Accord d'entreprise PEPSICO MANAGEMENT SERVICES

Accord sur le temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société PEPSICO MANAGEMENT SERVICES

Le 25/11/2019


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Cet accord est conclu d’une part entre la société PepsiCo Management Services dont le Siège Social se situe à l’adresse suivante :
Immeuble Défense Ouest
420 rue d’Estienne d’Orves
92705 Colombes Cedex

Représenté par sa Présidente, Madame XXXX

et

  • l’ensemble des salariés de la société PepsiCo Management Services

Il a été arrêté ce qui suit.

Projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de mesures d’aménagement du temps de travail sur l’année


Préambule : Objet de l’accord


Cet accord procède de la volonté des parties d’assurer aux salariés un dispositif concernant l’aménagement du temps de travail, équivalent à celui existant au sein de la Société PEPSICO France SNC.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société PEPSICO MANAGEMENT SERVICES (PMS), à l’exclusion des cadres dirigeants, au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Pour ces derniers, un avenant à leur contrat de travail pourra prévoir un accord spécifique et individuel.

Des modalités particulières sont prévues à l’article 5 du présent accord, pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Article 2 : Conditions de validité - Durée de l’accord


2-1 Conditions de validité


En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel, et devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, il sera réputé non écrit.

Le procès-verbal de la consultation, signé par le Président du bureau de vote, est annexé au présent accord.

Dès lors qu’il aura été ratifié, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

2-2 Durée de l’accord


L’accord sera conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au 1er janvier 2020, sous réserve que les formalités de dépôt et de publicité aient été accomplies.

Le présent accord pourra être révisé, sous réserve de faire l’objet d’une nouvelle consultation du personnel. Dans l’hypothèse où la Société serait dotée d’un Comité Social et Economique, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif


3-1 Définition


Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont inclus dans le temps de travail effectif :


  • Les temps de trajet pour aller de l’entreprise à un rendez-vous professionnel
(Exemple : clients, fournisseurs)

  • Les temps de trajet pour aller d’un rendez-vous professionnel à un autre.

Sont exclus du temps de travail effectif :


  • Les pauses permettant au personnel de s’abstraire de ses obligations professionnelles

  • Les temps de trajet pour aller de son domicile à l’entreprise, et inversement

  • Pour tous les personnels amenés à se déplacer dans le cadre de leurs obligations professionnelles, en voiture, en train ou en avion, les déplacements ne sont comptabilisés que s’ils nécessitent impérativement, et à la demande de l’entreprise, un déplacement la veille au soir ou le retour le lendemain.
Le salarié est alors autorisé à décompter une demi-journée de temps de déplacement comme temps de travail effectif.

3-2 Décompte de la durée du travail


La durée de travail effective du personnel visé par ledit accord est fixée à 35 heures en moyenne annuelle.

La durée annuelle du travail effectif, c’est-à-dire hors congés annuels légaux, jours fériés chômés, et week-ends ne peut excéder 213 jours (journée de solidarité incluse), pour les personnels dont le décompte du temps de travail s’effectue en jours, et 1607 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année, via l’attribution de jours de repos.

Durant la première année de présence d’un salarié dans l’entreprise, compte tenu du mode d’acquisition des congés payés, la durée annuelle du travail effectif est calculée sur la base de 50 semaines, soit 1750 heures environ. La règle de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail pour un salarié arrivant en cours d’année ou absent une partie de l’année se fera selon une règle de proportionnalité.

Exemple d’absence en partie sur l’année : congé maternité, longue maladie, congé parental…

3-3 Horaires de travail


Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures :
  • La durée journalière maximale du travail est limitée à 10 heures de travail effectif
  • La durée hebdomadaire maximale est limitée à 48 heures de travail effectif ;
  • La durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines ne peut dépasser 44 heures effectives

Ces limites ne s’appliquent pas pour les personnels dont le décompte du temps de travail s’effectue en jours.

Article 4 : Modalités d’aménagement du Temps de Travail


4-1 Modalités pour les personnels non-cadres

Aménagement de l’horaire hebdomadaire :


L’horaire collectif de travail sera aménagé selon les modalités suivantes :
  • La pause-déjeuner sera portée à une durée forfaitaire d’une heure et vingt minutes, et devra être prise entre 12h et 14 heures.
  • La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures et 20 minutes.

Attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)


Afin de compenser les heures effectuées entre 35 heures et 37h20 minutes, il est octroyé aux salariés concernés 15 jours de RTT, pour une année complète.

La période de référence pour le calcul de ces jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Ces jours de RTT correspondent à des jours travaillés récupérés : ils doivent être pris au cours de la période de référence.

Dans le cadre d’un départ du salarié, et quel qu’en soit le motif, le nombre de jours restant à prendre après la fin du préavis seront rémunérés.

Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de RTT.

L’ensemble de ces jours sont pris dans des conditions ne portant pas atteinte au bon fonctionnement du service, et notamment en raison de la simultanéité des absences sur une même période, dans un même service.

Ces 15 jours de RTT seront à prendre par journées complètes, selon les modalités qui suivent :

  • 6 jours à l’initiative du salarié, qui seront pris à hauteur de un tous les 2 mois.

Ces jours devront être posés auprès de la hiérarchie, selon le même processus que les congés payés.

  • 9 jours à l’initiative de l’employeur, qui seront communs à tous les salariés de PMS, et seront systématiquement positionnés sur la période séparant Noël et le jour de l’An, et pour le reliquat, prioritairement sur les ponts.


Les jours de RTT, qu’ils soient à l’initiative de l’employeur ou du salarié, non pris du seul fait du salarié sans que l’employeur en soit à l’origine, ne seront pas reportés. Cette disposition ne modifie pas le décompte du temps annuel et ne donne pas lieu à la majoration d’heures supplémentaires.

4-2 Modalités pour les personnels cadres

Catégorie de salariés concernés :


Au sein de l’entreprise, sont considérés comme pouvant bénéficier du présent accord, l’ensemble des salariés relevant du statut cadre, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les parties conviennent que les structures d’encadrement de l’entreprise ne comportent pas de cadres intégrés à des équipes de non-cadres, dont la nature des fonctions exercées n’implique pas une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En effet, les parties reconnaissent que les cadres au sein de l’entreprise disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qu’ils ne peuvent donc suivre un horaire collectif, et prédéterminé.

Les cadres visés ci-dessus bénéficieront d’un aménagement du temps de travail sur l’année, par le biais de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Les salariés concernés devront formaliser, par écrit, leur accord exprès à relever des dispositions du présent accord, dans le cadre d’une clause insérée dans leur contrat de travail, ou dans un avenant.





Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser

213 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète, et sur la base d’une année complète de congés payés légaux (25 jours ouvrés).


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre). En cas d’année incomplète (arrivée du salarié en cours d’année), le nombre de jours travaillés sera proratisé selon la formule suivante :
213 x nombre de semaines travaillées / 52

Les salariés bénéficieront d’un nombre de Jours de Repos (JR), qui variera chaque année, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable.

Les JR doivent être pris au cours de la période de référence, et par journée complète.

Dans le cadre d’un départ du salarié, et quel qu’en soit le motif, le nombre de jours restant à prendre après la fin du préavis seront rémunérés.

L’ensemble de ces jours sont pris dans des conditions ne portant pas atteinte au bon fonctionnement du service, et notamment en raison de la simultanéité des absences sur une même période, dans un même service.

Rémunération et comptabilisation des absences

La rémunération annuelle, correspondant au forfait défini ci-dessus, est fixée contractuellement entre le salarié et la Direction.

La rémunération est versée mensuellement, et lissée, de sorte que le salarié perçoive la même rémunération, quel que soit le nombre de jours travaillés ou non travaillés, au cours du mois considéré.

En cas d’absence :
  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif ou rémunérées par la loi ou par une disposition conventionnelle, n’auront aucun impact sur la rémunération du salarié ;
  • Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération du salarié. Dans cette hypothèse, chaque journée d’absence sera décomptée en paye, sur la base de l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire mensuel par 21,6. En cas d’absence inférieure à une journée, les heures d’absence seront décomptées en divisant l’horaire moyen journalier par 7.

Modalités de suivi du forfait jours, et contrôle de la charge de travail


Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail sont fixées à l’article 6 du présent accord.

