Accord d'entreprise PHARMACIE DU BAUGEOIS

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PHARMACIE DU BAUGEOIS

Le 05/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





ENTRE :



La Société PHARMACIE DU BAUGEOIS,



Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL), dont le siège social est situé 5 Rue du Marché, BAUGE, 49150 BAUGE-EN-ANJOU, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 380 524 819, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxx en leur qualité de Gérants,


Ci-après dénommée l’

« employeur » ou indifféremment la « société »,



D’UNE PART





ET :



Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise,



D’AUTRE PART





Ci-après dénommées les

« parties ».








IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc221892684 \h 3

DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc221892685 \h 5

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc221892686 \h 5
ARTICLE 2 – SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES PAGEREF _Toc221892687 \h 5
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221892688 \h 5
ARTICLE 4 – REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc221892689 \h 5
4.1. Révision PAGEREF _Toc221892690 \h 5
4.2. Dénonciation PAGEREF _Toc221892691 \h 6
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc221892692 \h 6

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES PAGEREF _Toc221892693 \h 7

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc221892694 \h 7
ARTICLE 7 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221892695 \h 7
7.1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et période de référence PAGEREF _Toc221892696 \h 7
7.2. Répartition de la durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc221892697 \h 7
7.3. Programmation et variation des horaires PAGEREF _Toc221892698 \h 8
7.4. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc221892699 \h 9
7.5. Repos en cours de période PAGEREF _Toc221892700 \h 9
7.6. Absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc221892701 \h 10

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc221892702 \h 12

ARTICLE 8 – DETERMINATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221892703 \h 12

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc221892704 \h 14

ARTICLE 9 – DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221892705 \h 14
ARTICLE 10 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221892706 \h 14
ARTICLE 11 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc221892707 \h 14
11.1. Définition du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc221892708 \h 14
11.2. Heures concernées PAGEREF _Toc221892709 \h 14
11.3. Plafond PAGEREF _Toc221892710 \h 15
11.4. Information des salariés PAGEREF _Toc221892711 \h 15
11.5. Nature juridique du temps de repos PAGEREF _Toc221892712 \h 15
11.6. Forme du repos et modalités d’application PAGEREF _Toc221892713 \h 15
11.7. Rémunération PAGEREF _Toc221892714 \h 16
11.8. Départ d’un salarié PAGEREF _Toc221892715 \h 16
11.9. Calcul du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc221892716 \h 17
ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221892717 \h 17

DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc221892718 \h 18

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221892719 \h 18
PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la société PHARMACIE DU BAUGEOIS, à ce jour, est régie par les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (IDCC 1996), et celles du Code du travail.

La société exploite une officine de pharmacie, spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques.

A cette fin, la société emploie aujourd’hui moins de 11 salariés en ETP.

Afin de répondre aux besoins de l’activité de la société et à ceux des salariés, la société PHARMACIE DU BAUGEOIS a souhaité proposer au personnel la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.

La société a ainsi souhaité adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’activité et à ceux des salariés.

A cet effet, les parties sont convenues de mettre en place un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire, sur une période de quatre semaines consécutives, pour les salariés à temps complet et à temps partiel, qui soit propre à la société et déroge aux dispositions prévues par la convention collective en matière d’aménagement du temps de travail.

Pour garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, leur octroyer un temps de repos plus important et eu égard à l’activité de la société, il a également été jugé opportun de prévoir la possibilité, au cours de certaines semaines, de répartir la durée hebdomadaire sur moins de 5 jours, selon les modalités définies ci-après. Après étude de la faisabilité d’une telle organisation appliquée à son activité, la Direction a consulté les salariés, qui ont validé cette modalité d’organisation.

En application des articles L.3121-67 et L.3121-68 du Code du travail, les parties conviennent donc de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 19 mai 1937 applicable à la profession.

