Accord d'entreprise PERQUEN DRIVE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE COVID19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

Société PERQUEN DRIVE

Le 01/04/2020


ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE COVID 19




Entre les soussignés : 


La Société XXXXXXX, au capital de XXXXX euro, située XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de DRH, 

Et

M XXXXXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22/12/2019.


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE


Le gouvernement a adopté, le 25 mars 2020, une ordonnance qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. 

Ainsi, l’article 1er de ladite ordonnance permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

Le présent accord a pour objectif de permettre l’application des mesures de l’ordonnance au sein de la société et notamment : l’imposition, la modification et le fractionnement des congés payés.

En conséquence, la Direction pourra prendre des décisions d’imposition, report, modification de jours de congés, par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux congés payés, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche. 
 
Dans l’intérêt de l’entreprise, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, il est décidé ce qui suit :  


ARTICLE 1 - Champ d'application 


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 

ARTICLE 2 - Six Jours de congés imposés  


Les parties conviennent que la Direction pourra décider de la prise de six jours ouvrables (soit une semaine) de congés payés acquis par le salarié. 

Ainsi, la Direction pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés déjà posés sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La Direction aura la possibilité de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La Direction pourra donc imposer la prise de congés sur les congés payés acquis pour 2020/2021 qui normalement sont disponibles à compter du 1/6/2020 mais qui peuvent être pris par anticipation.

La période de congés imposée du présent accord s’étendra jusqu’au 30/6/2020.

Les parties conviennent que la Direction pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

La Direction pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise. 


ARTICLE 3- Entrée en vigueur et durée de l'accord 


Le présent accord s'applique à compter du "Date d'entrée en vigueur de l'accord" et pour une durée déterminée de "Durée d'application de l'accord”.

ARTICLE 4 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

ARTICLE 5 - Révision de l'accord 


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord 


Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord 


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société XXXXXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXXXXXXXXXXX. 


ARTICLE 8 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche


La Société XXXXXXX transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
  
Fait à CUCQ le 1/4/2020


Pour la société XXXXXXXPour la partie salariale

M XXXXXXXXXXM XXXXXX

En sa qualité de DRH.En sa qualité d’élue titulaire du CSE

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