Avenant révision extinction (de l’accord collectif en date du 31 mars 2020 sur le travail de nuit) portant organisation du travail de nuit et dominical
Entre les soussignés :
La société PHASE NEUTRE, société par actions simplifiées au capital de 37.000,00 € inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 503.824.799.00020, dont le siège social est situé ZAC de Montrambert Pigeot 42150 LA RICAMARIE, représentée par Mr X Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Mme Y en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 Septembre 2022.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à organiser les horaires de travail de nuit et dominical, ses modalités de recours et ses modalités de cessation pour les salariés de la société PHASE NEUTRE. Et ce, de manière à ce que les horaires de travail correspondent davantage au modèle économique de la société et du secteur d’activité dans lequel la société PHASE NEUTRE évolue.
En effet, actuellement l’organisation des locaux de travail, le niveau d’activité et l’amplitude des horaires de travail ne permettent plus de garantir un niveau de production satisfaisant pour répondre à notre promesse client et mettent en péril la compétitivité de l’entreprise.
La volonté de recourir au travail de nuit et du dimanche s’explique et résulte de la combinaison de 3 facteurs principaux :
Un pic d’activité concentré en première partie de semaine
La commercialisation des produits (matériel électrique résidentiel) est réalisée uniquement via le site internet 123elec.com, accessible aux clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Or, dans la mesure où l’activité cesse le samedi à 12H00, l’ensemble des commandes des clients réalisées le week-end sont traitées à compter du lundi matin. Cette situation génère un accroissement de travail sur cette période, une tension sur la reprise de l’activité du lundi et un risque d’accidents.
Notre activité est en fort développement et le nombre de nos salariés croit
L’évolution de notre activité est en hausse forte et régulière. Le chiffre d’affaires de la société est en très forte croissance. Dans le même temps, pour répondre à cette « surcroissance », nos effectifs ont très rapidement crus jusqu’à atteindre aujourd’hui plus de 100 collaborateurs. Alors que nous sommes déjà limités par la surface d’exploitation (recherche, en vain, de 10000m2 dans un périmètre de 15km depuis 18 mois), nous souhaitons développer notre CA et la création d’emplois sur le même site.
Notre modèle économique repose sur notre capacité à répondre à notre promesse client et à faire face à la concurrence
PHASE NEUTRE doit relever le défi de conserver son positionnement sur son marché et celui de conserver sa compétitivité. PHASE NEUTRE apporte un pouvoir d’achat important au consommateur final puisque sur des gammes similaires de marque Legrand ou Schneider, ses prix sont moins chers de 40% par rapport à l’enseigne LM. Cette compétitivité repose notamment sur sa capacité à répondre à « notre promesse client », c’est à dire à respecter ses délais d’expédition, à savoir 2 jours d’acheminement.
Dans ce contexte le dépôt de 5000 m² devient exigu du fait de la concentration en personnel dans un même espace et un même temps ; ce, malgré l’organisation optimisée en deux équipes « matin/après-midi » renforcées par une équipe de journée. Cette promiscuité entre les salariés du dépôt induit une perte significative de productivité et surtout des risques importants d’accidentologie.
C’est dans ce contexte que, dans un premier temps, le projet de mettre en place le travail de nuit est né. Il était d’abord le vœu des salariés du dépôt. Si la Direction n’y était pas initialement favorable, elle s’y est résolue et a engagé un travail de consultation des instances représentatives du personnel afin de mettre en place le travail de nuit.
Cette nouvelle organisation a fait l’objet d’un accord en date du 31 mars 2020 et a permis d’atteindre, en partie, les objectifs précités.
Cette organisation s’est concrétisée par la mise en place d’une mission postée et non faite de roulement, comprenant deux équipes en logistique qui alternent entre matin et après-midi et une équipe postée de nuit. En effet, lors de la mise en place de l’équipe de nuit, la direction a privilégié l’équilibre des personnes volontaires engagées dans la mission de nuit pour éviter au maximum de perturber le rythme personnel et physiologique des personnes. Après 4 ans, nous constatons que cette démarche est gagnante pour les deux parties : entreprise et équipe.
Pour autant, et dans une société du « tout immédiat », cette nouvelle organisation a rapidement atteint ses limites. En effet notre CA a crû en 4 ans de 40% limitant ainsi les effets de doublement de notre surface d’exploitation passée à 5000 m2 depuis avril 2022 et ne permet plus aujourd’hui de traiter les commandes du weekend en respectant la promesse client de 2 jours d’acheminement.
Cette situation génère en outre un risque non négligeable d’accidentologie, dû à la concentration des commandes le lundi matin, et ce en dépit des nombreux efforts réalisés par la Société en ce domaine. Cette situation est d’autant plus prégnante qu’en dépit des nombreuses recherches en ce sens, depuis 18mois, la Direction ne parvient pas à trouver des locaux de taille plus importante que ceux actuellement occupés qui auraient permis une meilleure circulation des salariés, en sécurité.