De plus, pour les salariés à temps complet, le repos compensateur de remplacement, mis en place selon des modalités propres à l’entreprise, permettra à chaque salarié, après avoir réalisé des heures supplémentaires, de bénéficier, en substitution du paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration, d’un droit au repos équivalent, dans les conditions ci-après définies.

Enfin, le présent accord ayant pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés, les parties sont convenues de prévoir un taux unique de majoration des heures supplémentaires, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet et de déroger à la limite du 10e pour l’accomplissement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

* * *

L’effectif de la Société est à ce jour, inférieur à 11 salariés.

Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

La société PHARMACIE DU BAUGEOIS étant dépourvue d’institution représentative du personnel en raison de son effectif, la Direction fait application de l’article L.2232-21 du Code du travail et a proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel de la société PHARMACIE DU BAUGEOIS.

Il ne s’applique pas aux salariés non soumis aux dispositions relatives à la durée de travail, ou dont le temps n’est pas décompté en heures (cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours notamment).

Il ne s’applique pas aux intérimaires.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont inclus dans ce dispositif, sous réserve que l’organisation du temps de travail mise en place soit compatible avec les dispositions légales d’ordre public en vigueur.

ARTICLE 2 – SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES

Le présent accord d’entreprise se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

L’ensemble de ces dispositions redeviendront applicables si le présent accord d’entreprise était dénoncé.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 16 mars 2026 une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.

ARTICLE 4 – REVISION – DENONCIATION

4.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, par la partie à l’origine de cette demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

4.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel désigné par les collaborateurs ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique, ce suivi sera assuré avec les représentants du personnel.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES


ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE

Sauf exception prévue par la réglementation applicable, l’organisation du temps de travail au sein de la société s’effectuera dans le respect des temps minimum de repos suivants :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 7 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.

7.1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et période de référence

L’aménagement du temps de travail est organisé dans un cadre pluri-hebdomadaire de

quatre semaines consécutives.


La période de référence dans le cadre du présent accord est donc constituée de quatre semaines consécutives.

Les parties conviennent que la première période de référence de quatre semaines débute la semaine 12 de l’année 2026, soit le 16 mars 2026, pour s’achever à la fin de la semaine 15, soit le 12 avril 2026.

Durant cette période de référence de quatre semaines, le principe d’aménagement du temps de travail prévu au titre du présent accord d’entreprise permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire moyen de référence soient compensées par des heures effectuées en deçà de cet horaire, au cours de la période dite de référence.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Le cas échéant, pour les salariés engagés en CDD, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

7.2. Répartition de la durée hebdomadaire de travail

Au cours de la période de référence de quatre semaines ci-avant définie, la durée de travail hebdomadaire des salariés peut être répartie sur six jours, sur cinq jours ou sur moins de cinq jours (notamment, à titre d’exemple, sur quatre jours et demi, quatre jours, trois jours et demi, ou trois jours).

Il est précisé que, dans un souci organisationnel, pendant les périodes de congés en juillet et en août, la durée hebdomadaire de travail du personnel présent pourra être répartie sur cinq ou six jours.

Cette répartition de la durée du travail (durées hebdomadaires et quotidiennes de travail) sera effectuée et communiquée aux salariés selon les modalités prévues par le présent accord (cf. article 7.3 ci-après).

En toute hypothèse, les durées maximales de travail et les temps minimum de repos prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles seront respectées. Il est également précisé que, sans préjudice des dispositions ci-dessus énoncées, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, dans la limite des prescriptions légales et conventionnelles.

7.3. Programmation et variation des horaires

7.3.1. Programmation prévisionnelle


Un planning prévisionnel individualisé sera établi sur la base de la période de référence de quatre semaines, mentionnant la durée de travail hebdomadaire, ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Il sera communiqué à chaque salarié, au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence, par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux et individuellement par tout moyen (courrier électronique à l’adresse communiquée par le salarié, remise en mains propres contre décharge, mise à disposition sur l’espace personnel du collaborateur sur le logiciel SIVAN, …)

En l’absence de transmission d’un nouveau planning par la Direction, le planning de la période précédente sera reconduit.

