Accord d'entreprise PERRENOT BUCHACA

Accord collectif relatif au "remboursement des frais de santé" - Personnel cadre et non cadre

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PERRENOT BUCHACA

Le 20/12/2023


(suppression image)

ACCORD COLLECTIF

Relatif au régime de « remboursement des frais de santé » 

Personnel cadre et non cadre Perrenot Buchaca


Entre :


La Société PERRENOT BUCHACA représentée par _________________ agissant en qualité de Directeur de site ayant pouvoir,

D’une part ;

Et


L’Organisation Syndicale CGT représentée par ________________, agissant en qualité de Délégué Syndical


D’autre part ;
Après information et consultation du CSE, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de remboursement de frais de santé.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne l'ensemble des salariés dès leur embauche au sein de la société PERRENOT BUCHACA.


Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (cotisation salariale + patronale).

Exemple :
  • Congé parental
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé de formation individuelle
  • Congé de présence parentale
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé sabbatique

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'

adhésion au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants : Sur présentation d’un justificatif

Cas n° 1 les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs

Cas n° 2 les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

Cas n° 3 les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

Cas n° 4 les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

Cas n° 5les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Autres situations sur présentation d’un justificatif

Cas n°1les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.


Cas n°2 les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS (CMU-C). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.


Cas n° 3les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable. Ces salariés pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.


Cas n° 4Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. → justificatif à fournir

Cas n° 5 Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Cas n° 6 Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


Cas n° 7 Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.



  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :


Cas n°8Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.


Cas n°9Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.



A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.


Article 6 : Cotisations


A titre d’information, pour l’année 2023, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont de :
Base « isolé » : 1.31% du PMSS
Base « famille » : 3.26 % du PMSS

Option 1 « Isolé » : 1.62 % du PMSS
Option 1 « Famille » : 4.41 % du PMSS

Option 2 « Isolé » : 2.11 % du PMSS
Option 2 « Famille » : 5.70 % du PMSS

A titre informatif pour 2023 : PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est de 3666€ par mois et par salarié.


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 100 %
  • Part salariale : 00 %

Attention : La cotisation patronale n’est versée que pour le salarié et au titre du seul régime de garanties de base correspondant au module « régime de base isolé ».

Toutefois, le salarié a la possibilité d’adhérer à un contrat collectif base famille et ou optionnelle isolé et/ou famille à adhésion facultative pour assurer une couverture de remboursement de frais de santé, ses ayants droits tels que définis dans le contrat et la notice d’informations mais dans ce cas, la cotisation due au titre des ayants droits et des options est intégralement à la charge du salarié

Le montant des contributions respectives est automatiquement ajusté en fonction de l’évolution du plafond de sécurité sociale.


Article 7 : Evolution ultérieure des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra faire l’objet d’une nouvelle décision.


Article 8 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 9 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 10 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 11 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.



Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Béziers, le 20 décembre 2023.

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société PERRENOT BUCHACA

___________________ en qualité de Directeur de site





Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CGT représenté par ________________________ en sa qualité de Délégué Syndical ;



Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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