PFCE, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale de la Fromagerie de l’Ermitage, elle-même Présidente de la société PFCE ;
D’une part, Et :
L’Organisation Syndicale Représentative : Le
Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX,
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-dessous « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de PFCE a réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la société, la CFDT, dans le cadre de plusieurs réunions de négociation, la première s’étant tenue le 20 février 2024 et la seconde le 5 mars 2024.
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tels que prévus par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 7 : Clause de réouverture des négociations PAGEREF _Toc160551207 \h 4
Article 8 : Information sur les mesures prises au niveau de la branche PAGEREF _Toc160551208 \h 5
Article 9 : Date de prise d’effet PAGEREF _Toc160551209 \h 5
Article 10 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc160551210 \h 5
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de la société PFCE et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, sous réserve des autres conditions d’éligibilité prévues par les différents points de l’accord.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie :
Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.2. ci-dessous, le salaire de base catégorie fait l’objet d’une revalorisation avec une date d’effet au
1er mars 2023.
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de
+ 2% appliquée sur le salaire de base catégorie (première ligne de la fiche de paie) des salariés.
Cette revalorisation se traduit de la manière suivante au sein de la grille des salaires de la société PFCE :
2.2. Conditions d’éligibilité :
Les conditions d’éligibilité pour être bénéficiaire de l’augmentation générale des salaires visée au point 2.1. sont les suivantes (conditions cumulatives) :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs à la date du versement de la paie du mois de mars 2024, soit au 2 avril 2024 ;
Condition liée au statut : les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, uniquement jusqu’au coefficient 350 inclus pour ce dernier statut.
Article 3 : Reconduction et revalorisation de la prime de disponibilité
Les parties conviennent de reconduire la prime de disponibilité pour une année supplémentaire, avec les conditions d’éligibilité fixées dans l’accord NAO de 2021, puis précisées dans l’accord NAO de 2022.
Les parties, qui constatent un meilleur usage de la prime de disponibilité en 2023 qu’en 2022, conviennent de revaloriser le montant de cette prime, en la passant de 35 à
40,00 € bruts à compter du 1er mars 2024.
Article 4 : Revalorisation du panier de jour
Les parties conviennent de revaloriser, à compter du
1er mars 2024, le panier de jour en le passant de 2,00 à 2,44 € nets par jour.
Les conditions d’attribution et de non-cumul restent inchangées.
Article 5 : Revalorisation du panier de nuit
Les parties conviennent de revaloriser, à compter du
1er mars 2024, le panier de nuit en le passant de 5,56 à 6,00 € nets par jour.
Les conditions d’attribution et de non-cumul restent inchangées.
Article 6 : Revalorisation du panier chauffeur
Les parties conviennent de revaloriser, à compter du
1er mars 2024, le panier chauffeur en le passant de 8,00 à 8,88 € nets par jour.
Les conditions d’attribution et de non-cumul restent inchangées.
Article 7 : Clause de réouverture des négociations
Les parties conviennent de rouvrir les négociations dès lors que le cumul de l’inflation de chaque mois pris isolément à compter du mois de mars 2024 atteint ou dépasse les 2,5%. Ce seuil est apprécié jusqu’au mois d’octobre 2024 compris.
Les données prises en compte sont celles publiées par l’INSEE, sous forme d’information rapide « Indice des prix à la consommation - résultats définitifs (IPC) - xxmoisxx 2024 ». Les résultats définitifs du mois M sont en général publiés à M+15 jours. Par exemple, s’agissant des données de janvier 2024, l’INSSE, dans « Indice des prix à la consommation - résultats définitifs (IPC) - janvier 2024, Informations Rapides · 16 février 2024 · n° 37 » fait état de ce qui suit : « Évolution mensuelle : -0,2 % en janvier ; variation sur un an : +3,1 % ». C’est cette évolution mensuelle, -0,2% dans cet exemple, qui est prise en compte de manière cumulée pour voir si le seuil des 2,5% est atteint ou dépassé.
Si ce seuil est atteint ou dépassé, les parties conviennent de rouvrir les négociations au plus tard le 1er jour ouvré du mois suivant. Par exemple, si le cumul de l’inflation pris mois par mois à compter de mars 2024 atteint les 2,5% avec les données du mois de mai (cumul de mars, avril et mai 2024 donc), les résultats définitifs de mai étant publiés le 15 mai, les parties conviennent de se revoir au plus tard le lundi 3 juin 2024 (1er jour ouvré de juin).
Si le seuil des 2,5 % est dépassé en novembre (données connues le 16 décembre 2024), ou en décembre (données connues le 15 janvier 2025), les parties conviennent de rouvrir la négociation au plus tard en février 2025, dans le cadre de la NAO 2025.
Article 8 : Information sur les mesures prises au niveau de la branche
Les parties souhaitent également rappeler les mesures prises au niveau de la branche professionnelle de l’industrie laitière, d’ores et déjà en vigueur au sein de PFCE et qui ont permis de revaloriser depuis le 1er février dernier : - la prime d’habillage, en la portant de 0,50 à 0,52 € par jour travaillé, soit une revalorisation de 3,48 % ; - la prime d’ancienneté, avec une revalorisation de 3,14 %.
Article 9 : Date de prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2024.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait en quatre exemplaires originaux,
A Guyans-Durnes, le 5 mars 2024
Pour le Syndicat CFDTPour la société PFCE
Le Délégué SyndicalP/o La Directrice Générale, Fromagerie de l’Ermitage