AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PETITS-FILS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PETITS-FILS, société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 494 773 740 et dont le siège social est situé 183, rue de Javel – 75015 PARIS, représentée par XXX, en qualité de représentant légal,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique de la société PETITS-FILS, représenté par XXX, unique membre titulaire élue, au cours de la réunion du 6 juin 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de la société PETITS-FILS du 14 décembre 2021 dans la perspective de :
Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, en favorisant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise.
Les Parties se sont réunies le 6 juin 2023 pour négocier les termes du présent avenant, conclu avec le CSE, en l’absence de tout délégué syndical dans l’entreprise.
Ainsi, cet accord porte sur :
La création de jours de repos supplémentaires à destination du personnel non-cadre de l’entreprise ;
L’adaptation du contingent d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues des dispositions ci-après exposées. L’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de la société PETITS-FILS du 14 décembre 2021 est modifié selon les dispositions suivantes :
Article 1. Introduction d’un titre I bis
A la suite du titre I de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021 est inséré un titre I bis, comme suit :
TITRE I BIS : JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS SUPPLÉMENTAIRES
Article 1 bis. 1. Champ d’application
Le présent titre s’applique aux salariés :
ne bénéficiant pas du statut de Cadre ;
soumis à un décompte horaire hebdomadaire de leur temps de travail ;
dont la durée hebdomadaire de travail est égale à celle fixée par l’article 2 du titre I de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021.
Article 1 bis. 2. Jours de repos conventionnels supplémentaires
Les Parties conviennent de faire bénéficier les salariés visés à l’article 1 bis 1. ci-dessus de 5 jours de repos supplémentaires par année civile.
Le début de la période de référence pour l'acquisition des jours de repos supplémentaires est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les 5 jours de repos supplémentaires seront acquis, pendant cette période de référence, à raison de 5/12ème de jour par mois civil.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, et en conséquence proratisé en fonction du nombre de jours non comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Les jours de repos acquis pourront être pris sur l’année civile en cours et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les jours de repos non pris à cette date seront perdus.
Ces jours de repos pourront éventuellement être accolés aux congés payés ou fractionnés, sans que cela ne constitue un droit acquis.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.
Les principes suivants seront appliqués :
Les jours de repos devront être pris avec l'accord du supérieur hiérarchique ;
Les dates de prise des jours ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié, 7 jours au-moins avant la date envisagée ;
Ces jours de repos donneront lieu à un maintien du salaire brut de base. Les Parties conviennent expressément que la règle du dixième n’est pas applicable à ce jour de repos, qui ne constitue pas un congé au sens des articles L. 3141-3 et L. 3141-24 du Code du travail.
L’article 3 du titre I de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures supplémentaires réalisées par le salarié sont limitées chaque année par un contingent décompté individuellement par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 235 heures.
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires réellement effectuées s’imputent sur le contingent annuel (hors congés payés par exemple). »
Article 3. Conditions de suivi et clause de rendez-vous A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, telle que définie par l’article 5 ci-dessous, les parties signataires s’engagent à se rencontrer une fois par an si l’une des parties exprime une nécessité d’échanger sur les conditions d’application de l’une des dispositions de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021 ou du présent avenant.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021 ou du présent avenant.
Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent article se substituent aux dispositions de l’article 3.2 du titre III de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021.
Article 4. Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de la société PETITS-FILS restent inchangées. Article 5.Entrée en vigueur - Durée de l’avenant – Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Il sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Les Parties précisent que le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement. Article 6. Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Un exemplaire sera également adressé à titre d’information à la commission paritaire de branche.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cet accord sera à disposition des salariés sur le serveur informatique commun de l’entreprise, ce dont les salariés seront informés.