Accord d'entreprise PHARMATIS

Accord de Méthode NAO

Application de l'accord
Début : 04/09/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PHARMATIS

Le 28/08/2018


accord de méthode
Entre
  • La Société, SAS PHARMATIS

D’une part
Et
  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :
pour le syndicat CFDT
pour le syndicat CGT
pour le syndicat FO
D’autre part

Préambule
Les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir différents chantiers dont la négociation annuelle obligatoire avec le souhait de créer les conditions d’une négociation loyale et ont donc examiné les possibilités offertes par les articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du Travail, à savoir l’octroi d’une certaine latitude pour la détermination de leur agenda social.
L’ambition des partenaires sociaux est de favoriser un climat constructif et dynamique pour initier ces négociations et se donner ainsi toutes les chances d’aboutir à un statut collectif équilibré.
À l’issue de la réunion s’étant tenue le 28 août 2018, les parties ont conclu le présent accord.
Durée, révision et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, les partenaires sociaux pourront demander la révision de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et éventuellement les propositions de modifications.
L’ouverture des négociations devra avoir lieu le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
« Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 précité.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. »
En l’absence de demande de révision, les parties décident qu’à l’issue d’une période de 4 ans, un rendez-vous soit fixé en mars 2022 pour apprécier l’opportunité de réviser cet accord.
Champ d’application
Le présent accord concerne principalement la négociation obligatoire en entreprise et la périodicité des obligations de négocier.
Les négociations concerneront l’ensemble des collaborateurs.
Communication auprès du personnel
Dès sa mise en œuvre, cet accord fera l’objet d’une information auprès du personnel par messagerie électronique et/ou courrier papier.
Moyens alloués aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Les délégués syndicaux pourront bénéficier d’une salle de réunion sur le site.
La Direction s’engage à convier chaque délégué syndical, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion de négociation annuelle par messagerie électronique et/ou courrier papier.
La Direction s’engage à communiquer tout document nécessaire à la bonne préparation des négociations dans des délais raisonnables.
Les délégués syndicaux s’engagent à accuser la bonne réception du mail d’invitation à la réunion et à avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.
Les délégués syndicaux s’engagent à se présenter aux réunions munis des documents dont ils auront pris connaissance préalablement.
Les délégués syndicaux pourront compléter leur délégation syndicale par la présence d’un salarié.
En cas d’impossibilité d’assister à la réunion, le ou les délégués syndicaux concernés avertiront la Direction dans un délai suffisant avant la date de ladite réunion. La Direction ou l’ensemble de la délégation syndicale pourra, le cas échéant, demander un report de réunion dans un délai maximum de 5 jours à partir de la première date prévue.
La Direction pourra se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs ou invités sans que le nombre de personnes de la Direction ne puisse excéder le nombre de représentants des salariés (délégués syndicaux et assistants).
Objet de l’accord
L’objet de cet accord est de définir un cadrage des négociations, conformément aux articles L. 2242-11 et L 2242-12 du Code du Travail.
Pour simplifier la lecture de l’accord, un tableau récapitulatif prévoit les blocs de négociation, les thèmes, la fréquence de négociation, le nombre de réunions, le calendrier et la fin de la négociation pour chaque thème.
Toutefois, les délégués syndicaux et la Direction pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter une ou plusieurs réunions sur un thème, s’ils estiment que le sujet n’a pas pu être traité dans de bonnes conditions et n’a pas permis de négocier dans des conditions sereines.
Calendrier des négociations
  • 6.1 – Négociations obligatoires

Bloc 1Rémunération – Temps de travail – Partage de la valeur ajoutée


Fréquence
Nombre réunions
Calendrier
Fin des négociations
Rémunérations
Annuelle
3
Décembre
Janvier
Temps de travail
Triennale
3
Septembre
Décembre
Épargne salariale*
Triennale
1
Septembre
Décembre





*En matière d’épargne salariale, l’accord d’intéressement a déjà fait l’objet d’une renégociation triennale (juin 2018), une révision de l’accord de participation sera nécessaire afin de prendre en compte les dernières évolutions réglementaires.

Bloc 2Égalité professionnelle H/F et qualité de vie au travail


Fréquence
Nombre réunions
Calendrier
Fin des négociations
Vie professionnelle / Vie Personnelle
Quadriennale
2
Octobre
Décembre
Insertion professionnelle des handicapés
Quadriennale
1
Octobre
Décembre
Mesures luttant contre la discriminationrecrutement et formation
Quadriennale
1
Octobre
Décembre
Egalité professionnelle H/F
Quadriennale
2
Octobre
Décembre
Mutuelle/prévoyance
Bilan annuel
1
Mars
Avril

Révision quinquennale
1
Octobre
Décembre

Bloc 3GPEC

Non concerné : moins de 300 salariés
Mais ouverture d’une réflexion sur les classifications en 2019
  • 6.2 – Négociations collectives
Un accord expérimental sera négocié pour une durée d’un an en vue d’harmoniser le régime de l’astreinte.
Une réflexion sur un dispositif de CET sera également mis à l’étude.
Issue des négociations
Lors de la dernière réunion relative aux thèmes en cours de négociation, les parties constateront :
soit leur accord, qui se concrétisera par la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord qui aboutira à la rédaction d’un procès-verbal de désaccord et la Direction pourra prendre éventuellement, en toute liberté, une décision unilatérale ou élaborer un plan d’action dans les domaines qui le permettent.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direccte (sous forme papier et sous forme électronique) et au greffe du Conseil des prud’hommes de Compiègne.
Un exemplaire est établi pour chacune des parties signataires.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Dans le même temps, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur est prévue au 28 Aout 2018.
Fait à ______, le _____
Pour la société PHARMATIS

Pour les organisations syndicales :
pour le syndicat CFDT,
pour le syndicat CGT,

pour le syndicat FO,
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