Accord d'entreprise PFIZER PFE FRANCE

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D'UN CONGE DE RECLASSEMENT AU SEIN DE PFIZER PFE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société PFIZER PFE FRANCE

Le 20/12/2017




ACCORD SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D'UN CONGE DE RECLASSEMENT AU SEIN DE PFIZER PFE France



ENTRE


La Société Pfizer PFE France représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, mandaté spécialement à cet effet,


D’une part,



ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Pfizer PFE France au sens des articles L.2121-1, L.2121-2 et L.2122-2 du Code du travail :

- la Confédération Française d’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par XXX, délégué syndical, mandaté à cet effet,
- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par XXX, déléguée syndicale, mandatée à cet effet,
- le Syndicat des Cadres Salariés Européens Santé (CSE SANTE), représenté par XXX, délégué syndical, mandaté à cet effet,
- le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes – Chimie Pharmacie – (UNSA-CP), représenté par XXX, déléguée syndicale, mandatée à cet effet

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les délibérations ARRCO 22 B et AGIRC D 25 permettent aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis moyennant le versement de cotisations. Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d'un accord au sein de l'entreprise
Dans le cadre du projet de réorganisation mis en place au sein de la Société Pfizer PFE France, dont la mise en œuvre est prévue le 1er février 2018, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rapprochées afin de conclure le présent accord.
La Société et les organisations syndicales signataires se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.

Ceci étant rappelé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 -OBJET
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement visé à l'article L 1233-71 du Code du travail des points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO en application des délibérations ARRCO 22 B et AGIRC D 25 moyennant le versement de cotisations.


ARTICLE 2 -BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique aux salariés bénéficiant d'un congé de reclassement dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi sur lesquels les Instances Représentatives du Personnel ont émis un avis respectivement le 29 novembre 2017, pour le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, et le 7 décembre 2017, pour la Délégation Unique du Personnel.
ARTICLE 3 -ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

3.1 -Rémunération de référence

Les cotisations versées aux Caisses de Retraite ARRCO et/ou AGIRC seront assises soit sur l’allocation de reclassement soit sur l salaire mensuel de base + prime d’ancienneté, hors préavis. Le plus favorable sera pris en compte dans le cadre du calcul des cotisations.

3.2 -Durée de la prorogation des régimes de retraite complémentaire

La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.
Pendant la période de préavis, le salarié perçoit normalement son salaire et les cotisations salariales versées aux Caisses de Retraite ARRCO et/ou AGIRC restent à la charge du salarié.
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, les régimes de retraite complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise sont prorogés jusqu’au terme du congé de reclassement pour les salariés concernés et visés à l’article 2 du présent accord.

La prorogation a un caractère obligatoire pour les salariés de l’entreprise.

La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l’entreprise. La prorogation est soumise plus généralement aux dispositions régissant les régimes de retraite complémentaire.

ARTICLE 4 -COTISATIONS

La société s'engage à verser aux Caisses de Retraites Complémentaires ARRCO et/ou AGIRC l'intégralité des cotisations patronales et salariales, calculées au taux en vigueur dans l'entreprise au moment de leurs versements.
ARTICLE 5 -DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ne concernera que les collaborateurs concernés par la réorganisation auquel il se réfère et bénéficiant d’un congé de reclassement. Il prendra effet à compter de la date de signature des présentes.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies notamment aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
ARTICLE 6 -DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion et en application des dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé selon les formalités légales en vigueur.
Un exemplaire de cet accord sera adressé à chaque organisation syndicale de Pfizer PFE France.


Fait à Montrouge, le 20 décembre 2017

Pour la Direction de Pfizer PFE France

XXX, DRH


Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CFTC

XXX

Pour le CSE-Santé

XXX

Pour l’UNSA-CP

XXX

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