Société à responsabilité limitée au capital de 51 332 euros, dont le siège social est situé 9 Rue Georges Méliès – Zone de Mazars - 81000 ALBI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALBI sous le N° RCS B 794 647 669, représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de gérant,
Dénommée ci-après « société »
D'une part,
Et :
Le personnel de la société PEPS à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise ayant approuvé et validé le présent accord,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Eu égard aux évolutions législatives, aux besoins pratiques et opérationnels et au développement de la société et enfin de la volumétrie et de la variation des besoins exprimés par la clientèle compte-tenu notamment des variations d’activités, le souhait est de permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.
Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise évoluant dans le secteur d’activité de la commercialisation de piscine.
La nature même des produits commercialisés par la société impacte le volume d’activité de cette dernière au cours de l’année.
En effet, cette spécificité d’activité peut amener le personnel de la Société à effectuer de plus grandes amplitudes horaires au cours l’année.
Au contraire, les parties ont identifiés des périodes dites de basse activité pendant lesquelles les salariés de la Société sont moins mobilisés.
Dans ce contexte, la Direction et le personnel ont donc décidé de mettre en place un accord définissant et autorisant le décompte du temps de travail sur l’année, permettant de répondre aux objectifs suivants :
➢Convenir d’un système de décompte du temps de travail équilibré et respectant, tant les enjeux professionnels mobilisés, que la nécessité d’anticiper les variations d’activité pour le confort du personnel, ➢Fixer un cadre aux durées journalières de travail tout en gagnant en souplesse en répartissant la durée du travail sur 12 mois, dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs, en leur permettant de compenser les heures effectuées en période de « haute activité » par des périodes de « basse activité ».
Cet accord a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.
Les parties au présent accord rappellent leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
Les parties signataires conviennent que cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures contraires de nature conventionnelle, contractuelle, issue d’un usage, ou d’un engagement unilatéral.
C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société dont, notamment, de mettre en place l’organisation annuelle du temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire, ainsi que de définir les modalités de réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires.
Chaque collaborateur a bénéficié d’une réunion de présentation et/ou d’un entretien personnalisé pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.
Conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chacun des salariés 15 jours au moins avant la consultation sur ce dernier.
Cette consultation a eu lieu en l’absence de l’employeur dans des conditions assurant le caractère personnel et secret de la consultation.
Une liste d’émargement a été établie pour recenser les signatures des salariés présents lors de cette consultation.
À l’issue de cette consultation, le résultat de cette dernière concluant à une approbation à la majorité des deux tiers du personnel a été porté à la connaissance de la Direction et fait l’objet d’un procès-verbal affiché sur les panneaux d’information du personnel.
Le procès-verbal de la consultation du personnel consignant le résultat de cette dernière ainsi que la liste d’émargement sont annexés au présent accord.
9.2 Période de référence PAGEREF _Toc158652952 \h 7
9.3 Nombre d’heures de travail annuelles PAGEREF _Toc158652953 \h 7
9.3.1 Pour les salariés dont la durée de travail correspond à la durée légale (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) : PAGEREF _Toc158652954 \h 7
9.3.2 Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail comprend des heures supplémentaires sur la base de 37,5 heures par semaine ou 162,5 par mois : PAGEREF _Toc158652955 \h 8
9.3.3 Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail comprend des heures supplémentaires sur la base de 39 heures par semaine ou 169 par mois : PAGEREF _Toc158652956 \h 8
9.3.4 Pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc158652957 \h 8
9.4 Modalités de la programmation indicative PAGEREF _Toc158652958 \h 9
9.4.1Variation du volume horaire PAGEREF _Toc158652959 \h 9
9.4.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc158652960 \h 9
9.5 Heures supplémentaires et complémentaires constatées en fin de période de référence PAGEREF _Toc158652961 \h 11
9.5.1 – Définition PAGEREF _Toc158652962 \h 11
9.5.2 – Salariés à temps complet PAGEREF _Toc158652963 \h 11
9.5.3 – Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc158652964 \h 12
Article 11 — Dispositions finales PAGEREF _Toc158652977 \h 17
11.1 Commission de suivi PAGEREF _Toc158652978 \h 17
11.2 Durée de l'accord PAGEREF _Toc158652979 \h 18
11.3 Dénonciation PAGEREF _Toc158652980 \h 18
11.3 Révision PAGEREF _Toc158652981 \h 18
11.4 Adhésion PAGEREF _Toc158652982 \h 18
11.5 Dépôt légal et informations du personnel PAGEREF _Toc158652983 \h 19
Article 1 — Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du statut collectif (accords collectifs, usages, pratiques, engagements unilatéraux) de la société
PEPS, en matière d’aménagement de la durée du travail, se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et leurs accords, ainsi qu’à toute pratique, atypique, usage, engagement unilatéral, règlement, note de service en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et ayant le même objet.