Modalités selon lesquelles les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion

L’effectivité du respect des temps de repos, par les salariés en forfait jours, implique que ces derniers bénéficient d’un droit, réel et effectif, à la déconnexion des outils de communication à distance, quel qu’en soit le support (ordinateur, tablette, smartphone). Ainsi :

- Les salariés auront la possibilité d’éteindre leurs outils de communication, pendant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires et pendant leurs congés ;

- L’entreprise s’interdira, sauf urgence, toute sollicitation du salarié pendant ses temps de repos et/ou congés. En tout état de cause, le salarié ne sera pas tenu de prendre connaissance des sollicitations (appels, e-mails) de l’entreprise, en dehors de son temps de travail, et ne pourra, en aucun cas, être sanctionné, pour ne pas y avoir répondu.

L’entreprise prendra les dispositions techniques nécessaires afin que l’ensemble des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ait la possibilité de se déconnecter des outils de déconnexion à distance, mis à leur disposition.

Article 5 : Temps partiels


La définition du temps partiel est subordonnée à celle prévue aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Tout titulaire d’un contrat de travail à temps partiel est prioritaire pour en obtenir la transformation en un contrat à temps plein et inversement. A cet effet, le DRH fait connaitre au personnel les postes à temps plein, et à temps partiels, susceptibles d’être créés ou libérés.

Article 6 : Suivi et contrôle du Temps de travail


Le contrôle du temps de travail des populations concernées par cet accord sera assuré selon les modalités décrites ci-dessous :

6-1 Pour tous les salariés


Le principe d’un cahier enregistrant les entrées avant 8h00 et les sorties après 21h00 sera instauré.

6-2 Pour les salariés non-cadres


Le contrôle du temps de travail sera assuré par un système auto déclaratif horaire, réalisé une fois par mois, et visé par la hiérarchie.




6-3 Pour les salariés cadres


Suivi du forfait jours :


Pour ces personnels, le temps de travail ne se mesurant pas en nombre d’heures, le contrôle du temps de travail se fera sous la forme du décompte sur lequel figurent distinctement les jours travaillés, les jours de repos, et les jours de congés payés éventuellement par demi-journées le cas échéant.

Ce décompte sera réalisé par le responsable hiérarchique, et communiqué mensuellement au salarié.

Contrôle de la charge de travail


Dans le cadre de l’organisation de ses journées et semaines de travail, le salarié concerné s’engage à respecter les durées impératives de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires (35 heures), fixées par le Code du travail.
Dans le respect de ces temps de repos minimum, les salariés pourront organiser librement leurs journées de travail, dès lors qu’ils respectent les objectifs et missions qui leurs sont assignés, et assurent normalement le fonctionnement de leur service.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Les salariés concernés bénéficient chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique devra s'assurer que les objectifs et missions fixés au salarié autonome concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le supérieur hiérarchique devra s'assurer de la prise des jours de repos, étant précisé qu'en l'absence de prise, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre éventuellement.
Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiales, et la corrélation entre la rémunération versée et la charge de travail réelle.

Sans attendre l’entretien annuel, lors du décompte mensuel, une mention spécifique sera retenue pour identifier les journées dont l’amplitude aurait pu dépasser 12 heures. Dans l’hypothèse où, durant 2 mois de suite, le nombre de journée dont l’amplitude aurait dépassé 12 heures de manière répétitive, un entretien sera organisé entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien aura pour but de trouver une solution alternative et de mettre en place des mesures permettant un traitement effectif de la situation. Un compte-rendu écrit de cet entretien sera réalisé.

Article 7 : Formation


L’entreprise souhaite poursuivre l’investissement important en formation qu’elle réalise, auprès de ses salariés. La formation est une des priorités de l’entreprise dans le cadre du développement de ses collaborateurs, afin qu’ils puissent acquérir et développer des compétences techniques ou managériales, en vue de leur développement de la performance individuelle et de l’entreprise, et de leur employabilité permanente.

L’entreprise considère donc que toutes les formations techniques ou comportementales initiées par l’entreprise, à vocation d’acquisition des compétences aux postes de chacun, seront considérées comme faisant partie du temps de travail effectif.

Certaines formations, à vocation essentiellement de développement personnel, à court ou long terme, pourront être prises en charges financièrement par l’entreprise, après accord du manager et du département ressources humaines, et réalisées en dehors du temps de travail, dans les conditions prévues par la loi.


A Colombes, le 25 novembre 2019



Pour l’entreprise,

Madame XXX
Présidente




















Documents joints en annexe :


Annexe 1 : Liste des salariés de PepsiCo Management Services au moment du vote pour l’adoption du présent accord
Annexe 2 : Procès-verbal des résultats du votes










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