ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
Entre les soussignés
La Société PHARMACIE DE LA GARE SAINT-LAZARE, dont le siège social est situé Cour de Rome galerie des marchands à PARIS (75008) (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 500 650 718), représentée par [.], en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et,
L’ensemble du Personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Convention Collective de la Pharmacie d’officine (Brochure JO : 3052, IDCC : 1996) dispose qu’en cas de travail un jour férié, autre que le 1er mai, un repos compensateur équivalent sera à prendre par le salarié d’un commun accord avec l’employeur.
La Société et les Salariés, ont souhaité la mise en place d’un dispositif de compensation financière.
Il est précisé que les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent de plein droit aux dispositions de la convention collective de Branche applicable au sein de l’entreprise (convention Pharmacie d’officine, Brochure JO : 3052, IDCC : 1996) ayant le même objet.
Ainsi, le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’application du régime de compensation financière des jours fériés travaillés.
Il a été convenu et arrêté dans ce cadre ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société PHARMACIE DE LA GARE SAINT-LAZARE sauf stipulations contraires précisées dans les articles suivants.
ARTICLE 2 : Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de Branche applicables au sein de l’entreprise (convention Pharmacie d’officine, Brochure JO : 3052, IDCC : 1996), aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Le dispositif de la compensation des jours fériés travaillés sera donc régi à titre exclusif par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : Définitions des jours fériés travaillés
Pour rappel, le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les jours fériés susceptibles d’être travaillés sont les jours de fêtes religieuses, laïques, de commémoration ou fête nationale prévus par la loi, à savoir :
Lundi de Pâques ;
8 mai ;
Ascension ;
14 juillet ;
Assomption ;
Toussaint ;
11 novembre.
ARTICLE 4 : Planification et suivi des jours fériés travaillés
Le planning des jours fériés travaillés sera communiqué 15 jours francs à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant être réduit à 2 jours francs.
Les jours fériés travaillés ne peuvent pas être placés pendant les périodes de congés payés du salarié.
Les congés devront être planifiés en tenant compte des plannings de jours fériés travaillés communiqués.
Les parties conviennent que sauf motif légitime laissé à l’appréciation objective de la Direction, nul salarié ne peut refuser de travailler un jour férié.
Le travail un jour férié n’est pas un droit acquis et la Direction se réserve le droit d’en augmenter ou de réduire leur nombre travaillé annuellement. En tout état de cause, un salarié ne pourra être amené à travailler plus de 5 jours fériés par an.
ARTICLE 5 : Contrepartie financière du jour férié travaillé
Le salarié travaillant pendant un jour férié bénéficiera d’une majoration de son taux horaire de 100%.
ARTICLE 6 : Dispositions finales
Article 6.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2024, sous réserve de son dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes compétent.
Article 6.2 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Article 6.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Afin d’assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu, un exemplaire du présent accord collectif sera tenu à la disposition des salariés au sein de nos bureaux.