Article 2 — Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société
PEPS.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tel que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3 — Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 — Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures
Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas en principe dépasser 48 heures,
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales.
Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou des pour raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.
Par le présent accord collectif, et compte-tenu du secteur d’activité de la société
PEPS impliquant une activité et une nécessaire disponibilité auprès des clients plus dense sur les périodes de « haute activité », la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 5 — Temps de repos
Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Article 6 — Temps de pause
Le temps de pause du personnel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
La pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, et un temps pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes consécutives.
Article 7 — Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.
Les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas nécessairement être réalisées sur le lieu de travail.
Article 8 – Journée de solidarité
La durée de la journée de solidarité est de sept heures.
Cette durée n'est pas réduite pour les salariés embauchés en cours d'année.
En revanche, elle est réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel.
La date de cette journée de solidarité, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, est fixée par salarié pris individuellement et sera positionnée :
soit le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai ;
soit le travail d'un jour de repos accordé au titre du présent accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail ;
soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation de notre entreprise.
Article 9 — Annualisation du temps de travail
9.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article 8 s'appliquent aux salariés de la société
DIQUAL dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés :
Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
- A durée indéterminée ; - A durée déterminée ;
Quel que soit leur temps de travail :
- A temps complet ; - A temps partiel sauf dispositions spécifiques prévues dans les contrats de travail dont la durée moyenne de travail est inférieure à 24 heures par semaine.
9.2 Période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle au sens du déclenchement des heures supplémentaires est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La période de référence pour apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée sur une période d’un an, en lieu et place de la semaine civile.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
9.3 Nombre d’heures de travail annuelles
Au cas précis, le présent accord s’applique aux salariés embauchés sur la base d’un contrat prévoyant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles), ou aux salariés embauchés sur la base d’un contrat prévoyant une durée de travail forfaitaire de 37,5 heures hebdomadaires (soit 162,5 heures mensuelles), ou encore aux salariés embauchés sur la base d’un contrat prévoyant une durée de travail forfaitaire de 39 heures hebdomadaires (soit 169,00 heures mensuelles).
Précision faite que, par usage, dans la société
PEPS, ces trois types de conventions sont usitées, en fonctions des emplois confiés.
Le présent accord prévoit également le recours et les conditions de mise en œuvre du temps partiel annualisé. La durée minimale de travail annualisée est fixée à 1.102 heures annuelles (équivalent annuel de 24 heures/semaine).
En toute hypothèse, le présent accord prévoyant une annualisation du temps de travail s’applique à ces régimes et aux salariés qui bénéficient d’un temps de travail sur la base horaire hebdomadaire de 35 heures, ou 37,5 heures ou de 39 heures, ou bien sur la base d’un temps partiel.
Ces modalités sont distinguées ci-après.
9.3.1 Pour les salariés dont la durée de travail correspond à la durée légale (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) :
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur l’année de référence est fixée à 1.607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.
En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du personnel concerné sera calculée au prorata temporis.
9.3.2 Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail comprend des heures supplémentaires sur la base de 37,5 heures par semaine ou 162,5 par mois :
La durée annuelle de travail sur l’année de référence est fixée à 1.717 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse. Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de cette durée de travail hebdomadaire de 37,5 heures se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire de 37,5 heures de travail. En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du personnel concerné sera calculée au prorata temporis.
9.3.3 Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail comprend des heures supplémentaires sur la base de 39 heures par semaine ou 169 par mois :
La durée annuelle de travail sur l’année de référence est fixée à 1.787 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse. Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de cette durée de travail hebdomadaire de 39 heures se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures de travail. En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du personnel concerné sera calculée au prorata temporis.
9.3.4 Pour les salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail est estimée, pour un collaborateur à temps partiel, au prorata du nombre d’heures annuel des temps complets, soit, sous réserve d’un droit à congés payés complet :
(1607 h * horaire hebdomadaire contractuel de base du temps partiel) / 35 heures
9.4 Modalités de la programmation indicative
9.4.1Variation du volume horaire
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps complet, 48 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés.
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps partiel, 34 heures par semaine en période haute.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
9.4.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
9.4.2.1 – Programmation indicative
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de son activité et notamment de la variation des besoins exprimés par la clientèle, l’entreprise ne peut pas définir dans le présent accord à l'avance les périodes hautes et basses d'activité.
