Accord d'entreprise PHARMACIE CAYOL-SALESSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE CAYOL-SALESSE

Le 05/03/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE
La PHARMACIE CAYOL-SALESSE SELARL dont le siege social est situe 14 Avenue du Midi, 19240 ALLASSAC, representee par Madame X et Madame Y, Co-gerantes, ci­ apres denommee « l'employeur »
ET
Les salaries de la presente societe, consultes sur le projet d'accord, ci-apres denommes « les salaries»
PRtAMBULE
Par application de !'article L. 2232-21 du Code du travail, la presente entreprise, depourvue de delegue syndical, et dont l'effectif habituel est inferieur a 11 salaries, a decide de soumettre a son
personnel un projet d'accord dont l'objet est defini ci-dessous.
Le present accord est conclu en application des articles L. 2253-1 a 3 du Code du travail qui autorisent !'accord d'entreprise a deroger a ['accord de branche.
Article l. Objet
Le present accord a pour objet la mise en reuvre d'un amenagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l'activite de l'entreprise, soumise a des variations
d'activite. L'amenagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l'entreprise, pourtenir compte de ses variations d'activite, et l'octroi de jours de repos aux salaries.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions anterieures ayant le meme objet, issues d'accords collectifs ou d'usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la remuneration et au temps de travail.
Article 2. Champ d'application
Le present accord s'applique aux salaries a temps plein et a temps partiel de l'entreprise. Toutefois, les salaries en contrat a duree determinee ou en contrat de travail temporaire pour une duree inferieure a la duree de modulation ne sont pas concernes, pour des raisons de gestion
administrative. Le present accord ne s'applique pas aux salaries engages par un contrat d'alternance ou beneficiant d'une convention de stage. Ne sont pas non plus concernes, les salaries autonomes
soumis a une convention de forfait en jour.
Article 3. Modalites d'amenagement du temps de travail
Periode de reference
Le present accord a pour objet de permettre un amenagement du temps de travail sur une periode de reference d'un an, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.
Programmation des horaires
La duree moyenne de travail sur la periode de reference est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journee de solidarite.
Cette duree annuelle de reference est calculee sur la base d'une presence de 12 mois etd'un nombre

de jours de conges payes acquis de 30 jours ouvrables.
Les horaires de travail seront affiches avec un delai de prevenance de deux mois minimums.
Le planning des horaires pourra etre modifie en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d'absence de salaries, de surcro'i't d'activite. Les salaries seront informes par affichage au moins septjours calendaires avant la date de prise d'effet de la modification.
Pour la mise en reuvre de l'amenagement annuel du temps de travail dans le cadre du present accord, sont applicables, sauf derogation de l'inspecteur du travail, les limites relatives a la duree de travail effectif ci-apres:
Duree maximale journaliere: 10 heures Duree minimale journaliere: 0 heure
Duree maximale de travail au cours d'une meme semaine: 48 heures Duree minimale hebdomadaire: 0 heure
Duree maximale hebdomadaire du travail calculee sur une periode quelconque de 12 semaines consecutives: 44 heures
Dispositions specifigues aux salaries atemps partiel
La duree minimale contractuelle est fixee a 16 heures hebdomadaires.
Modulation dans la limite du tiers. La variation a la hausse est limitee a 1/3 de la base moyenne hebdomadaire contractuelle. Dans cette hypothese la duree maximale hebdomadaire ne peut atteindre la duree legale du travail, soit 34,5 heures hebdomadaire au maximum.
Article 4 : Remuneration
La remuneration est lissee sur la base de la duree moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salaries a temps plein. Elle est independante des variations d'horaires.
Les heures effectuees au-dela de 35 heures au cours de la periode de reference ne sont pas des heures supplementaires.
Le contingent d'heures supplementaires est le contingent reglementaire, soit, a titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.
Les heures effectuees au-dela de 1 607 heures sont majorees a 25%. Les heures effectuees au-dela de 1972 heures sont majorees a 50%.
Pour les temps partiels, les heures realisees entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du tiers ne sont pas des heures complementaires.
Sont des heures complementaires, les heures comptabilisees au terme de la periode de reference et qui depassent la duree annuelle du salarie. La majoration est de 15% par heure complementaire effectuee.
Entrees et sorties en cours d'annee
Lorsqu'un salarie n'est pas present sur toute la periode de reference, du fait de son entree ou sortie en cours d'annee, sa remuneration est regularisee en fin de periode (ou fin de contrat pour une sortie en cours d'annee), par comparaison entre le nombre d'heures reellement accomplies et la moyenne de son horaire contractuel prevu par !'accord.
Si le salarie a un soIde superieur a l'horaire moyen contractuel, a defaut d'organisation mise en place
pour reajuster les heures, ii beneficiera, en fin de periode de reference, d'un complement de remuneration soumis au regime des heures supplementaires ou heures complementaires.
Si le salarie a un solde inferieur a l'horaire moyen contractuel, a defaut d'organisation mise en place





Article 9. Depot et publicite de l'accord

Le present accord sera depose par l'entreprise sur la plateforme de teleprocedure Tele@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le depot sera notamment accompagne des pieces suivantes:
  • version integrale du texte, signee par les parties,
  • elements necessaires a la publicite de !'accord.
L'accord entrera en vigueur le jour du depot aupres de l'autorite administrative.
L'accord sera aussi depose au greffe du Conseil des Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE, 6 Rue Saint Bernard (19100).
Fait a Allassac le 5 Mars 2024


,,.

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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