ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’EXERCICE SOCIAL 2024
(NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024)
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société PHARMASYNTHESE, Société simplifiée à associé unique (SASU), au capital de 4 550 025 €, dont le siège social est sis 57 rue de Gravetel — 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 327 594 818.
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, Ci-après également désignée « la Société ».
D'UNE PART,
ET :
L'Organisation Syndicale CFDT Chimie Energie Haute-Normandie,
Représentée par Monsieur , Délégué Syndical. Ci-après également désignée « l’organisation syndicale ».
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la société PHARMASYNTHESE a engagé le 29 mars 2024 la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans ce cadre, ont été en particulier abordés les points suivants :
Les salaires effectifs et le temps de travail,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
La mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et le lieu de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
La revalorisation des tickets restaurants.
La Direction a communiqué à la délégation syndicale les informations demandées et nécessaires permettant de procéder aux négociations et a répondu de manière motivée aux propositions de l’organisation syndicale.
Les parties se sont rencontrées lors des réunions tenues aux dates suivantes :
Le 8 avril 2024 : réunion préparatoire sur invitation en date du 29 mars 2024,
Le 29 avril 2024 : première réunion de négociation sur invitation en date du 17 avril 2024,
Le 28 mai 2024 deuxième et dernière réunion de négociation sur invitation en date du 25 mai 2024.
Les présentes ont pour objet de constater les points sur lesquels un accord est intervenu en matière de salaires effectifs à l’issue de ces négociations.
Les points sur lesquels la négociation n’a pas abouti sont mentionnés, conformément à l’article L 2242-5 du Code du Travail, dans un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Ceci étant préalablement exposé les soussignées ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société PHARMASYNTHESE présents dans les effectifs à la date du 1er avril 2024.
ARTICLE II – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT.
Le salaire de base brut est augmenté de 1,5 % à compter du 1er avril 2024.
Une régularisation de cette augmentation sera effectuée sur la paie du mois de juin 2024.
ARTICLE III – BONUS
Il est accordé un bonus exceptionnel au titre de l’exercice fiscal clos au 31 mars 2024 en sus de l’augmentation du salaire de base brut.
Pour les salariés non-cadres, le montant brut du bonus, pour chaque salarié concerné, équivaut à
0,6 fois le salaire mensuel de base brut avant revalorisation majoré de la prime d'ancienneté.
Pour les salariés cadres, le montant brut du bonus, pour chaque salarié concerné, équivaut à
0,3 fois le salaire mensuel de base brut avant revalorisation.
Ce bonus sera versé sur la paie du mois de juin 2024.
ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. A l’arrivée du terme, soit le 31 mars 2025, le présent accord cessera de produire effet de plein droit, c’est-à-dire automatiquement et sans formalités.
ARTICLE V – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités suivantes.
Les organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision du présent accord sont définies à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, sous réserve d’adresser ladite demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et de préciser les dispositions dont il est demandé la révision et d’adjoindre une proposition de rédaction nouvelle.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, en cas de modification de la législation ou des dispositions conventionnelles pendant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver, dans les meilleurs délais, afin d’adapter le présent accord. Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé.
ARTICLE VI- COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de l’organisation syndicale signataire de l’accord.
Elle se réunira une fois par an pour examiner la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’accord.
ARTICLE VII – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en cinq exemplaires dont un exemplaire pour la société PHARMASYNTHESE, un exemplaire pour l’organisation syndicale et trois exemplaires pour les formalités de dépôt.
En application du décret n°2018-362 du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, le déposant adressera un exemplaire de l’accord d’entreprise au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines
Fait à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, Le … En cinq exemplaires
Pour la société PHARMASYNTHESE Président
Pour la CFDT Chimie Energie Haute-Normandie Délégué Syndical
Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page des cinq exemplaires du présent accord. Elles indiqueront la date de la signature.