Une programmation indicative est établie en début de période de référence, en mettant en évidence, en nombre de semaines, les périodes de basse activité et les périodes de haute activité.
Au début de chaque période d’activité, basse et haute, la programmation indicative est établie et celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des phénomènes de saisonnalité, des conditions climatiques, des opérations commerciales suscitées par la Société, entrainant des variations de fréquentation de la clientèle, mais aussi des incidents techniques ou d’indisponibilité du matériel ou encore de circonstances exceptionnelles (à titre d’exemple, grève des transports routiers et d’acheminement des produits ). Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 9.4.2.2).
9.4.2.2 – Planning hebdomadaire
Un planning horaire hebdomadaire est établi par la Direction conformément à cette programmation.
Il contient :
Le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
La répartition de la durée du travail par semaine ;
Les horaires de travail par jour ;
Les temps de pause journaliers ;
Le jour de repos hebdomadaire fixe ;
Il est affiché au moins 15 jours calendaires avant le premier jour de la semaine considérée.
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié.
Le planning ainsi modifié est de nouveau affiché.
En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de :
3 jours ouvrés au moins est respecté pour les salariés à temps complet ;
7 jours ouvrés au moins est respecté pour les salariés à temps partiel.
Concernant les salariés à temps complet, ce délai minimal de 3 jours ouvrés s’applique sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services notamment en cas d’absence, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit pour ces salariés à temps complet.
Ainsi, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (exemple : grève des transports routiers), les salariés, à l’exclusion des salariés à temps partiel pour lesquels le délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés demeure applicable, pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et réduit au maximum à 12 heures.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant par courriel dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Dans tous les cas, la Direction s’efforce de respecter les impératifs personnels des salariés concernés.
Les plannings sont conservés par la Société.
9.5 Heures supplémentaires et complémentaires constatées en fin de période de référence
Le présent article a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des heures supplémentaires applicable dans la société.
Il s’applique aux salariés de la société dont la durée du travail est fixée en heures par semaine.
9.5.1 – Définition
Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée de travail.
Leur traitement est différent selon que le salarié travaille à temps complet (heures supplémentaires) ou à temps partiel (heures complémentaires).
Elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées qu’à la demande de l’employeur, et dans l’intérêt du service.
Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
9.5.2 – Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration dans les conditions suivantes :
Heures correspondant en moyenne sur l’année aux 36ème à 43ème heure par semaine : 25 % de majoration
Celles correspondant en moyenne sur l’année à la 44ème heure et au-delà : 50 % de majoration.
En application du présent accord, ces heures supplémentaires peuvent donner lieu à une contrepartie en majoration de salaire ou en repos compensateur majoré.
Plus précisément, il est convenu ce que suit :
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées entre 1.607 et 1.717 heures, les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle de 37,5 heures par semaine (soit 162,5 heures par mois), bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur leur durée hebdomadaire moyenne de travail de 37,5 heures avec paiement de 2,5 heures supplémentaires par semaine , dans la limite de 162,5 heures, telle que prévue par le contrat de travail et portant majoration des heures effectuées au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées entre 1.607 et 1.787 heures, les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle de 39 heures par semaine (soit 169 heures par mois), bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur leur durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures avec paiement de 4 heures supplémentaires par semaine , dans la limite de 169 heures, telle que prévue par le contrat de travail et portant majoration des heures effectuées au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
En fin de période de référence :
Pour les heures effectuées, par les salariés dont la durée de travail est annualisée sur la base de 1.717 heures annuelles, le temps de travail supplémentaire, effectué au-delà de 1.717 heures, la contrepartie aux heures supplémentaires pourra être donnée sous forme de repos compensateur majoré, sur décision de la Direction.
Pour les heures effectuées, par les salariés dont la durée de travail est annualisée sur la base de 1.787 heures annuelles, le temps de travail supplémentaire, effectué au-delà de 1.787 heures, la contrepartie aux heures supplémentaires pourra être donnée sous forme de repos compensateur majoré, sur décision de la Direction.
Pour les autres salariés dont la durée du travail est annualisée sur la base de 1.607 heures annuelles, pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures, la contrepartie aux heures supplémentaires pourra, également, être donnée sous forme de repos compensateur majoré, sur décision de la Direction.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans les 2 mois suivant la fin de la période de référence.
La date de prise de ces repos éventuels sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
9.5.3 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans
la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.
La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.
