PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre :
La Société PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN représentée par _______________ agissant en qualité de Directeur de site ayant pouvoir,
D’une part ;
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par _______________ agissant en qualité de mandaté,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par ____________ agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part ;
Préambule
Conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise pour les Négociations Annuelles Obligatoires de 2024.
Cette négociation a porté sur :
La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée,
Aux termes des différentes réunions les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents à la date de signature. Il n’est pas rétroactif.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Prime de Partage de la Valeur
La direction a décidé de mettre en œuvre une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de l’année 2024. La prime sera versée avec un montant maximal de 500€ nets (cinq cent euros), à tous les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er novembre 2024 et ayant travaillé pour le compte de la société entre le 1er janvier 2024 et le 1er novembre 2024 inclus. Le montant indiqué étant, selon les dispositions légales propres à ce dispositif, en net compte tenu de la fiscalité applicable en 2024.
Cette prime de partage de valeur sera versée à tous les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement (en CDI/CDD/ contrat en alternance en cours). Pour les salariés ayant perçus, sur les 12 mois précédant celle-ci, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC annuel, la prime de partage de valeur sera soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Le montant susmentionné est fixé pour les salariés présents durant l’ensemble de la période indiquée. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
1.
Congés liés à la parentalité
Congé de maternité, congé de paternité ou congé d'adoption
Congé parental d’éducation (temps plein ou partiel
2. Congé pour raisons familiales ou de santé protégées
Congé pour enfant malade ou congé de présence parentale
Arrêt maladie lié à une maladie professionnelle ou à un accident du travail
3. Congés légaux et jours de repos
Congés payés annuels
Repos compensateurs et RTT (Réduction du Temps de Travail).
Congés pour don de jours de repos à un salarié gravement malade
4. Autres absences légalement protégées
Congé pour formation professionnelle, congé de reclassement, ou tout autre congé légalement reconnu par la convention collective ou la législation en vigueur.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion avec un minimum forfaitaire appliqué de 50€.
Cette prime sera attribuée de manière exceptionnelle au titre de l’année 2024 et ne sera pas renouvelable tacitement ou implicitement.
Mise en place de Tickets Restaurant
Il est convenu de la mise en place de tickets restaurant à destination des salariés sédentaires.
Les tickets restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur à ses salariés pour couvrir tout ou partie des frais de restauration. En revanche, les conditions d’utilisation des tickets restaurant ne sont pas fixées par le présent accord mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire.
Conformément à l’article R.3262-7 du Code du Travail, il sera attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif par salarié, du lundi au vendredi inclus. Les demi-journées de travail ne donnent pas lieu à l’attribution d’un ticket restaurant. Ainsi, un salarié travaillant 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine. Ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif. Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc….
Au 1er janvier de chaque année au plus tard ou au moment de son embauche, le collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devra transmettre au service RH un courrier faisant mention de son refus. Ce refus vaudra une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée. Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard le 1er janvier de chaque année. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.
La valeur faciale des tickets restaurant distribués sera de 8 euros par jour en 2025. Le financement est réparti de la façon suivante :
50% sont pris en charge par l’employeur : soit 4 euros par ticket restaurant ;
50% sont pris en charge par le salarié.
Le Directeur constate la présence des salariés ayant droit aux tickets restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de tickets correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage. La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable. En cas d’entrée/sortie en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.
La mise en place des tickets restaurant est applicable à compter du 1er janvier 2025. Cette mesure est mise en place pour une durée indéterminée.
Mobilité des salariés
La direction a sollicité les élus afin de connaître leurs attentes sur le sujet de la mobilité. Absence de demande précise sur ce sujet de la part des élus. La Direction rappelle qu’elle s’oriente davantage sur le développement des mobilités douces (vélos avec parking aménagés) ; les bornes pour véhicules électriques devraient être mise en place en 2025. Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, elle incite à regrouper et optimiser les déplacements professionnels ; à favoriser le covoiturage ou à prendre le train plutôt que l’avion et pour les déplacements domicile-travail, à recourir au transport en commun. Elle propose aussi d’utiliser la visioconférence (si l’emploi occupé et l’organisation du service le permettent) pour réduire la consommation de carburant.
ARTICLE 3 - Durée d’application du procès-verbal d’accord
Le présent procès-verbal d’accord est applicable à compter du 1er janvier 2025 (excepté pour les versements opérés sur la fin d’année 2024). Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025, et n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.
Le présent procès-verbal d’accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN.
ARTICLE 4 - Dépôt du procès-verbal d’accord
Conformément à la loi, le présent procès-verbal d’accord est établi en 6 exemplaires, pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Deux exemplaires signés et destinés à la DIRECCTE du lieu de la conclusion de l’accord dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
Un exemplaire signé et destiné au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN.