Accord d'entreprise PHARMACIE DU MARCHE NOTRE DAME

accord d'entreprise du 27 mars 2020 conclu en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/05/2020

Société PHARMACIE DU MARCHE NOTRE DAME

Le 27/03/2020


Accord d'entreprise du 27 mars 2020
conclu en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



Pharmacie du Marché Notre Dame



Entre les soussignés :

la pharmacie d'officine : SELARL Pharmacie du Marché Notre Dame, 2 rue du Marché Notre Dame, 86000 POITIERS
Représentée par M XXXXX, pharmacien titulaire
libellé de la convention collective de branche applicable : Pharmacie d'officine (IDCC 1996)


d'une part,

et


Les salariés de la pharmacie d'officine se prononçant à la majorité des deux tiers

d'autre part.



Préambule


Le présent accord est conclu en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19.

A ce titre, et dans les matières visées par l'ordonnance précités, il autorise l'employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu'aux dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 y afférentes.

Artice 1er : congés payés



L'employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.
L'employeur exerce cette possibilité dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

La période de congés imposé ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 : dispositions finales


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son accord.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31/05/2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

L'employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Pharmacie d'Officine (CPPNI) et informera l'ensemble du personnel de cette transmission.


Fait à Poitiers le 27/03/2020.


Signatures :
RH Expert

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