Accord d'entreprise PEREIRA

Accord d'entreprise à l'organisation et à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 31/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société PEREIRA

Le 03/08/2026


ACCORD D'ENTREPRISE A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :

La Société PEREIRA,

Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle au capital de 10 000 €,
Ayant son siège social 9 Rue Alfred Simon, 71130 GUEUGNON,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,sous le numéro 918 789 413 RCS MACON,
Représentée par ………………………………………………..,

d'une part,
Et,
L’ensemble des salariés présents à la majorité des 2/3 après référendum, dont la liste est annexée au présent accord,

d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise









Table des matières
PREAMBULE .................................................................................................................................................3

TITRE 1. Champ d’application ..................................................................................................................... 3

TITRE 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires et gestion du temps de travail…………………3

ARTICLE 1. Modalité d’enregistrement du temps de travail ………………………………..................... 3 ARTICLE 2- Heures supplémentaires……………………............................................................................ 3 ARTICLE 2.A. Contingent d’heures supplémentaires……………….......................................................... 3

  • Article 2.A.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires............................................ 3

  • Article 2.A.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel………………….….4

ARTICLE 2.B.

Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires…………………………...5

  • Article 2.B.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel……....5

  • Article 2.B.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos…..5


TITRE 3. Organisation du temps de travail……………………………………………………………...…5

ARTICLE 1. Modalités d’organisation générales…………………………………………………………..5 

ARTICLE 2. Durées maximales du travail et pause……………………………………….………………6

ARTICLE 3. Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers……………………………….....6

TITRE 4-

Fractionnement des congés payés ………………………………………………………………6

TITRE 5-

Dispositions finales……………………………………………………………………………….7

ARTICLE 1 - Durée de l'accord……………………………………………………………………..……...7 ARTICLE 2 – Suivi de l’accord………………………………………………………………………….…7ARTICLE 3 – Dénonciation ……………………………………………………………………………..…7ARTICLE 4 – Révision…………………………………………………………………………………..….7ARTICLE 5 – Prise d’effet et formalités………………………………………………………………..….8

PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, la Direction de la Société PEREIRA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation et à la durée du travail afin de concilier les besoins et impératifs de la société et les attentes des salariés en terme d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Les parties ont décidé de conclure le présent accord afin d’encadrer la réalisation d’heures supplémentaires et de permettre une meilleure organisation du travail.
TITRE 1 - Champ d'application
Le présent accord sera applicable au sein de la société PEREIRA dont le siège social est situé 9 Rue Alfred Simon à GUEUGNON (71130). Il s’appliquera à l’ensemble des établissements existants, ou à créer de la société.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur durée du travail et quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage etc…)

TITRE 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires et gestion du temps de travail

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des aménagements du temps de travail et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec les salariés.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.

ARTICLE 1- Modalité d’enregistrement du temps de travail

Les salariés remplissent les fiches d’heures chaque soir. Celles-ci sont remises à l’employeur en fin de mois, signées par le salarié.

ARTICLE 2- Heures supplémentaires

ARTICLE 2.A

. Contingent d’heures supplémentaires

  • Article 2.A.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Paysage (entreprises) et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent cinquante (350) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées conventionnellement et légalement.
  • Article 2.A.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel


Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents ou services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la société, décomptées dans le cadre retenu par cette dernière (semaine, cycle, mois, année) et ayant donné lieu à validation expresse préalable donnent lieu à une majoration définie comme suit :

-25% pour les 8 premières heures,
-50% pour les suivantes.

Les majorations ci-dessus décrites s’appliquent pour un décompte des heures supplémentaires à la semaine.
La société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié, et selon modalités fixées par accord collectif ou décision unilatérale, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que la majoration afférente fixée au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.
En pratique, la société PEREIRA a rédigé une décision unilatérale que prévoit les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement.
Etant prise en considération la spécificité des activités exercées par la société, la date et la durée du RCR demandée par le salarié devront être compatible avec la bonne organisation de l’entreprise.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui seront remplacées par de repos compensateurs ne s’imputeront pas sur le contingent ci-dessus définis.




ARTICLE 2.B.

Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires


  • Article 2.B.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel, si elles existent, sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

- le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
- le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassent du contingent conventionnel.


  • Article 2.B.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos


En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente (30) minutes de COR.
Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires taux majoré.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise. Les dates de prise de ces repos seront fixées de préférence sur les périodes de faible activité et ne pourront être accolées à une période de congés payés.
L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
En cas de rupture de contrat, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la COR prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.

TITRE 3. Organisation du temps de travail

ARTICLE 1. Modalités d’organisation générales 

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions ne sont pas contraint de passer préalablement au siège à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

ARTICLE 2. Durées maximales du travail et pause


La durée du travail sera organisée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment en matière de durée maximale du travail (quotidienne et hebdomadaire).

L’employeur veille au respect de ces durées et assure les durées de repos minimum obligatoire, afin de garantir la santé et la sécurité des salariés.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes, comprise entre 12 heures et 14 heures.


ARTICLE 3. Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de travail celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas à du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dés lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leur frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers ; ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective applicable à la société :

- Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3MG ;

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG ;

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG ;

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

- Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

TITRE 4-

Fractionnement des congés payés

Il est rappelé que la période de prise de congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les congés seront pris de la manière suivante : 3 semaines en juillet ou août (aux dates de fermeture de l’entreprise), 1 semaine aux périodes de fêtes de fin d’année (décembre-janvier) et 1 semaine entre novembre et avril avec demande préalable 1 mois avant et sur accord de l’employeur.
La société a toujours laissé une grande liberté aux salariés dans la fixation des dates de départ en congés payés. En contrepartie de cette souplesse accordée, et conformément aux dispositions de l’article L.3141-20 du Code du travail, les parties signataires ont convenu que le fractionnement des congés payés au-delà des 12 jours ouvrables n’ouvre pas droit à l’attribution de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
TITRE 5-

Dispositions finales

ARTICLE 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure. Il est rappelé que les dispositions du présent accord sont applicables pour l’année 2026.
ARTICLE 2 – Suivi de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société convient, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, d'adapter lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, la Société pourra examiner les modalités d'application de l'accord et pourra signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
ARTICLE 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 4 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ARTICLE 5 – Prise d’effet et formalités
Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail,
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saône-et-Loire, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de la société PEREIRA se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Gueugnon, le 3 août 2026
En 4 exemplaires


……………………………….



ANNEXES

Feuille émargement du référendum

PV résultats référendum

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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