Accord d'entreprise PERRAUDEAU CATTEAU

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DT TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société PERRAUDEAU CATTEAU

Le 30/12/2019


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS


Entre :

L’entreprise PERRAUDEAU CATTEAU, dont le siège social est situé au 28 bis, rue des Couvreurs ZI la Bégaudière 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro 819964750.

Et

Les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié.
  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 26 février 2019, date de notification du jugement, le contingent d’heures supplémentaires applicable des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • De

    250 heures par an et par salarié.

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Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures hebdomadaire soit 17,33 heures mensuelles.
  • Et les heures effectuées au-delà seront alors mises sur un compteur d’heures et seront majorées seulement à 10% dans le cas où le salarié souhaiterait qu’elles lui soient payées.

Article 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT

Article 2-1 Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique tous les salariés de l’entreprise.

Pour les mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2,2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 50%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 22 heures et 5 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 25%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 22 heures à 5 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 Non cumul

Les majorations pour le travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour les heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

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Article 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.(km réel et non plus à vol d’oiseau).
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, le siège social de l’entreprise.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est le plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier,

avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque

le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

En cas de dépassement de l’horaire collectif, le chauffeur sera rémunéré en temps de travail effectif et ne percevra pas d’indemnité de trajet.
Pays de la Loire

Zones au 01.01.2019

1-A

0 à 5km

1-B

5 à 10km

2

10 à 20km

3

20 à 30km

4

30 à 40km

5

40 à 50km

6

50 à 65km

7

65 à 80km

Trajet

0,48 €
0,67 €
1,90 €
4,08 €
5,12 €
6,11 €
6,86 €
8,17 €

Transport

0,77 €
0,98 €
3,81 €
7,20 €
11,02 €
16,40 €
17,57 €
21,27 €






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Article 3-4 : Indemnité de repas : Le ticket restaurant ou la prime panier sont proposés à tous les salariés afin de compenser les dépenses effectuées par les salariés pour leur déjeuner, le salarié doit choisir entre les deux options proposées.

Option 1 Signature et nom du salarié : Date :
  • Ticket restaurant

Les tickets restaurants sont proposés à tous les salariés afin de compenser les dépenses effectuées par les salariés pour leur déjeuner.
A compter du 1er décembre 2019, le principe de la distribution fixe mensuelle est adoptée, elle est mise en œuvre comme suit :
  • En fin de mois, chaque salarié, bénéficiaire des tickets restaurants, reçoit un nombre de tickets, ce nombre de tickets restaurant est déterminé de la manière suivante :
  • 20 tickets pour un mois complet travaillé
  • Un ticket restaurant est remis par chaque journée entière travaillée.
  • Le ticket restaurant n’est pas dû dans les cas suivants :
  • Congés, arrêt de travail, accident de travail ou absence quelconque. Ainsi les demi-journées travaillées n’ouvrent par le doit à l’attribution d’un ticket restaurant
  • Si l’employeur fournit gratuitement les repas ou le remboursement d’une note de frais en cas de grand déplacement
*Le ticket restaurant

est cumulable avec la prime chantier.

Prime chantier

La prime chantier est due 

uniquement en complément du ticket restaurant à partir de:

  • 15 kms de distance entre le lieu de travail et le siège de l’entreprise, on prenant l’itinéraire le plus court d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
  • Dès la 1ere journée de travail sur un chantier de 3 jours consécutifs et plus.
Cette prime a pour objet d’indemniser les frais occasionnés au salarié par son déplacement, dont le complément du prime panier.
Le montant de cette prime est de : 6,50€ brut/ par jour
Option 2 Signature et nom du salarié :
  • Prime panier

La prime panier est due à partir de :
  • 15 kms de distance entre le lieu de travail et le siège de l’entreprise, on prenant l’itinéraire le plus court d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
  • Dès la 1ere journée de travail.
  • Chaque journée entière travaillée

  • La prime panier n’est pas due dans les cas suivants :
  • Congés, arrêt de travail, accident de travail ou absence quelconque. Ainsi les demi-journées travaillées n’ouvrent par le doit au prime panier.
  • Si l’employeur fournit gratuitement les repas ou le remboursement d’une note de frais en cas de grand déplacement
*La prime panier

n’est pas cumulable avec la prime chantier

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Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/12/2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministre du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La-Roche-Sur-Yon Cx (85018) 18, Impasse Gaston Chavatte. CS60758.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi, soit le 30/11/2020.
Conformément à l’article L 222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 30-12-2019 à Saint Gilles Croix de Vie en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise………………………..
Et
Les salariés
Nom et Prénom
Date et signature
















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