Accord d'entreprise PEYO INDART

accord d'entreprise indemnités de trajet + contingent heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société PEYO INDART

Le 28/01/2021



1500045500

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : INDEMNITES DE TRAJET - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : INDEMNITES DE TRAJET - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

150009100
28 janvier 2021
28 janvier 20211500083700

4500center

SOMMAIRE



PREAMBULE 2


TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1 – Salariés concernés 4
Article 2 – Exclusion des cadres dirigeants 4

TITRE 2 – INDEMNITES DE TRAJET 5

Article 1 – Définition du trajet 5
Article 2 – Indemnisation du trajet 5

TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT 6

Article 1 – Cadre d’appréciation 6
Article 2 – Majorations - Repos compensateur de remplacement 6
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 7


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 8
Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 8
Article 3 – Révision de l’accord 8
Article 4 – Dénonciation de l’accord 9
Article 5 – Information du personnel 9
Article 6 – Substitution 9
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 9

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : INDEMNITES DE TRAJET - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :


  • La SAS PEYO INDART

N° Siret : 789449766 00011, Code APE : 4334Z
Dont le siège social est situé Route de Méharin – La Place Egoitza – 64640 ARMENDARITS
Représentée par………, dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part
  • Et les salariés de la SAS PEYO INDART, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe

  • Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part
  • PREAMBULE 



En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires et aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Depuis le 1er juillet 2018, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques conformément à la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.

Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis Février 2019. Partant du constat que l'activité de la société nécessite de conserver à son niveau certaines des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de rehausser le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.

L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du mardi 12 janvier 2021, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le jeudi 28 janvier 2021. Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.






















TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés



Le présent Accord relatif pour partie au Contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.

De même, le présent Accord relatif aux indemnités de trajet s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires. En effet, les salariés se déplaçant sur les chantiers bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent Accord d’entreprise.



ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants



Au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés

des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.


Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.

Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.

Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

TITRE 2 –INDEMNITES DE TRAJET



ARTICLE 1 – Définition du trajet



Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

ARTICLE 2 – Indemnisation du trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l

'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

En revanche, l'indemnité de trajet ne sera pas due dans les cas suivants :


  • Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur ;

  • Lorsque l'

    ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.




















TITRE 3 –HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT



ARTICLE 1 – Cadre d’appréciation



Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction ou, à tout le moins, avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

ARTICLE 2 – Majorations – Repos compensateur de remplacement



Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures supplémentaires, soit jusqu’à la 43ème heure incluse) ou de 50 % au-delà (à compter de la 44e heure).
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé, au libre choix du salarié, par un repos compensateur équivalent (soit 1h15 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 25 % et 1h30 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 50 %).

Dans ce cas, ces heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (RCR).

Ce repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires



Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.


Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (COR).

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

En cas de difficulté conduisant l'entreprise à envisager de présenter une demande d’activité partielle, comme, plus largement, en cas de baisse d'activité de l'entreprise, l'employeur pourra fixer seul, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et d'une information préalable du CSE, lorsqu’il existe, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les salariés qui en bénéficient.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er février 2021, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.



ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous



Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


ARTICLE 3 – Révision de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.


ARTICLE 5 – Information du personnel



Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 6 – Substitution



A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité



Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.
Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Armendarits, le 28 janvier 2021
En 3 exemplaires originaux.

Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3………………….

(cf procès-verbal joint)Pour la SAS PEYO INDART

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir