Accord d'entreprise PHARDEX (Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise du 10 mars 2000)

Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise du 10 mars 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PHARDEX (Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise du 10 mars 2000)

Le 29/10/2021




AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 MARS 2000











ENTRE


La société XXXX, Sarl au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé 7 avenue Gallieni- 94250 Gentilly, enregistrée sous le numéro 692 023 500 au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil (ci-après dénommée « la Société ») représentée par XXXX, DRH des Opérations France, ayant tous les pouvoirs à cet effet,


Ci-après désignée « PHARDEX » ou « la Société »

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical,


M. XXXX, Délégué syndical C.F.T.C,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de réviser l’accord relatif au passage aux 35 heures de travail effectif du 10 mars 2000 et son avenant du 18 décembre 2015 afin d’harmoniser les modes d’organisation du travail à la suite de l’intégration de la force de vente IPRAD et à modifier le périmètre des familles d’emploi relevant du personnel itinérant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours.

En dehors des dispositions prévues par le présent accord, l’accord du 10 mars 2000 et l’avenant du 18 décembre 2015 restent donc applicables, notamment pour le personnel non-cadre sédentaire (article III-1), le personnel cadre sédentaire et les directeurs régionaux (article III-2).

Le présent accord s’applique au sein de la société PHARDEX.
  • Article I : Modification de l’article III-2 de l’accord collectif du 10 mars 2000 tel qu’il a été modifié par son avenant du 31 décembre 2015

Les modifications du présent avenant concernent les personnels itinérants. Les cadres sédentaires des groupes 6 à 9 et les directeurs régionaux ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions du présent avenant. Les non-cadres sédentaires ne sont pas non plus concernés par cet avenant.

La révision de l’accord concerne les articles 1, 2 et 3 de l’article III-2 de l’avenant n°1 en date du 18 décembre 2015.

Par simplification, l’intégralité des articles 1, 2 et 3 de l’article III-2 sont reproduits ci-dessous et les nouvelles dispositions applicables sont identifiées en italiques.


Le nouvel article III-2 est rédigé comme suit :

Article 1 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours


Les parties conviennent et ce, en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, que cet aménagement du temps de travail ne peut bénéficier que :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les parties au présent accord retiennent que peuvent bénéficier du dispositif du forfait annuel en jours :

  • les cadres sédentaires des groupes 6 à 9 et les Directeurs régionaux


Les cadres sédentaires regroupent les postes de Directeur de service, de Responsable de service, de Chargé (exemple chargé d’études ou de SFE), de Chef de projets/groupe au sein des familles d’emploi de vente, marketing, formation, médical, Business Intelligence (BI), Finance et Ressources Humaines.

  • les personnels itinérants des réseaux Médical et Pharmacie

Les personnels itinérants regroupent les Délégués pharmaceutiques, les Délégués Médicaux et les Délégués sell out.


Article 2 : Modalités de mise en place du dispositif de forfait en jours


La conclusion d’une convention individuelle de forfait est soumise à l’obtention de l’accord exprès de chaque salarié concerné. La convention est dès lors établie par écrit et signée par l’employeur et le salarié bénéficiaire. Elle est formalisée par l’insertion d’une clause spécifique au contrat de travail ou la conclusion d’un avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait doit :
  • faire expressément référence au présent accord ;
  • mentionner le nombre de jours travaillés tel que défini à l’article 3 du présent accord ;
  • la rémunération correspondante ;
  • rappeler les modalités de suivi de la charge de travail du salarié figurant à l’article 8.2 du présent accord.


Article 3 : Durée annuelle de référence

3.1. Nombre de jours travaillés par année

  • Pour les salariés cadres sédentaires et directeurs régionaux

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours pour les salariés, à l’exception des personnels itinérants.
Il est accordé des jours de repos - ci-après JR - en déduisant du nombre de jours total de l’année calendaire (365), le nombre de samedis et dimanches (104), les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (8 en moyenne), les jours ouvrés de congés payés annuels (27) et les congés conventionnels le cas échéant.

