Accord d'entreprise PETIT-BATEAU

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

47 accords de la société PETIT-BATEAU

Le 28/02/2025


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2025




Petit bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 542.880.125, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard - 10000 Troyes

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le syndicat « C.G.T. »

Représenté par, en tant que Délégué Syndical Central,

Le syndicat « C.F.E / C.G.C. »

Représenté par, en tant que Délégué Syndical Central,


Dûment mandatés par leurs fédérations,

Ci-après ensemble désignées, « les Parties ».


D’autre part,


La Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.
La négociation sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail a fait l’objet de réunions aux dates suivantes :

  • 29 janvier 2025
  • 5 février 2025
  • 19 février 2025


Dans un contexte marqué par l'annonce du projet de cession de Petit Bateau mais aussi par le fait que la Société Petit Bateau n’est toujours pas rentable, la Direction et les Partenaires Sociaux ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) dans un esprit de dialogue social renforcé qui se veut équilibré et constructif.

Cet accord vise à définir, en concertation, les ajustements relatifs aux thèmes mentionnés ci-dessus.

Les Parties ont opté pour la division de la négociation annuelle des salaires de base en deux volets. Le premier portant sur les activités hors points de vente, et le second consacré aux points de vente : magasins d’usine, stands et concessions.

Cet accord prend en compte également des résultats business fortement challengés avec des marchés incertains, et nous rappelle l’équilibre fragile de notre activité.

Enfin, la Direction et les partenaires sociaux veillent à garder un équilibre pour assurer la pérennité de l’entreprise et pour conserver des marges de manœuvre pour les projets de développement à moyen et long termes indispensables à notre croissance.

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Petit Bateau, tous établissements confondus en France, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents à l’effectif au 1er janvier 2025, à l’exclusion des alternants (titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée).

Article 2 – Portée et contenu de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 – Augmentation des salaires de base


Les Parties ont opté pour la division de la négociation annuelle des salaires de base en deux volets.
Le premier portant sur les activités hors points de vente, et le second consacré aux points de vente : magasins d’usine, stands et concessions.

Article 3.1 – Augmentation des salaires de base de PETIT BATEAU hors points de vente

Les salaires fixes de base 35h en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2024 sont majorés selon les modalités suivantes :

Salaire annuel brut de base
Augmentation Générale

< 25 000 €


50 € brut/mois

> 25000 < 35 000 €


40 € brut/mois



Salaire annuel brut de base
Augmentation Individuelle

> 35 000 €


1,5 %







Article 3.2 – Augmentation des salaires de base des points de vente de PETIT BATEAU

Les salaires fixes de base 35h en vigueur dans l'entreprise sont majorés selon les modalités suivantes :


Catégorie
Augmentation Générale

Employés confirmés et experts


50 € brut/mois


Catégorie
Augmentation Individuelle

Agents de maîtrise


1,5 %
Les parties se sont entendues sur la nécessité de communiquer sur le processus de promotion des vendeurs en précisant les critères clairs et transparents pour évaluer leurs évolutions (passage de « junior » à « confirmé » ou à « expert »), afin de valoriser leur performance, leur engagement et leur contribution à la croissance de l’entreprise.

Article 4 – Autres mesures portant sur la rémunération



Article 4.1 - Prime de fin d’année (PFA)

Il est institué pour une durée indéterminée, une prime de fin d’année pour les salariés PETIT BATEAU (en points de vente et hors points de vente) d’un montant de 250 € brut annuel, sans condition d’ancienneté.

Le versement de cette prime s’effectuera sur la paie de novembre chaque année.

Son attribution est conditionnée à la présence du salarié au 30 novembre de l’année considérée et sera proratisée au temps de travail effectif réalisé durant les 12 derniers mois précédents le mois de versement. Elle sera également proratisée sur le temps de travail contractuel.

Le temps de travail effectif, ou assimilé, est défini conformément aux dispositions légales en vigueur.

A titre d’information, les périodes assimilées à du temps de travail effectif (à la date de signature de l’accord et sous réserve d’évolution légales ou conventionnelles) sont définies en annexe du présent accord.

Article 4.2 - Prime variable mensuelle des magasins d’usine

Le montant brut de la prime variable mensuelle des magasins d’usine est modifié selon les modalités suivantes :

Vendeurs

Managers*

Palier atteinte Objectif
Prime mensuelle maxi
Palier atteinte Objectif
Prime mensuelle maxi
100%

100 €

100%

165 €


* Managers : Responsables de boutique, Adjointes responsables de boutique et Managers de corner

Ce nouveau barème annule et remplace le barème qui était utilisé jusqu’à la date de mise en application de cet accord.
Article 4.3 - Prime de performance de Buchères

Un accord concernant la prime de performance pour l’établissement de Buchères sera négocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives de l’établissement dans le courant du 1er semestre 2025.


Article 5 – Modulation des conditions de prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt maladie

A compter du 1er avril 2025 et pour les arrêts intervenus à compter de cette date, la prise en charge par la société des 3 jours de carence appliquées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lors d’un arrêt de travail justifié pour maladie, sera modulée en fonction des conditions d’ancienneté au sein de la société PETIT BATEAU selon les modalités suivantes :


Ancienneté
Nombre de jours pris en charge par PETIT BATEAU
< 1 an
0 jour
> 1 an à < 2 ans
1 jour
> 2 ans à < 3 ans
2 jours
> 3 ans
3 jours


Ces nouvelles modalités s’appliquent pour les salariés en points de vente et hors points de vente.


Article 6 – Calendrier des mesures concernant la rémunération

Les augmentations générales seront appliquées sur la paie du mois de mars 2025.

Les augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2025.

Les augmentations de salaire (individuelles ou générales) auront un effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Article 7 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale


La société PETIT BATEAU bénéficie d’un accord de participation et d’un plan d’épargne salariale en date du 18 février 2003.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord, tel que modifié par ses avenants successifs en dates des 16 juin 2005 et 23 décembre 2009.

.

Par ailleurs, un avenant à l’accord d’intéressement triennal 2024-2026 sera négocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives dans le courant du 1er semestre 2025.

Article 8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Les Parties Signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes, salariés de Petit Bateau, dans le respect des engagements pris en application des dispositions légales et notamment des articles L 2242-8 et suivants du code du travail.
Pour mémoire, un accord a été signé en août 2024 sur l’égalité professionnelle femmes et hommes axé sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Les Organisations Syndicales ont pu prendre connaissance de l’index sur l’Egalité professionnelle des Femmes et des Hommes au sein de l’entreprise, lequel s’élève pour 2023 à 94/100. Ce résultat est très positif et la Direction de PETIT BATEAU réaffirme sa volonté de poursuivre son engagement pour maintenir cette performance.

Les objectifs d’atteinte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi) doivent être poursuivis et respectés, tant à l’embauche que dans les mesures en cours de carrière dont bénéficient les salarié(e)s.


Les Parties rappellent que les accords collectifs suivants sont en vigueur au sein de la Société BATEAU :

  • Accord relatif au télétravail
  • Accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap (Négociation pour renouvellement prévue en 2025)
  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (Négociation pour renouvellement prévue en 2025)


Article 9 – Durée, Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 28 février 2025 et prend fin le 31 décembre 2025.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
La mention du présent accord figurera sur les tableaux d’affichage et le texte sera disponible au service RH de chaque établissement.


Fait à Troyes, le 28 février 2025
En 4 exemplaires


La DirectionLes Organisations Syndicales :


C.G.T.



C.F.E/C.G.C.






Annexe - Périodes assimilées à du temps de travail effectif


Sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes suivantes, sous réserve de modifications législatives ou réglementaires :
  • Les jours de congés payés ;
  • Les jours de RTT conformément à l'accord du 19 octobre 1999 ;
  • Les absences liées à la maternité et/ou à l'adoption ;
  • Les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux et périodes militaires de réserve obligatoires ;
  • Les absences pour l'exercice du droit syndical d'origine conventionnelle ou contractuelle ainsi que les heures de délégation ;
  • Les absences pour hospitalisation durant 60 jours ;
  • Les absences liées à un accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle durant 1 an ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Les congés de formation professionnelle dans la limite de 1 an ;
  • Les congés exceptionnels de courte durée payés (congés familiaux…) ;
  • Le congé paternité ;
  • Le mi-temps thérapeutique ;
  • La retraite progressive ;
  • Les périodes d'activité partielle ;
  • Les absences pour mécénat de compétences.

Liste des codes d’absences OCTIME non considérés comme temps de travail effectif


Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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