Accord d'entreprise PERFORMANCES VIGNOBLES

Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail du 17 mars 2022

Application de l'accord
Début : 01/04/2000
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PERFORMANCES VIGNOBLES

Le 21/02/2023


AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2022


Entre les soussignés :


La

SAS PERFORMANCES VIGNOBLES, N° Siret 52870125300023, APE 52870125300023, dont le siège social est situé Lieudit Bigaroux – 33 330 SAINT-EMILION. représentée par Monsieur agissant en qualité de Président



Ci-après dénommée « La Société»
D’une part
  • Et

Mme et Mme en leurs qualités de membres du CSE titulaires et suppléantes de la société PERFORMANCES VIGNOBLES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30 juin 2022


Ci-après dénommés « les membres du CSE»
Ou « Les négociateurs »
D’autre part,


La Société et les salariés
étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,
et séparément une ou la « Partie ».






PREAMBULE

Le 17 mars 2022, la Société PERFORMANCES VIGNOBLES a conclu, avec les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, un Accord Collectif d’entreprise, relatif au temps de travail.

L’activité et le marché sont en pleine mutation.

Ainsi, il est apparu que les majorations des heures supplémentaires, les indemnités de trajet et de paniers n’étaient plus adaptées.

La société a envisagé une révision de l’Accord d’entreprise du 17 mars 2022 et conformément à l’article 6 dudit accord, a convoqué par courrier recommandé en date du 23 janvier 2023, les membres du CSE.

Puis des réunions de négociation et de rédaction du présent avenant de révision se sont tenues les 30 janvier et 21 février 2023.

Le présent avenant a donc pour objet de définir les nouvelles modalités concernant la majoration des heures supplémentaires, les indemnités de trajet, les indemnités de panier et les indemnités kilométriques.

L’application de ces nouvelles modalités vise à :

  • mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés
  • tenir compte de l’évolution de la société et de la nécessité de s’adapter à la concurrence.

Les dispositifs mis en place dans cet avenant ne remettent pas en cause l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, protégée par l’Accord initial, et maintient le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.







Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’avenant de révision

La société a envisagé de réviser l’Accord collectif initialement conclu le 17 mars 2022, pour définir les nouvelles modalités concernant la majoration des heures supplémentaires, les indemnités de trajet, les indemnités de panier et les indemnités kilométrique afin de l’adapter à la vie de l’entreprise.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les articles 13,23,25, 26 et 28 de l’accord initial du 17 mars 2022.

Les autres articles ne sont pas modifiés et donc toujours en vigueur.

Conformément aux dispositions légales et à l’article 6 de l’Accord collectif initial, l’avenant de révision est conclu dans les conditions et les délais mentionnés aux articles L 2261-7-1 et l2261-8 du code du travail.

Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le

1er avril 2023 après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent avenant.


Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'avenant


Le présent avenant s'applique aux salariés de la Société PERFORMANCES VIGNOBLES sans condition d’ancienneté.

Ainsi le présent avenant s’applique aux salariés en CDI, CDD, et contrats saisonniers.

Conformément aux dispositions de l’article L 1253-12 du Code du travail, le présent avenant s’applique également aux salariés mis à disposition, notamment par un groupement d’employeurs dont la société est membre.

Des conditions particulières d’application sont définies dans le corps du présent avenant selon la mesure applicable.

Il est précisé que la société applique la convention collective nationale agriculture : production agricole et Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) du 15 septembre 2020, étendue par arrêté du 2 décembre 2020 (JO du 11 janvier 2021).

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de la convention collective dans les matières qui le concerne.

Article 4 – Suivi de l’avenant

Pour la bonne application du présent avenant, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des membres titulaires du CSE de la société et de deux représentants de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent avenant et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter 
  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et affiché au sein de la société.

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE sont consultés chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, et toutes les mesures expressément désignées par le code du travail, comme relevant de sa compétence.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.


Article 5 – Interprétation de l'avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des salariés ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'avenant


A la demande de la majorité numérique des représentants du personnel au CSE, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent avenant.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application

Article 7 – Dénonciation de l’avenant

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.


Article 8 – Modalités de publicité de l'avenant

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.


II – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 9 - Temps de travail effectif – Temps de pause - PAS DE MODIFICATION

Article 10 – Durées du travail maximales - PAS DE MODIFICATION

Article 11 – Repos - jour férié –journée de solidarité – travail de nuit - PAS DE MODIFICATION

Article 12 – Travail les dimanches -

PAS DE MODIFICATION


Article 13 – Déplacements – Indemnités de trajet – Indemnité de panier – Indemnités kilométriques

Les salariés peuvent être affectés sur différents secteurs et sont principalement répartis dans deux équipes : Pessac Léognan et Saint Emilion.

Les dispositions ci-après ne sont pas cumulables avec celles de la convention collective applicable à la société.

  • 13.1 Trajet domicile - lieu de travail habituel  - PAS DE MODIFICATION
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail habituel n’est pas un temps de travail effectif.

