ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LET TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
PHARDEX, 22 rue des Aqueducs 94250 GENTILLY, représentée par XXXXXXXXXXXX
Ci-après la « Société »,
D’une part,
Et :
XXXXXXXXXXXX Délégué Syndical représentant la CFTC
Ci-après « l’Organisation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après individuellement dénommées une «
Partie » et ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a été engagée entre la Société et la CFTC, la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes suivants :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
la gestion des emplois et du parcours professionnel ;
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Dans ce cadre, la Société et la CFTC se sont rencontrées les 11 décembre 2024, 24 janvier et 5 février 2025.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Constat d’accord partiel
La Société et la CFTC sont parvenues à un accord dans les conditions définies à l’article 2.
ARTICLE 2 – Mesures faisant l’objet d’un accord
La CFTC et la Société sont parvenues à un accord dans les conditions suivantes :
Il est convenu d’attribuer une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles des salaires de base représentant 2,7 % de la masse salariale brute pour le personnel cadre et non cadre.
La date d’effet des décisions d’augmentations et d’attribution des augmentations est fixée au 1er avril 2025. Ces décisions ne concerneront que les collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée présents au 1er avril 2024 au plus tard et présents aux effectifs à la date du versement qui interviendra avec la paie du mois d’avril 2025.
Article 2.2 – Equité professionnelle
Il a été décidé de dédier une enveloppe de 0,3 % de la masse salariale brute au titre de l’équité professionnelle. Cette enveloppe pourra être utilisée à compter du mois de juin 2025.
Article 2.3 – Mutuelle
La Société s’engage à prendre en charge, pour l’ensemble des collaborateurs, la cotisation liée au régime de frais de santé à hauteur de 90%.
Article 2.4 - Forfait Mobilité Durable
Les parties sont convenues de mettre en place le Forfait Mobilité Durable au titre de l’année 2025 dont les nouvelles modalités sont définies dans le cadre d’un accord dédié.
Article 2.5 – Mesures spécifiques pour les collaborateurs terrain
Article 2.5.1 - Indemnité RP
Les parties ont convenu de créer une tranche supplémentaire pour les évènements RP, soit une indemnité de 180€ bruts pour les RP réunissant au moins 15 professionnels de santé. Cette indemnité sera versée aux délégués participants auxdits évènements.
Article 2.5.2 – Prise en charge des nuitées d’hôtel
Il est convenu que le plafond d’hébergement est porté à 200 euros par nuitée lorsque l’hôtel est situé en Ile-de-France.
Article 2.5.3 – Frais de diner lors de déplacements
Il est convenu que la prise en charge des repas du soir est au réel avec une limite de 35€ / diner.
ARTICLE 3 – Mesure ayant fait l’objet d’un désaccord
Le principe d’un abondement au plan d’épargne entreprise et au plan d’épargne retraite au titre de l’exercice 2025 a été retenu par les parties.
La Société propose un abondement à hauteur de 550 euros, somme identique à ce qui avait été négociée pour l’exercice 2024.
En revanche, la CFTC a demandé, dans son dernier état, à augmenter le montant de l’abondement pour l’exercice 2025 à hauteur de 650 euros. La société a décidé de rester sur sa proposition de 550 euros.
Par conséquent, à l’issue des réunions de négociation, les Parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur l’augmentation de l’abondement pour l’exercice 2025.
Dans ce contexte, la Société envisagerait de renouveler le dispositif de l’abondement pour l’exercice 2025 dans le cadre d’une décision unilatérale.
ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et sera donc applicable jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets sans aucune formalité.
ARTICLE 5 – Publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord partiel, qui contient un désaccord sur l’abondement pour l’exercice 2025, fera l’objet des formalités ci-dessous à l’initiative de l’entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire
un exemplaire est déposé au greffe du conseil de prud’hommes dont relève la société PHARDEX
un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »
un exemplaire est déposé dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord, lequel sera mis en ligne sur l’intranet pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à Gentilly, le 20 février 2025 en 3 exemplaires