Accord d'entreprise PETIT-BATEAU

Procès-verbal d'accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société PETIT-BATEAU

Le 18/12/2018


PROCES VERBAL D’ACCORD

NAO 2019

Petit bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 542.880.125, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard - 10000 Troyes –

Représentée par ……………………, People and Organization Director.

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le syndicat « C.G.T.»

Représenté par ………………………., dûment habilitée,

Le syndicat «F.O.»

Représenté par ………………………., dûment habilitée,


Ci-après ensemble, « les Parties ».


Ont convenu ce qui suit :

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires portant notamment sur les salaires effectifs, la mise en œuvre de l’accord sur l’égalité professionnelle, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 1 – Constat d’accord

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises notamment les 15 novembre, 20 novembre, 27 novembre et 5 décembre 2018.

Après avoir effectué de nombreuses concessions réciproques en cours de négociation, les Parties sont parvenues à un accord sur un texte conventionnel commun.

Au regard du contexte interne et économique national dans lequel les négociations se sont ouvertes et déroulées, les Parties s’accordent pour présenter le présent accord comme étant le reflet d’une politique exceptionnelle et circonstancielle.

Par conséquent, il est dressé le présent procès-verbal d’accord, conformément aux dispositions légales.


Article 2 – Dispositions


2.1 – Salaires
Les Parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2019 et selon le calendrier de la paie, les augmentations salariales seront réparties sur les salaires de base selon les dispositions ci-dessous.

  • La catégorie des ouvriers – employés (niveau 1 à 4 de la Convention collective) bénéficiera d’un budget en pourcentage de la masse salariale équivalent à une augmentation de x euros mensuel brut par salarié concerné, applicable sur le salaire de base fixe (base temps plein).

Toutefois, les Parties admettent que la catégorie des ouvriers – employés recouvre des réalités différentes, et conviennent d’affiner le découpage de cette dernière selon quatre sous-catégories objectives. Ainsi, les modalités suivantes sont définies :
  • Les ouvriers de production bénéficieront d’un talon mensuel de x euros brut.
  • La catégorie des employés horaires de l’établissement de Buchères bénéficiera d’un budget global équivalent à un talon mensuel de x euros brut par salarié concerné. Compte tenu des spécificités relatives à l’établissement de Buchères, les modalités de répartition de cette enveloppe seront définies selon les dispositions de l’accord d’établissement relatif à la gestion de la suppression de la multivalence et ses conséquences pour les salariés des sites logistiques, signé le 1er avril 2016.
  • Les employés rattachés au Commerce exerçant principalement les fonctions de vendeur bénéficieront d’un talon mensuel de x euros brut. Le reliquat de budget sera ensuite réparti en augmentation individuelle, soit x % de la masse salariale de leur propre catégorie.

  • Les salariés de niveau 1 à 4 de la Convention collective affectés à aucune des sous-catégories précitées (à savoir les salariés hors Commerce, hors ouvriers de production et hors employés horaires de l’établissement de Buchères) bénéficieront d’un talon mensuel de x euros brut. Un budget équivalent à x % de la masse salariale des salaires bruts de base des salariés concernés sera alloué à des rattrapages que la Direction s’engage à réaliser dans le respect du principe de l’égalité de traitement.

  • La catégorie des techniciens, agents de maitrise (niveau 5 et 6 de la Convention collective) bénéficieront des budgets suivants dont l’assiette correspond à la masse salariale des salaires bruts de base des salariés concernés :

  • x % d’augmentation générale.
  • x % d’augmentation individuelle.

  • La catégorie des cadres bénéficiera d’un budget équivalent à x %, dont l’assiette correspond à la masse salariale des salaires bruts de base des salariés concernés.


  • 2.2 - Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
  • Les Parties réaffirment leur volonté d’assurer une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Pour ce faire, elles rappellent les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle en vigueur dans la Société Petit Bateau et s’engagent à poursuivre sa mise en œuvre et assurer son suivi régulier.

Une commission précédant les négociations annuelles obligatoires s’est déroulée entre les partenaires sociaux pour étudier notamment les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


  • 2.3. Primes de performance et temps de travail
D’un commun accord, les Parties s’engagent à réétudier les systèmes de prime de performance actuellement en vigueur au sein des ateliers de l’établissement de Murard et de l’établissement de Buchères.

La Direction ouvrira une négociation sur le système des primes au cours de l’année 2019, associé à une réflexion sur le temps de travail.

  • 2.4. Plan de déplacement en entreprise

La Direction s’engage à étudier la mise en place d’un plan de déplacement en entreprise au cours de l’année 2019 (remboursement de frais kilométriques, covoiturage, etc.).


  • 2.5. Mise en conformité interne des statuts

Les Parties s’entendent sur la nécessité d’une mise en conformité des intitulés internes des statuts avec les classifications propres à la Branche.
Pour ce faire, la Direction s’engage à fixer des intitulés internes cohérents avec les intitulés de classification issus de la Convention collective de Branche dès le 1er janvier 2019.

L’accord du salarié sera recherché dans la seule hypothèse où un changement de classification au sein de la Convention collective de Branche serait envisagé.


Article 3. Autres mesures

Le PEE est reconduit aux conditions habituelles.

Les Parties rappellent que l’accord sur les travailleurs handicapés du 30 juin 2016 prend fin le 31 décembre 2018. Dans l’attente de la signature d’un nouvel accord, les Parties ont souhaité prolonger l’ensemble des dispositions de l’article 5.3. Maintien dans l’emploi, et notamment le crédit d’heures octroyé aux salariés reconnus travailleur handicapé ou dont le conjoint ou l’enfant sont en situation de handicap.
Ces modalités resteront applicables jusqu’au 30 juin 2019.

  • Article 4 – Calendrier NAO

  • Les Parties s’entendent pour décaler l’ouverture des futures négociations annuelles obligatoires selon un nouveau calendrier qui leur semble plus adapté.
  • La Direction s’engage à ouvrir les négociations annuelles avant la fin du premier trimestre de l’année 2020.

Article 5. Publicité

Le présent procès-verbal d’accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire sera adressé à l’autorité administrative compétente et au Greffe du Conseil de Prud’hommes selon les modalités en vigueur.

La mention de ce procès-verbal d’accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage, et le présent texte sera disponible au service RH de chaque établissement.

  • Fait à TROYES,
  • Le 18.12.2018,
  • En 6 exemplaires originaux.



Pour Petit Bateau France



People and Organization Director

Pour la CGT






Pour FO






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