ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
Petit Bain, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), N°SIRET : 539 350 553 00027, Code NAF : 9001Z, dont le siège social est situé 7 Port de la Gare, 75013 Paris, appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, représentée par XXX
D'une part,
Et
XXX et XXX, représentantes élues au CSE,
D’autre part.
Préambule
L'objet de cet accord tel que précisé ci-dessous, est de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la SCIC, tout en préservant les droits des salariés. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253 -1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salarié·es à temps complet de l'entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 et suivants, objet même de la négociation
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à Petit Bain de mettre en œuvre son projet.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du travail et la Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles. Dans le cadre des contrats en 35 heures hebdomadaires, les majorations pour heures supplémentaires fixées par le code du travail donnent lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes. Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la CCNEAC établit que les heures accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaires de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50% pour les 50 heures suivantes, conformément à l’article X- 4.8 et qu’il peut être mis en place un repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires. Le présent accord a pour objet de diminuer le taux des majorations d'heures supplémentaires prévu par le code du travail et la convention collective et de les fixer à 10 %. Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, seront intégralement compensées en temps de repos compensateur équivalent de remplacement.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5 relatif à la dénonciation des accords à durée indéterminée.
Article 5 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les éléments définis par le présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 6 - Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires de cet accord se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 7 - Clause de rendez-vous et de suivi
Un suivi périodique de l'application de l'accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires. L'opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin.
Article 8 - Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par la signature des membres du CSE élues lors des dernières élections professionnelles.
Article 9 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. L’accord sera publié, en partie ou en totalité après avis de tous les signataires, et rendu public sur une base de données nationale consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt sur TéléAccords.
Fait à Paris, le 29/05/2024, en 2 exemplaires originaux
Signatures des parties :
Représentant de l’employeur Représentant.e.s des salarié.e.s (membres du CSE)