physiquement sur le camp.

Dans ce dernier cas, le salarie se verra octroyer:

  • La prime journaliere de transfert (7 points/jour) qui sert a la mobilisation du personnel sera maintenue sur les jours de repos.

  • Aucune heure de travail ne pourra lui etre decomptes pour la journee de repos mais une prime de 10 points sera octroye si le collaborateur  ne peut pas rentrera son domicile lors de ce Repos Hebdomadaire.

Lars que la distance etablissement - lieu de villegiature le permet un vehicule de service sera mis a  disposition pour les trajets permettant le retoura domicile lors des RH.

ARTICLE 4.3

REPOS AU RETOUR D'UN CAMP DE PLUS DE 9 JOURS

Au retour d'un camp de plus de 9 jours, le salarie beneficiera de conges payes ou d'un minimum de 3 jours de repos avant de reprendre son paste.

ARTICLE 5

DUREE DE L'ACCORD

Le present accord est conclu pour une duree determinee allant jusqu'au 05 janvier 2027.

En cas de modifications legislatives ou reglementaires, ou conventionnelles, relatives a la duree ou a

l'amenagement du temps du travail qui necessiteraient une adaptation de celles du present accord, les  parties conviennent d'ouvrira nouveau des negociations destinees a permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les delegues du personnel elus a cette negociation dans un delai raisonnable suivant la  datea laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d'avoir pour consequence une application plus  defavorable auxsalaries.

En cas de denonciation par l'une des parties, le present accord continuera a s'appliquer jusqu'a ce qu'un nouvel accord lui soit substitue et au plus tard pendant un an a compter de !'expiration d'un delai de preavis de  troismois.

Conformement aux dispositions de !'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle negociation s'engagera a

la demande de l'une des parties interessees dans les trois mois suivant la date de la denonciation.

Par partie au sens du present article, ii y a lieu d'entendre d'une part, !'Association et d'autre

part, !'ensemble les delegues du personnel ou des organisations syndicales representatives signataires, presentes dans !'association, signataires ou non du present accord ou y ayant adhere ulterieurement en totalite et sans reserve.

Si une seule organisation syndicale denonce le present accord, celui-ci continuera a lier, s'ils existent, les autres signataires  et done aproduire effet dans les relations de travail au sein de !'Association. Cependant, si la denonciation intervient  a!'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporte la

majorite des suffrages aux dernieres elections professionnelles, le present accord cessera de lier !'ensemble des organisations signataires et cessera done de produire effet dans les relations de travail au sein de

!'association dans les conditions du Code du Travail.

ARTICLE 6

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

 Le present accord entrera en vigueur le lendemain de son depot ala DREETS. II cessera par consequent de s'appliquer le 06 janvier 2027. En application de !'article L. 2222-4 du Code du travail,  al'echeance de ce terme, ii ne continuera  pas aproduire ses effets comme  un accord aduree indeterminee.

ARTICLE 7

PUBLICITE

Le  present accord sera depose sous forme dematerialisee sur le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud'hommes.

L'entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera !'ensemble des personnels de son existence et de ses possibilites de consultations (lieux, exemplaires disponibles... )

ARTICLE 8

REVISION

Le present accord pourra etre revise, a tout moment, pendant la periode d'application par accord entre  lesparties.

Toute demande de revision, totale ou partielle, devra etre effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception adressee aux autres parties signataires. Elle doit etre accompagnee d'une proposition nouvelle sur les

points a reviser.

La discussion de la demande de revision doit s'engager dans les 3 mois suivants la presentation de celle-ci.  Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prevues par les dispositions legislatives etreglementaires.

Lons le Saunier, le 20 decembre 2023.

V

La deleguee Syndicale CGT

/

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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