ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société PHARMASYNTHESE, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital de 4 550 025 €, dont le siège social est sis 57, rue Gravetel — 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 327 594 818.
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, Ci-après également désignée « la Société ».
D'UNE PART,
ET :
L'organisation syndicale CFDT Chimie Energie Haute-Normandie,
Représentée par Monsieur , Délégué Syndical, Ci-après également désignée « l’organisation syndicale ».
D'AUTRE PART,
Toutes deux dénommées « les parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la société PHARMASYNTHESE a engagé le 27 février 2025 la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans ce cadre, ont été en particulier abordés les points suivants :
Les salaires effectifs,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
La mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et le lieu de travail,
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
La revalorisation des tickets restaurants et de l’indemnité de télétravail.
La Direction a communiqué à la délégation syndicale les informations demandées et nécessaires permettant de procéder aux négociations et a répondu de manière motivée aux propositions de l’organisation syndicale.
Ont été notamment communiqués à l’organisation syndicale par la Direction :
Un extrait du bilan social de l’année 2024-2025 classé par coefficients,
Les comptes annuels de la Société clos au 31 mars 2025.
Les parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
Le 18 mars 2025 : réunion préparatoire sur invitation en date du 27 février 2025,
Le 22 avril 2025 : première réunion de négociation sur invitation en date du 1er avril 2025,
Le 27 mai 2025 : deuxième et dernière réunion de négociation sur invitation en date du 12 mai 2025.
Les négociations ont été engagées de manière sérieuse et loyale par chacune des parties.
Les présentes ont pour objet de constater les points sur lesquels un accord est intervenu à l’issue de ces négociations.
Les points sur lesquels la négociation n’a pas abouti sont mentionnés, conformément à l’article L 2242-5 du Code du Travail, dans un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Ceci étant préalablement exposé les soussignées ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société PHARMASYNTHESE.
ARTICLE II – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT.
Le salaire de base brut est augmenté à compter du 1er avril 2025 :
de 2 % pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est 175 ou 190,
de 1,5 % pour les autres salariés.
La régularisation de cette augmentation sera effectuée sur la paie du mois de juin 2025.
ARTICLE III – EVOLUTION DES COEFFICIENTS HIERARCHIQUES.
L’organisation syndicale a revendiqué l’augmentation du coefficient de certains salariés conformément à l’avenant des cadres de la convention collective de la chimie et à l’Accord du 10 Aout 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima. La Société s’est engagée à vérifier que les évolutions de coefficients prévues par l’avenant Cadres de la Convention collective nationale des Industries Chimiques sont respectées et à les réviser s’il y a lieu.
ARTICLE IV – REVALORISATION DU TICKET RESTAURANT
La valeur faciale des tickets restaurants est revalorisée à la somme de 10 euros (contre 9 euros précédemment) à compter du 1er juin 2025, avec une contribution de l’employeur à hauteur de 60 % et de 40 % pour le salarié.
Les conditions d’attribution des tickets restaurant ne sont pas modifiées.
ARTICLE V – MOBILITE DES SALARIES ET REVALORISATION DE LA PRIME DE TRANSPORT
L’organisation syndicale a sollicité une participation ou revalorisation des frais de transport domicile-travail pour tous les salariés.
La Société octroie une prime de transport aux salariés qui ne disposent pas de véhicule de fonction et qui se trouvent contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre de leur lieu de résidence habituelle à leur lieu de travail.
Pour les salariés utilisant les transports publics, la Société prend en charge dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés (Article L3261-2 du Code du Travail).
Constatant une hausse du prix des énergies, les parties se sont accordées pour revaloriser le montant de la prime de transport mensuelle versée par la Société.
La prime mensuelle de transport est portée à la somme de 15 euros par mois (contre 8,67 euros par mois précédemment) à compter du 1er juin 2025.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. A l’arrivée du terme, soit le 31 mars 2026, le présent accord cessera de produire effet de plein droit, c’est-à-dire automatiquement et sans formalités.
ARTICLE VII – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités suivantes.
Les organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision du présent accord sont définies à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, sous réserve d’adresser ladite demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et de préciser les dispositions dont il est demandé la révision et d’adjoindre une proposition de rédaction nouvelle.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, en cas de modification de la législation ou des dispositions conventionnelles pendant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver, dans les meilleurs délais, afin d’adapter le présent accord. Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé.
ARTICLE VIII- COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de l’organisation syndicale signataire de l’accord.
Elle se réunira une fois par an pour examiner la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’accord.
ARTICLE IX – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en cinq exemplaires dont un exemplaire pour la société PHARMASYNTHESE, un exemplaire pour l’organisation syndicale et deux exemplaires pour les formalités de dépôt.
En vertu de l'article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également fourni au Comité Social et Economique.
En application du décret n°2018-362 du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, le déposant adressera un exemplaire de l’accord d’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, Le 03 Juillet 2025 En cinq exemplaires
Pour la société PHARMASYNTHESE
Monsieur , Président
Pour la CFDT Chimie Energie Haute-Normandie Monsieur , Délégué Syndical
Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page des cinq exemplaires du présent accord. Elles indiqueront la date de la signature.