9.6 Compteurs d’heures
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un système de contrôle à trois compteurs sera utilisé pour suivre le temps de travail de chaque salarié, outre le décompte des jours de congés payés acquis et pris par le salarié.
La direction établira donc un fichier informatique qui pourra être tenu à la disposition du salarié qui en fait la demande, organisant le suivi hebdomadaire :
Des heures de travail effectuées par le salarié ;
Du nombre d’heures de travail supérieur à la durée hebdomadaire moyenne sur l’année ;
Du nombre d’heures de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne sur l’année.
Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.
Chaque salarié recevra chaque mois l’information sur le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, le nombre d’heures supplémentaires accomplies, le nombre de repos compensateur de remplacement acquis et ce effectivement pris au cours du mois, à ce stade, à sa durée hebdomadaire moyenne de travail.
Le document annexé au dernier bulletin de paie, c’est-à-dire à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, mentionne donc le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence et le nombre d’heures supplémentaires restant dues le cas échéant.
Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires ou complémentaire, elles sont payées conformément aux dispositions de l’article 9.5.
Les heures supplémentaires qui auront été payées durant l’année en application de l’article 9.5 seront déduites de ce calcul de paiement en fin d’année.
9.7 Incidence des absences
Les absences peuvent impacter trois décomptes :
Le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;
Le décompte de travail effectif ;
Le décompte relatif à la rémunération.
9.7.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
9.7.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif
Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.
9.7.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.
Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
9.7.4 – Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence
Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.
Si le solde du salarié est créditeur, la Société sera tenue de verser un rappel de salaire.
Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations pour la régularisation :
Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues).
Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode ou le motif de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.
9.8 Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, sauf si elles ont d’ores et déjà été payées en application de l’article 9.5 du présent accord.
Elles ont la qualité d'heures supplémentaires ou complémentaires.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail et à sa durée de travail moyenne de référence, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
9.9 Lissage de la rémunération
La Société pratique le lissage de la rémunération.
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins un an, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuel / 12 × taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois × taux horaire brut.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning mensuel établi dans les conditions précitées.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 37,5 heures, soit 162,5 heures par mois, le salaire mensuel de base (majoration comprise) sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 37,5 heures, ayant ainsi pour équivalent 169 heures par mois, ce indépendamment du planning mensuel établi dans les conditions précitées.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39 heures, soit 169 heures par mois, le salaire mensuel de base (majoration comprise) sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, ayant ainsi pour équivalent 169 heures par mois, ce indépendamment du planning mensuel établi dans les conditions précitées.
La durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée doit être mentionnée sur le bulletin de paie.
En cas d’absence non indemnisable, les périodes non travaillées seront déduites au prorata de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié au moment de l’absence.
Les absences indemnisées seront valorisées sur la base horaire de cette rémunération lissée.
Article 10 – Temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout collaborateur dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps complet, soit un horaire hebdomadaire moyen inférieur à 35 heures ou 1607 heures de travail à l’année.
Article 10.1 Période minimale de travail continu
Sauf accord du salarié, il ne peut être imposé un travail continu journalier d'une durée inférieure à 3 heures.
Article 10.2 Limitation du nombre des interruptions d'activité
La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure dont la durée maximale est fixée à 2 heures, sauf fermeture du magasin ou demande motivée du salarié.
Article 10.3 Egalité professionnelle
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Cette égalité de droits se traduit :
Par le bénéfice intégral des avantages non financiers liés principalement à l'ancienneté ;
Par le bénéfice intégral des primes forfaitaires ;
Par la proratisation, en principe, pour les avantages financiers liés au temps de travail ;
Par un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Dans le cadre du temps partiel annualisé, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail (24 heures par semaine ou son équivalent) ou à la durée minimale conventionnelle ou un emploi à temps plein.
La société s'engage à leur donner, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilité, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés chômés dans l'entreprise.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
Enfin, l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail. Ainsi, le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail.
Article 11 — Dispositions finales
11.1 Commission de suivi
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du Gérant de la Société et des Managers.
11.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
11.3 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
11.3 Révision
La révision en tout ou partie du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales en vigueur et devra faire l'objet d'une négociation puis donner lieu à l'établissement d'un accord.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dans l’hypothèse où un accord de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
11.4 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
11.5 Dépôt légal et informations du personnel
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TélésAccords" à l’adresse suivante : www.telesaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ALBI.
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés.
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.
Fait à ALBI, le 09 janvier 2026
En trois exemplaires originaux.
Pour la société,
Monsieur ……………………….
Pour le personnel
Pj : procès-verbal de la consultation et liste d’émargement