La durée de travail planifiée sur la période de référence correspondra à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

7.3.2. Modification de la durée ou des horaires de travail


En cours de période de référence, les variations d’activité entrainant une modification du planning prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf accord des parties pour une prise d’effet plus brève.

La durée hebdomadaire de travail, la répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers pourront être modifiés en cours de période notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité ou baisse temporaire d’activité,
  • Absence et/ou remplacement d’un salarié absent (notamment pendant les périodes de congés payés en juillet en août),
  • Inventaire,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte, avant de modifier leurs horaires, de leurs autres activités professionnelles éventuelles.



L’information des salariés concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (courrier électronique à l’adresse communiquée par le salarié, remise en mains propres contre décharge, mise à disposition sur l’espace personnel du collaborateur sur le logiciel SIVAN, …)

Le contrôle du temps de travail effectif sera effectué selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

7.4. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter aux collaborateurs des variations de rémunération, le salaire versé mensuellement est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet (soit 151,67 heures mensuelles), ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Au cours de la période de référence de quatre semaines ci-avant définie, les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de référence, les heures éventuellement effectuées au-delà du total de 140 heures sur quatre semaines pour les salariés à temps complet, ou au-delà du total fixé contractuellement pour les salariés à temps partiel, constitueront des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles seront payées ou, pour les salariés à temps complet uniquement, compensées en repos selon les modalités prévues dans le présent accord (cf. article 10).

A la fin de la période de référence de quatre semaines, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence du collaborateur, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

7.5. Repos en cours de période

Sous réserve que les salariés disposent de suffisamment d’heures en crédit sur leur compteur de temps (heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés à temps plein, ou au-delà de leur durée contractuelle hebdomadaire moyenne pour les salariés à temps partiel), ils auront la possibilité de solliciter auprès de la Direction le bénéfice d’un aménagement exceptionnel et individuel de leur planning, leur permettant de libérer des journées, demi-journées ou heures de repos, en cours de période de référence.

Ces repos (en heures, journées ou demi-journées) apparaîtront dans les relevés de temps et seront donc considérées comme des heures non travaillées, qui ne seront pas créditées dans le compteur de temps.

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence.

Le salarié devra présenter sa demande par écrit en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires entre la date de sa demande et celle concernée par l’aménagement de planning, dans un souci de bonne organisation. Il devra tenir compte de ce délai de prévenance dans la fixation de la date qu’il propose.

La Direction fera son possible pour faire droit à la demande du salarié, mais pourra refuser l’aménagement sollicité ou le différer, notamment en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Afin de répondre à des demandes d’absences imprévisibles, une demande avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours pourra être cependant validée, sous réserve de l’accord de la Direction.

7.6. Absences, arrivées et départs en cours de période

7.6.1. Absences


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire réel que le salarié (à temps plein ou à temps partiel) aurait accompli s’il avait travaillé, conformément au planning établi (article 7.3.).

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (par exemple absence injustifiée, grève, congé sans solde, etc.), la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence (retenue au réel en fonction de l'horaire de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent).

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (par exemple congés payés, congés pour évènements familiaux, arrêt de travail indemnisé, etc.), l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, des congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non, est interdite.

Pour établir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel en fin de période, il convient de distinguer :

  • Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (ex : maladie). Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est réduit de la durée de l’absence (ex : nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires = 140 heures pour un temps plein moins X heures d’absence pour maladie) ;

  • Les périodes non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel n’est pas impacté par la durée de l’absence. Ainsi, l’absence vient en déduction des heures de dépassement réalisées et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.


7.6.2. Entrées et départs en cours de période


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence de quatre semaines, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle versée.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, ou à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie suivant le terme de la période de référence concernée, dans les conditions et modalités prévues par dispositions légales en vigueur.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 8 – DETERMINATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires seront décomptées au terme de la période de référence de quatre semaines ci-avant définie.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen calculé sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail appréciée sur la période de référence (soit une durée de travail impérativement inférieure à 140 heures sur la période de référence).

