Accord d'entreprise PHARMATIS

Avenant à l'accord d'entreprise concernant le système des garanties collectives en rembousement complémentaire des frais médicaux et chirurgicaux

Application de l'accord
Début : 02/10/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PHARMATIS

Le 02/10/2018


SET TYPEDOC "AC" SET NUMERODOSSIER "30070499"
projet d’avenant à l’accord d’entreprise concernant le système de garanties collectivesen remboursement complémentaire des frais médicaux et chirurgicaux
Entre
SAS PHARMATIS

Le

Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • le syndicat CFDT,
  • le syndicat CGT,
  • le syndicat FO,
D’autre part
Après avoir rappelé que :
Il n’existe plus de déductibilité fiscale des cotisations afférentes au régime santé.
La loi de finance pour 2014 a supprimé l’exonération fiscale des cotisations fiscales versées par l’employeur dans le cadre du financement d’une complémentaire santé collective, ces versements sont depuis cette date considérés comme un complément de rémunération et sont intégrés au revenu imposable du salarié.
Ce n’est pas le cas de la cotisation patronale finançant le régime de prévoyance, qui elle demeure déductible de l’impôt sur le revenu côté salarié.
En application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d'Entreprise, Il a été décidé ce qui suit :
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
  • Champ d'application
Sont obligatoirement affiliés au régime de remboursement complémentaire des frais de santé tous les salariés de la société à partir du premier jour de leur entrée dans la société.
L'obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ainsi, les dispenses d’affiliation suivantes sont d’ordre public :
  • salarié bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC, cette dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • salarié couvert par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou alors de l’embauche si elle est postérieure et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • salarié bénéficiant y compris en tant qu’ayant-droit d’une des couvertures suivantes : complémentaire santé collective et obligatoire, régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, régime complémentaire relevant de la CAMIEG, mutuelle des agents de l’état ou des collectivités locales, contrats d’assurances groupes dit « Madelin ».
  • lorsque l’affiliation des ayant-droits est obligatoire, une faculté de dispense d’adhésion d’ordre publique est prévue pour permettre aux ayant-droits déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire de refuser leur affiliation obligatoire.
Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 permet aux salariés en CDD ou en contrat de mission, de se dispenser à leur initiative de leur obligation d’affiliation sous deux conditions :
  • la durée de la couverture obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé, sans tenir compte de la période de portabilité qui doit être inférieure à trois mois ;
  • ils doivent justifier d’une autre couverture responsable, ils peuvent ouvrir au versement santé.
La dispense reste à l’initiative du salarié, elle doit donc toujours être formulée par celui-ci.
Le bénéfice du régime est maintenu dans tous les cas de suspension de contrat de travail prévus par le code du travail.
La contribution de l'employeur est maintenue au profit des salariés absents en raison d'une maladie, maternité ou d'un accident.
  • Souscription et gestion du régime
La souscription du régime de remboursement complémentaire des frais de santé est effectuée auprès d’Hélium qui en assure la totale gestion et auprès de l'organisme assureur Mutuelle Générale. Le régime est instauré pour une durée indéterminée.
Le choix de l'organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé par l'entreprise en vue d'une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans comme l'oblige l’article L. 912 -2 du code de la Sécurité Sociale. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.
  • Financement du régime
Le partage de la cotisation est de 50 % part employeur, 50 % part salariale.
Le financement du régime est à la charge du salarié et de l'employeur. L'assiette de cotisation retenue est la rémunération brute plafonnée en fonction des tranches TA, TB.
Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.
Ce taux est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.
Le partage de la cotisation est réalisé de la façon suivante :
  • 50 % à la charge de l'employeur ;
  • 50 % à la charge du salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire.
Le conjoint non à charge du salarié peut bénéficier des garanties du contrat, la cotisation totalement à sa charge, étant alors appelée en pourcentage du PMSS.
  • Risques couverts
Le régime mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants :
Remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux et maternité.
  • Prestations
Le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat d'assurance souscrit par la société.
  • Couverture des risques
Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés à l'article 5 dès la date d'effet du contrat sans période de franchise contractuelle.
Les risques énumérés à l'article 5 sont intégralement couverts par le contrat d'assurance.
  • Maintien de la couverture remboursement de frais de santé à titre individuel
En application de l'article 4 de la loi Évin, chaque salarié peut demander suite à son licenciement ou à son départ en retraite le maintien à titre individuel de la couverture remboursements complémentaires des frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l'assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
  • Cessation du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié, et ses ayants droit s’il y a lieu, conservent le bénéfice de l’ensemble des garanties visées à l’article 1 à titre obligatoire.
Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.
  • Les conditions d’ouverture des droits

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
  • le contrat de travail doit être rompu,
  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit :
  • informer le salarié de son droit à portabilité,
  • informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
  • remettre au salarié la notice d'information.
  • Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.
  • Les conditions de cessation du maintien

Le maintien des garanties cesse à :
  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
  • la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,
  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,
  • l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,
  • la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.
  • Le financement
Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
  • Le niveau des garanties
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.
En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.
  • Date d'effet, durée et révision
Le présent accord, qui prend effet à compter du 02 Octobre 2018, est établi pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, modifié, complété ou dénoncé à tout moment soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du nouveau Code du Travail.
Le préavis de la dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La dénonciation du présent accord, en l'absence de nouvelle décision de remplacement, sera accompagnée d'une résiliation du contrat d'assurance.
La résiliation du contrat d'assurance est sans effet sur le service de toutes prestations périodiques acquises ou nées avant la résiliation du contrat, pour le salarié ou ses ayants droit.
  • Évolution de la réglementation
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la Sécurité sociale afin que le régime « frais de santé » soit considéré comme « responsable ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.
La présente décision est prise en tenant compte de l'état actuel de la législation et réglementation (notamment fiscale et sociale) dont les modifications éventuelles ne sauraient être opposables à l'employeur.
  • Information
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur support électronique via la plateforme mise en place par l’administration et un exemplaire support papier sera envoyé au greffe des Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie
Fait à, en 6 exemplaires originaux.Le 02 Octobre 2018
Pour la société,Le Président,
Pour les organisations syndicales :
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