L’entreprise Phenix Systems SAS, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Opérations D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales
UNSA représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
CFE-CGC représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale
D'AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord porte sur les modalités de prise des congés payés. Il a pour but de les unifier et les simplifier. Les parties ont recherché un juste milieu entre les intérêts des salariés afin d’assurer un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle et les intérêts de l’entreprise afin de mieux répondre aux enjeux économiques. L’accord témoigne de la volonté des parties de favoriser la flexibilité de la prise de congés payés au sein de PHENIX SYSTEMS.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de PHENIX SYSTEMS quelle que soit notamment la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
ARTICLE 2 - ARTICULATION AVEC LES AUTRES REGLES
Le présent accord n’a pas vocation à rappeler toutes les règles légales et conventionnelles de branche relatives au congés payés. Celles-ci restent applicables. Le présent accord traite des règles ou arbitrages spécifiques à l’entreprise. Ceux-ci se substituent aux dispositions légales et conventionnelles de la branche ayant le même objet ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de l’entreprise, aux décisions ou engagements unilatéraux de l’employeur ou aux usages de l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
Dans la logique de l’article L. 3141-3 du code du travail, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi d’un droit à congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans l’entreprise. La durée totale du congé exigible ne peut pas excéder 25 jours ouvrés. Conformément aux dispositions jurisprudentielles, le décompte en jours ouvrés ne peut pas être moins favorable pour les salariés que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l’article L. 3141-3 du code du travail.
ARTICLE 4 - ACQUISITION DES CONGES PAYES
Conformément au droit commun, la période d’acquisition des congés pour l’année N, court du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N.
ARTICLE 5 - PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 mai de l’année suivante.
En principe, les dates des congés payés sont fixées sur demande après autorisation expresse de l’employeur. Les demandes des salariés devront être écrites et effectuées, par tous les collaborateurs sans exception, sur l’outil de gestion des temps.
1/ Les demandes de congés
inférieures ou égales à 5 jours ouvrés consécutifs, doivent être effectuées en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés.
2/ Les demandes de congés
supérieures à 5 jours ouvrés consécutifs, doivent être effectuées, en respectant un délai minimum d’1 mois.
3/ Pour la
fraction du congé principal de 10 jours ouvrés ou plus consécutifs, les collaborateurs devront poser leurs congés, dans l’outil de gestion des temps, avant le 30 avril de l’année de prise. Si ce délai n’est pas respecté, l’employeur pourra déroger au principe de prise des congés payés sur demande et imposer les dates du congé principal de 10 jours ouvrés.
Les mêmes formalités de demande et de délai sont applicables aux RTT ou tout autre absence prévisible.
Tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par le manager direct et/ou la direction pour formuler une réponse.
Par exception (outre le cas particulier du point 3 ci-dessus), l’employeur peut imposer unilatéralement des dates de congés payés en respectant les délais légaux de prévenance. Cette possibilité s’appliquera notamment en cas de ponts ou de périodes de fermeture de l’entreprise. Le nombre de jours de congés payés pouvant être imposé par l’entreprise est limité à 10 jours ouvrés par période prise des congés payés.
ARTICLE 6 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Conformément à la loi, une fraction du congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être prise en continu. Cette fraction doit être prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés sauf exception légales.
En principe, les salariés disposant de droits complets doivent prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, du 1er mai au 31 octobre de l’année N. Ces 20 jours ouvrés du congé principal sont normalement pris consécutivement.
Cependant, cette règle peut paraître stricte.
Certains salariés souhaitent prendre leurs congés payés en période de vacances scolaires
Certains salariés souhaitent pouvoir profiter de leurs congés payés en dehors des périodes dites « touristiques », notamment pour des raisons financières
Certains salariés préfèrent prendre régulièrement des petites périodes de congés payés tout au long de l’année, plutôt qu’en une seule « grosse » période
Afin de répondre à ces attentes, les salariés pourront demander à fractionner leur congé payé principal c’est-à-dire à ne pas prendre obligatoirement 20 jours ouvrés de congés payés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année sous réserve, toutefois, de la prise effective de 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année.
En contrepartie, les salariés renoncent au bénéfice des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement.
En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires. Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23, 2°-b du code du travail.
Cette renonciation vaut également en cas de fractionnement des congés payés décidés par l’employeur en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 7 – SUPPRESSION DE L’USAGE DE REPORT DES CONGES PAYES
Par usage, il était permis jusqu’à présent que les congés non pris durant la période de prise du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 soient automatiquement reportés sur la période suivante. Or, il s’avère que cette pratique cause désormais certaines difficultés. Elle ne peut pas être maintenue. L’usage est donc abandonné et les parties décident par le présent accord que les congés payés acquis au 1er juin de l’année et non utilisés au plus tard le 31 mai de l’année suivante ne pourront plus être pris et ne seront pas indemnisés. Cette disposition est effective pour les CP acquis au 1er Juin 2025. Les RTT acquis au 1er janvier de l’année et non utilisés au plus tard le 31 décembre de la même année, ne pourront plus être pris et ne seront pas indemnisés. Cette disposition est effective pour les RTT acquis en 2025.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Conditions de suivi de l’accord
Un point de suivi du présent accord se tiendra chaque année avec les signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée telle que prévue à l’article L. 2242-13 du code du travail.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales. Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.
Entrée en vigueur et dépôt de l’accord
Il entrera en vigueur le 22 septembre 2025 ou, si cette date devait être postérieure, au lendemain du jour de son dépôt.
Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé par les soins de l’Établissement :
Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-ferrand,
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Fait en 4 exemplaires, dont, un (1) pour la DREETS (version numérique), un (1) pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, un (1) pour la Direction de l'Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.
Fait à RIOM, le 12 septembre 2025
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