Au-delà, la Société voit certains de ses clients se déporter vers ses principaux concurrents, lesquels, faisant appel au travail du dimanche, sont capables de réaliser des « acheminements prémium » en une journée. Le principal de ces concurrents est AMAZON.
Aussi, dans le cadre de discussions entre la direction et les salariés, et notamment les membres de l’équipe de nuit travaillant sur la base du volontariat, ces derniers (sans exception) ont manifesté leur volonté de travailler le dimanche, en sus du travail de nuit appliqué jusqu’à présent, dans les conditions ci-après définies. Tous sont poussés par l’intérêt de conserver le positionnement marché de notre Société, face à ces principaux concurrents, aidé et motivé par le maintien de la richesse commune collective. Cela n’est rendu possible qu’avec le partage et une cohésion sociale très forte.
En conséquence, les parties ont décidé de modifier par la voie du présent avenant de révision-extinction de l’accord sur le travail de nuit du 31 mars 2020, l’organisation du travail de nuit en la cumulant avec du travail du dimanche.
Le présent avenant de révision-extinction a donc été négocié et conclu avec pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de cessation de la mise en œuvre du travail de nuit et du travail du dimanche.
Les signataires du présent accord précisent que cette organisation a pour objectif d’assurer une réponse satisfaisante à notre promesse clients, afin de :
Gérer la productivité du début de semaine occasionné par les commandes passées le week-end.
Lisser la productivité journalière
Répartir les ressources humaines dans un espace de travail fini, non extensible, et ainsi limiter au maximum les risques d’accident de travail
La mise en œuvre du travail de nuit et du dimanche doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application
Le présent avenant s'applique au personnel faisant partie de la logistique de la société PHASE NEUTRE, qu'il soit embauché avant ou après sa conclusion.
Définitions
Article 2.1 Travail de nuit et du travailleur de nuit
Comme le précise la convention collective, en son article 33, le travail de nuit est réglé selon les dispositions légales.
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit correspond à tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence à 20 heures et s’achève à 5 heures.
Le travailleur de nuit est un salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit, sur un période de 12 mois consécutif, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Article 2.2 Travail du dimanche
Il est convenu entre les Parties que le travail dominical s’entend comme les heures de travail réalisées entre le dimanche à compter de 18H00 jusque 23H59.
Durée maximale du travail
Afin de répondre aux exigences de production et en particulier en vue d’assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne du travail de nuit et dominical pourra être portée à 8 heures pour les salariés disposant d’un contrat de travail de 35h hebdomadaires minimum.
PARTIE II – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT ET DOMINICAL
Le recours au travail en horaires de nuit et dominical sera mis en place de manière pérenne.
En tout état de cause, la Société décide de manière unilatérale du recours au travail dominical sous réserve des dispositions ci-après exposées, notamment le respect des délais de prévenance.
Si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit et/ou dominical s’impose au salarié. A défaut, le travail de nuit et/ou dominical repose sur le volontariat du salarié (dénommé, au présent avenant, « travail dominical volontaire » « travail de nuit volontaire »).
Il est précisé que le travail dominical implique nécessairement, pour le salarié concerné, le travail de nuit et réciproquement.
Recours au travail de nuit et dominical
Il est d’ores et déjà précisé qu’il existe, au sein de la Société, une équipe spécifique travaillant de nuit.
La mise en place au sein de cette équipe, du travail dominical pour les salariés volontaires se fera de la manière suivante :
Pour les salariés déjà présents dans la société : Un appel à candidature se fera sur la base du volontariat. L’intégration « permanente » du travail dominical fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Pour les salariés qui seront embauchés a posteriori, les jours de travail et les horaires qui leur seront communiqués durant le processus de recrutement tiendront compte de du travail dominical. Le travail dominical sera également contractualisé dans leur contrat de travail initial ou par avenant.
Organisation des temps de pause durant le travail de nuit et dominical
Les temps de pauses sont réglés selon les dispositions légales, à savoir qu’un repos de 20 minutes non rémunéré est accordé à partir de 6 heures de travail consécutif. Les temps de pause seront donc organisés au mieux afin de couper la séquence de travail en deux parties relativement équitables. Par exemple, pour des horaires de travail allant de 20 heures à 4 heures, le temps de pause pourra être organisé entre 0h00 et 0h20.
Communication des horaires en travail de nuit et dominical
Les plannings et horaires seront communiqués 15 jours à l’avance (sauf le 1er planning, communiqué avec l’appel à candidature au moins 7 jours avant).