Par exemple :
Soit 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 27 jours de congés payés – 8 jours fériés = 226 jours (journée de solidarité incluse).
226 jours – 218 jours = 8 jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos varie en fonction du nombre de jours fériés chômés sur l’année civile.

Les salariés qui bénéficient du congé d’ancienneté, verront le plafond annuel de jours travaillés définit dans ce présent article, réduit en conséquence.


  • Pour les personnels itinérants des réseaux Médical et Pharmacie

Eu égard à la nature de leurs fonctions et aux conséquences qu’implique l’itinérance, les personnels itinérants bénéficient d’un forfait de 210 jours travaillés par année.

Il est accordé des jours de repos supplémentaires, en déduisant du nombre de jours total de l’année calendaire (365), le nombre de samedis et dimanches (104), les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (8 en moyenne), les jours ouvrés de congés payés annuels (30) ainsi que les congés conventionnels éventuels.

Par exemple :
Soit 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés payés – 8 jours fériés = 223 jours (journée de solidarité incluse).
223 jours – 210 jours = 13 jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours repos varie en fonction du nombre de jours fériés chômés sur l’année civile.






  • Commun aux deux types de forfaits en jours
La journée de solidarité est incluse dans ces forfaits.
La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

3.2. Renonciation à des jours de repos

Le salarié peut renoncer, avec l’accord de l’entreprise, à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées travaillées supérieur au forfait conclu entre les parties.

Cet accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit, dans le cadre d’un avenant établi pour l’année civile concernée par la renonciation.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait-jours et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévue par le présent accord ne pourra excéder la limite de 225 jours pour les salariés bénéficiant d’un forfait de 218 jours de travail par an et 217 jours pour les salariés bénéficiant d’un forfait de 210 jours de travail par an.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait est fixée par l’avenant à la convention de forfait. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.


Article II : Ajout de nouveaux articles à l’accord du 10 mars 2000 et de son avenant du 18 décembre 2015



Article 1 : Ajout d’un article XI : Le droit à la déconnexion


Les Parties souhaitent réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques et en particulier dans le cadre des conventions de forfait jours. La mise à disposition de ces outils doit notamment se faire dans le respect des temps de repos, des congés et d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Afin de mettre en œuvre les conditions d’exercice d’un droit à la déconnexion, un accord collectif a été signé le 29 septembre 2017 par les Parties.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de PHARDEX.


Article 2 : Ajout d’un nouvel article 5 de l’article IX de l’accord du 10 mars 2000


Article 5 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



  • Article III : Modification de l’article 2 de l’article IX de l’accord du 10 mars 2000

L’article 2 de l’article IX de l’accord du 10 mars 2000 modifié par l’avenant du 18 décembre 2015 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2 de l’article IX. Les notes de services prises en application de cet article sont intégralement supprimées.

Le nouvel article 2 de l’article IX est ainsi rédigé


Article 2 : Révision

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

  • Article IV : Dispositions relatives au présent avenant


Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l'avenant

Le présent accord est à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.


Article 2 :  Effets de l'avenant

Les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations contraires ou incompatibles de l’ensemble des dispositifs conventionnels en vigueur dans l’entreprise, et notamment à celles de l’accord d’entreprise du 10 mars 2000 sur les modalités d’aménagement du temps de travail et de son avenant n°1 du 18 décembre 2015, ainsi qu’à tout usage ou engagement de l’employeur portant sur le même objet.

Par conséquent, les stipulations contraires ou incompatibles des accords ou conventions applicables au sein de l’entreprise ou de l’un de ses établissements sont neutralisées par l’application du présent avenant.


Article 3 : Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 4 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :


  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil dont relève le siège social de la société PHARDEX.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.




Fait à Gentilly, le 29 octobre 2021

En 5 exemplaires originaux








Pour les organisations syndicalesPour la Société


Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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