Compte tenu du tissu urbain autour de la société, et des transports en commun, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, soit « le temps de trajet normal » est fixé à 75 minutes aller et 75 minutes retour, soit environ 40 km.

13.2 Trajet domicile - lieu de travail autre que le lieu habituel 

Le trajet entre le domicile et le lieu de travail autre que le lieu habituel ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque le temps de trajet dépasse le « temps de trajet normal » précité, et que ce temps est effectué en dehors de l'horaire de travail, et que le salarié effectue au moins 7 heures de travail effectif sur la journée, il fait l'objet de l’attribution d’une indemnité de panier pour chaque jour de travail concerné par ce dépassement.

Il sera alloué à chaque salarié, sous réserve qu’il effectue au moins 7 heures de travail effectif sur la journée :
  • Une indemnité de panier par jour en cas d’affectation à Pessac Léognan pour l’équipe de St Emilion
  • Une indemnité de panier par jour en cas d’affectation à St Emilion pour l’équipe de Pessac Léognan
  • Une indemnité de panier lorsque le salarié est affecté à un chantier situé à plus de 40 km du lieu de travail habituel (Local de St Emilion, ou local de Pessac Léognan).


13.3 Trajet lieu de travail habituel -autre lieu de travail - PAS DE MODIFICATION

Conformément aux dispositions légales applicables, dès lors que le salarié est amené à se rendre sur son lieu de travail habituel (PESSAC ou ST EMILION), avant de se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et ce lieu est considéré comme du temps de travail effectif et décompté et rémunéré comme tel, sans majoration.

C'est notamment le cas pour prendre un véhicule, du matériel, des consignes, des produits ou si la Direction demande aux salariés de passer par le siège de l'entreprise.

13.4 Indemnité de paniers

L’indemnité de panier a pour objet d'indemniser le salarié du supplément de frais occasionné quand il est dans l'impossibilité de regagner son domicile et qu'il prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, pour des raisons de service.

L’indemnité de panier est donc versée aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de rentrer au siège de la société ou à son domicile personnel pour prendre son repas.

Il sera alloué à chaque salarié (sauf cadre), sous réserve qu’il effectue au moins 7 heures de travail effectif sur la journée une indemnité de panier par jour

Ces dispositions sont cumulables avec l’article 13-2

13.5 Indemnité de trajet – SUPPRESSION DE L’ARTICLE 13.5


13.6 Indemnité kilométriques PAS DE MODIFICATION

Lorsqu’un salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer un trajet professionnel, une indemnité kilométrique lui sera versée conformément au barème applicable dans la société.

Article 14 – Remboursement de frais - PAS DE MODIFICATION



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE –DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 15 – Modalités d’aménagement du temps de travail

- PAS DE MODIFICATION


Article 16 – Amplitude et variation de la durée du travail -

PAS DE MODIFICATION


Article 17 – Notification de la répartition du travail - PAS DE MODIFICATION

Article 18– Rémunération - PAS DE MODIFICATION

Article 19 – Compteur individuel de suivi

- PAS DE MODIFICATION



Article 20 – Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois -

PAS DE MODIFICATION


Article 21 –Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois -

PAS DE MODIFICATION


Article 22– Incidence des absences -

PAS DE MODIFICATION


Article 23– Heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, appelé repos compensateur de remplacement (RCR).
A condition que la durée du travail du salarié dépasse, sur la période de 12 mois, 1.607 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà donnent lieu à une majoration de salaire ou de repos de 25 % pour les 8 premières heures (36ème à 43ème ) et de 50 % au-delà (à partir de la 44 ème).

Il est expressément prévu que les heures supplémentaires effectuées pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement. Les modalités de ce repos sont définies à l’article 24 du présent accord.


Article 24 – Contingent annuel d’Heures supplémentaires - PAS DE MODIFICATION

Article 25– Repos compensateur de remplacement

Comme énoncé plus avant, lorsque la durée du travail du salarié dépasse, sur la période de 12 mois, 1.607 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà donnent lieu à une majoration de salaire ou de repos de 25 % pour les 8 premières heures (36ème à 43ème ) et de 50 % au-delà (à partir de la 44 ème).

Les heures supplémentaires susceptibles d’être concernées par le repos compensateur de remplacement sont toutes les heures supplémentaires.

La société est libre d’imposer la récupération en repos des heures supplémentaires réalisées.

Le salarié peut toutefois solliciter l’accord de la société pour bénéficier au lieu et place du paiement de l’heure supplémentaire réalisée, d’un repos compensateur de remplacement.

L’accord de la société est impératif.

Le salarié doit avoir acquis l’équivalent de 7 heures de RCR, correspondant à une journée de repos pour pouvoir en solliciter la prise.

Le salarié est informé par une annexe à son bulletin de salaires de son droit à RCR, et qu’il doit prendre les heures qu’il a acquises dans les 2 mois à l’issue de la période de 12 mois visée à l’article 15.

Il est convenu que le salarié peut solliciter pour une semaine programmée à 35h :

- une journée de repos correspondant à 7 heures de RCR,
- une demi-journée de repos correspondant à 3,5 heures de RCR.

Le salarié fait sa demande au moins quinze jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos (par journée ou demi-journée). L’employeur doit lui répondre dans un délai de 36 heures suivant la réception de la demande du salarié en fonction des nécessités du service.

Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, la société applique un ordre de priorité précis :
1° les demandes déjà différées,
2° la situation de famille,
3° l’ancienneté dans l’entreprise.

Si le salarié ne demande pas à prendre son RCR, l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses repos dans un délai maximal d’un an.

La période de repos est assimilée à un travail effectif et doit donc être prise en compte pour le calcul des droits du salarié en matière de congés payés, d’ancienneté, etc.

Si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié du RCR acquis, ou avant qu’il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris est versée au salarié ou à ses ayants droit s’il y a décès.



III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES NON SOUMIS A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU CHAPITRE II DU PRESENT ACCORD

Article 26 – Heures supplémentaires

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, appelé repos compensateur de remplacement (RCR).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (35h) donnent lieu à une majoration de salaire ou de repos de 25 % pour les 8 premières heures (36ème à 43ème ) et de 50 % au-delà (à partir de la 44 ème).

Il est expressément prévu que les heures supplémentaires effectuées pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement. Les modalités de ce repos sont définies à l’article 27 du présent accord.

Article 27 – Contingent annuel d’Heures supplémentaires - PAS DE MODIFICATION


Article 28 – Repos compensateur de remplacement

Comme énoncé plus avant, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (35h) donnent lieu à une majoration de salaire ou de repos de 25 % pour les 8 premières heures (36ème à 43ème ) et de 50 % au-delà (à partir de la 44 ème).

Les heures supplémentaires susceptibles d’être concernées par le repos compensateur de remplacement sont toutes les heures supplémentaires, et notamment celles effectuées au-delà des forfaits d’heures supplémentaires contractualisés.

La société est libre d’imposer la récupération en repos des heures supplémentaires réalisées.

Le salarié peut toutefois solliciter l’accord de la société pour bénéficier au lieu et place du paiement de l’heure supplémentaire réalisée, d’un repos compensateur de remplacement. L’accord de la société est impératif.

Le salarié doit avoir acquis l’équivalent de 7 heures de RCR, correspondant à une journée de repos pour pouvoir en solliciter la prise.

Le salarié est informé par une annexe à son bulletin de salaires de son droit à RCR, et qu’il doit prendre les heures qu’il a acquises dans les 2 mois.

Il est convenu que le salarié peut solliciter :
- une journée de repos correspondant à 7 heures de RCR,
- une demi-journée de repos correspondant à 3,5 heures de RCR.

Le salarié fait sa demande au moins quinze jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos (par journée ou demi-journée). L’employeur doit lui répondre dans un délai de 36 heures suivant la réception de la demande du salarié en fonction des nécessités du service.

Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, la société applique un ordre de priorité précis :
1° les demandes déjà différées,
2° la situation de famille,
3° l’ancienneté dans l’entreprise.

La société se réserve le droit de fixer unilatéralement la date du repos.

Si le salarié ne demande pas à prendre son RCR, l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses repos dans un délai maximal d’un an.

La période de repos est assimilée à un travail effectif et doit donc être prise en compte pour le calcul des droits du salarié en matière de congés payés, d’ancienneté, etc.

Si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié du RCR acquis, ou avant qu’il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris est versée au salarié ou à ses ayants droit s’il y a décès.


  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS -

    PAS DE MODIFICATION

Article 29 – Objet -

PAS DE MODIFICATION


Article 30 – Champ d'application du chapitre -

PAS DE MODIFICATION


Article 31 – Convention individuelle de forfait annuel en jours -

PAS DE MODIFICATION


Article 32– Période de référence -

PAS DE MODIFICATION


Article 33 – Nombre de jours compris dans le forfait : année complète d’activité / forfait complet -

PAS DE MODIFICATION


Article 34 – Nombre de jours compris dans le forfait inférieur à 218 jours - PAS DE MODIFICATION

Article 35 – Incidence des absences -

PAS DE MODIFICATION


Article 36 – Comptabilisation des jours de travail  -

PAS DE MODIFICATION


Article 37 – Organisation du temps de travail - PAS DE MODIFICATION

Article 38 – Garanties -

PAS DE MODIFICATION


Article 39 – Prise des jours de repos supplémentaires  -

PAS DE MODIFICATION


Article 40 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos -

PAS DE MODIFICATION


Article 41 – Rémunération -

PAS DE MODIFICATION



  • LA PRISE DES CONGES PAYES ET RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT -

    PAS DE MODIFICATION



Fait à St Émilion le 21 février 2023

_____________ ___________________

Pour la société Membre CSE titulaire

Membre CSE suppléant

Parapher chacune des pages et signer la dernière page

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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