Il est rappelé que constitue une heure complémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée de travail convenue, appréciée sur la période de référence, à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.

Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois de leur acquisition, avec application des majorations légales.

Afin d’éviter toute ambiguïté, les dispositions ci-avant sont illustrées par un exemple :

Pour un salarié à temps partiel embauché sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 32 heures, la durée de travail sur la période de référence de quatre semaines est de 128 heures (32 heures x 4 semaines).

Dans ce cas, les éventuelles heures constatées au-delà de 128 heures au terme de la période de référence de quatre semaines constituent des heures complémentaires. Si des heures complémentaires sont constatées au terme de la première période de référence, qui débute le 16 mars 2026 pour se terminer le 12 avril 2026, elles seront rémunérées avec la paie du mois d’avril 2026.

A l’heure de la rédaction des présentes, selon le Code du travail et la convention collective, les majorations applicables aux heures complémentaires sont les suivantes :

  • 15 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10e de la durée contractuellement prévue pour la période de référence ;


  • 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du 10e de la durée contractuelle, et dans la limite du tiers de cette durée.









Afin d’éviter toute ambiguïté, les dispositions ci-avant sont illustrées par un exemple :

Pour un salarié à temps partiel embauché sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures, soit 96 heures sur la période de référence de 4 semaines, les éventuelles heures complémentaires accomplies seront ainsi majorées :

  • 15 % de majoration pour les 10 premières heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de 96 heures (1/10e de 96 = 9,6 arrondi à l’entier supérieur soit 10)

  • 25 % de majoration à partir de la 11e heure complémentaire et jusqu’à la 32e heures complémentaire éventuelle (soit le tiers de la durée contractuelle)

Une période minimale de travail continue de trois heures est prévue pour chaque journée travaillée.

Le nombre maximal d’interruption d’activité au cours d’une même journée est fixé à une. Cette interruption d’activité ne peut dépasser deux heures.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


ARTICLE 9 – DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.

Conformément au Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées

au-delà de 140 heures sur la période de référence de quatre semaines ci-avant définie.


ARTICLE 10 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu que toutes heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25 %.

ARTICLE 11 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

11.1. Définition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution du paiement d’une partie des heures supplémentaires (cf. 11.2. Heures concernées) par l’allocation d’un temps de repos, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux légaux ou conventionnels.

Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.

Les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code de travail.

11.2. Heures concernées

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du plafond de 140 heures sur la période de référence de quatre semaines pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes :

  • En dehors des mois de juillet et d’août, les heures supplémentaires accomplies seront en principe compensée en repos, sauf demande expresse de paiement par le salarié. Dans ce cas, la demande de paiement des heures supplémentaires devra être formulée par écrit au plus tard 15 jours avant la fin du mois en cours et concernera l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par l’intéressé au cours du mois considéré.

  • Au cours des mois de juillet et d’août, les heures supplémentaires accomplies feront en principe l’objet d’un paiement majoré dans les conditions légales et conventionnelles applicables ; sauf demande expresse du salarié de substituer au paiement un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la demande de compensation en repos des heures supplémentaires devra être formulée par écrit au plus tard 15 jours avant la fin du mois en cours et concernera l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par l’intéressé au cours du mois considéré.

11.3. Plafond

Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à 40 heures par salarié (étant précisé que ces 40 heures de repos correspondent à 32 heures supplémentaires accomplies et majorées à 25 %).

Une fois ce plafond atteint, le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement du salarié ne pourra plus être alimenté, jusqu’à ce que le nombre d’heures au crédit dudit compteur de repos soit diminué. Dans ce cas, si des heures supplémentaires sont accomplies alors que le plafond du compteur est atteint, elles seront rémunérées avec les majorations afférentes (cf. 11.7. Rémunération).

