Accord d'entreprise PETROLE ET SYNTHESE

LE RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société PETROLE ET SYNTHESE

Le 20/08/2020


ACCORD RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE


La Société PETROLE & SYNTHESE dont le siège est situé à Saint Manvieu Norrey immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 653.820.167, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, d’une part,

Et

Les membres du CSE, représentés par :




D’autre part,

Il est convenu le présent accord sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire dans les conditions définies ci-après :

PREAMBULE

L’entreprise a subi les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19 en étant contrainte de réduire son activité pendant près de 2 mois en raison de la période de confinement.
Depuis le redémarrage de son activité, l’entreprise a fait le choix de réduire le temps de travail du personnel de production afin de ne pas effectuer de doublon de poste et ainsi limiter les contacts entre les personnes. Afin de garantir la continuité de service et d’assurer le rattrapage des retards de commande, l’entreprise a besoin de recourir à de la main d’œuvre et de bénéficier de souplesse dans la planification de son activité, tout en conservant les compétences des collaborateurs formés au poste de travail occupé.

En conséquence, les parties en présence, se sont réunies pour définir les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.

Il est ici rappelé que le présent accord n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le recours aux CDD ou au travail temporaire mais de permettre à l’entreprise de bénéficier de souplesses et de flexibilité dans la planification de son activité afin de répondre aux besoins dans le contexte particulier de reprise d’activité après la période de confinement liée au COVID 19.









Les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités juridiques de recours aux CDD jusqu’au 31 décembre 2020 par dérogation aux dispositions des articles L.1243-13, L. 1244-3 et L.1244-4 du Code du travail.

Les parties au présent accord ont défini ce qui suit :

ARTICLE 1 - cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Dès lors, les dispositions du présent accord qui suivent s’appliquent aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par l’entreprise qu’aux contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour pourvoir à ses besoins en personnel

Le présent accord s’applique à compter du 1 er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà de ce terme, les dispositions de droit commun du Code du travail auxquelles les articles 2 et 3 du présent accord dérogent, retrouveront application.

Article 2 – le nombre maximal de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée

Les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail pourront être renouvelés.

Article 3 - Les cas de suppression du délai de carence : succession de contrats sur le même poste de travail

Le délai de carence est supprimé en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire

sur le même poste de travail avec le même collaborateur ou le même intérimaire ou avec un collaborateur ou un intérimaire différent.


Article 4- durée de l’accord


Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent à compter de la date de sa signature.


Article 5 - révision du présent accord


A la demande de la Direction ou d’un des membres du CSE, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.





Article 6 - interprétation et suivi de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.


Article 7- communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 8- Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. 
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 
Une notification devra également être faite aux parties signataires dans le délai de huit jour par lettre recommandée "

Article 9- publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre aux membres du CSE,
  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.





Fait à Saint Manvieu Norrey, le 20/08/2020 2020

En 4 exemplaires.

Directeur Général :

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