Organisation du travail de nuit et dominical pour la ligne hiérarchique logistique
La présence de la ligne managériale logistique, notamment en ce qui concerne le chef d’équipe est indispensable à la mise en place du travail de nuit et dominical.
Repos compensateur et compensation financière
Du fait de la pénibilité du travail de nuit et dominical, les salariés concernés par cette organisation, bénéficieront des compensations suivantes :
Une organisation du travail sur 4 jours au lieu de 5 jours. De ce fait, ils bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire. A titre d’exemple, si les horaires de travail de nuit se déroulent du dimanche soir au mercredi soir, le salarié bénéficie des jours de repos suivants : jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il reprend son service le dimanche soir.
Un temps de travail effectif de 32 heures au lieu de 35 heures. Cela équivaut à une rémunération majorée de 10%. Cette majoration est en sus le cas échéant des majorations des jours fériés. Les salariés ayant des contrats de travail à 39 heures effectuerons 35 heures et 68 centièmes.
Une « prime dominicale » forfaitaire et mensuelle de 20€ bruts.
Un travail du dimanche qui ne débutera pas avant 20h00.
Articulation de la prise des congés payés, les arrêts maladie et le travail du dimanche
Les Parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés payés considérée.
Il en est de même pour les arrêts de travail pour maladie courant sur une semaine complète de 6 ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine d’arrêt de travail.
PARTIE III – CONCILIATION ENTRE VIE PERSONELLE/FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
Entretien
Pour les salariés travaillant la nuit et le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Prise en compte des contraintes de transport
Lors de la constitution des plannings, la société portera, compte tenu des contraintes d’organisation et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés, quel que soit leur statut ou leur classification.
Rétractation
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
En tout état de cause, la cessation du travail du dimanche emportera la cessation du travail de nuit.
Plages horaires du travail dominical
Afin de respecter l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle du salarié, le travail du dimanche ne débutera pas avant 20h00.
PARTIE IV– AUTRES GARANTIES
Surveillance médicale
Le médecin du travail a été consulté sur la mise en place du travail de nuit et après visite des postes de travail le 19 décembre 2019, a notamment préconisé les points suivants, repris dans le présent accord :
Les salariés doivent être déclarés en SIA (Suivi Individuel Adapté) avec un suivi tous les 3 ans par l’Infirmier/ère de santé au travail (IDEST).
Le médecin du travail pourra être sollicité par les salariés pour les éventuelles difficultés telles que des pathologies liées au sommeil, et plus généralement pour tout arrêt maladie.
Le salarié bénéficie d’une surveillance médicale obligatoire avant son affectation définitive sur un travail de nuit puis selon la périodicité définie par le Médecin du travail conformément aux dispositions légales.
Le salarié sera transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exigera. Les compensations liées au travail de nuit ne lui seront plus dues. Il sera affecté sur un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Engagements en faveur de l’emploi au sein de la société
Le recours au travail dominical doit permettre de maintenir et de développer l’emploi au sein de la société. Par exemple, cela pourra prendre la forme suivante :
D’une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De la conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
D’embauche en contrat à durée indéterminée
Une attention particulière sera portée au recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l’intégration de jeunes issus du marché local, d’étudiants, dans le respect de la diversité.
Responsabilité Sociale et sociétale de l’Entreprise
La société prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche
PARTIE V – APPLICATION DE L’ACCORD
Suivi de l’accord
Le CSE assurera annuellement le suivi des dispositions du présent accord, dès lors qu’il sera entré en vigueur. Il consacrera au moins 2 fois dans l’année un point lors de ses réunions ordinaires.
Les indicateurs suivis seront notamment : le nombre de salariés volontaires, le nombre de salariés non volontaires, le nombre d’heures travaillées le dimanche. Ces indicateurs seront déclinés par sexe et par statut. Ces indicateurs pourront être complétés par des indicateurs économiques et de production.
En outre, et au regard des objectifs poursuivis par le présent Accord, à savoir la limitation des accidents du travail, un point sera fait en ce domaine, concomitamment à l’analyse du suivi de l’Accord.
Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est expressément rappelé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords ou usages ayant pu exister préalablement au sein de la Société et ayant le même objet.
Plus particulièrement, le présent avenant de révision -extinction est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail et éteint l’accord en date du 31 mars 2020, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (décision du 4/10/2023 n°22-23.551).
Il prendra effet dès lors qu'il aura été ratifié par les membres titulaires de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt ci-après exposées, sous réserve toutefois de l’accord préfectoral.
En effet, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
auprès du prud'hommes de Saint Etienne.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois" mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d'impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des parties signataires, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Fait à la Ricamarie, le 19 mai 2025, en 3 exemplaires originaux
Pour la sociétéPour la Délégation du Personnel au Comité social et économique