11.4. Information des salariés

Chaque salarié concerné, par l’application des présentes dispositions, recevra chaque mois via son bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci, les informations suivantes :

  • Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
  • Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises dans le mois (portées à son crédit) ;
  • Les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
  • Le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour (nombre d’heures de repos compensateur restant à prendre).

En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit, et dans les meilleurs délais, son employeur.

11.5. Nature juridique du temps de repos

Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.

11.6. Forme du repos et modalités d’application

Les heures de repos acquises pourront être utilisées par journée ou demi-journée calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée. La prise des repos pourra aussi s’effectuer en heures, pour une durée inférieure à une demi-journée.

Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives, si l’activité le permet.

Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés (hors période estivale), ou autres congés (congés pour évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire, sous réserve de l’accord de la Direction.

La prise de ces journées, demi-journées ou heures de repos sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise, et en toute état de cause, avec l’accord de l’employeur.

Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates souhaitées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance d’une semaine (sauf circonstances exceptionnelles et accord préalable et exprès de la Direction).

Les demandes de journée(s), demi-journée(s) ou heure(s) au titre du repos compensateur de remplacement devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, qu’il leur conviendra de transmettre à l’employeur pour validation ou rejet de la demande.

La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.

Compte tenu de l’activité de la Société, et notamment de ses impératifs et contraintes organisationnelles, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s), demi-journée(s) ou heures de repos compensateur après consultation du salarié.

L’employeur prend l’engagement d’aviser au plus tôt les salariés, chaque fois qu’il le pourra, des dates arrêtées.

Les repos compensateurs de remplacement acquis entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 devront être soldés et utilisés sur cette même période. Ainsi, les repos compensateurs de remplacement acquis entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 devront être utilisé au plus tard le 31 mai N+1.

A titre d’exemple, les heures de repos acquises entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027 devront être utilisées au plus tard le 31 mai 2027, de façon à que les compteurs de repos soient ramenés à zéro à cette date.

Si à l’approche du 31 mai N+1, les heures de repos ne sont pas prises effectivement, ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur du salarié soit diminué voire ramené à zéro.

La Société mettra en place les documents nécessaires au suivi des heures réalisées et des repos compensateurs de remplacement (repos acquis, repos pris et solde de repos compensateurs restant).

11.7. Rémunération

Les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées au 31 mai N+1 donneront lieu à rémunération, sur le bulletin de paie de juin N+1, sur la base du taux horaire applicable à la date de leur paiement.

Si le plafond de 40 heures de repos sur le compteur est atteint (cf. article 11.3), les heures supplémentaires accomplies par le salarié seront rémunérées le mois correspondant, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

11.8. Départ d’un salarié

En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé, sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.



11.9. Calcul du repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.

Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25 % pour toutes les heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à 1 heures et 15 minutes par heure supplémentaire.

ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 420 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la CPPNI.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.



Fait à BAUGE-EN-ANJOU,
Le 05 03 2026,

En quatre exemplaires dont :

  • Un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • Un remis à l’employeur,
  • Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • Un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.






Monsieur xxxxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxx
GérantGérant








LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 05/03/2026


SELARL PHARMACIE DU BAUGEOIS

5 Rue du Marché
49150 BAUGE EN ANJOU
SIRET : 380 524 819 00022


PROCES-VERBAL DE RATIFICATION



Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 5 mars 2026 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société PHARMACIE DU BAUGEOIS.

La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ? »

Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société PHARMACIE DU BAUGEOIS le 5 mars 2026 sont les suivants :

  • Nombre de salariés inscrits : 9 ;
  • Nombre de bulletins : 9 ;
  • Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
  • Suffrages valablement exprimés : 9 ;
  • Suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 9 ;
  • Majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 6.

La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits. Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 5 mars 2026.

A BAUGE EN ANJOU,

En trois exemplaires originaux,
Le 5 mars 2026.

Pour le Bureau de vote

Madame xxxxxxxxxxMadame xxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas