Accord d'entreprise PHOENIX PHARMA

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 31/03/2019

25 accords de la société PHOENIX PHARMA

Le 18/03/2019






ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

  • ENTRE :

La société PHOENIX PHARMA

, société par actions simplifiée au capital de 59.635.950,00 euros, dont le siège social est situé 1 rue des Bouvets à Créteil (94), immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 582 137 436, représentée par …, Directeur des ressources humaines, dûment habilité,

  • D’une part,

  • ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Phoenix Pharma France ci-dessous désignées :


  • L’organisation syndicale FO, représentée par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale, dûment habilitée,


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …, agissant en qualité de délégué syndical central, dûment habilité,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale, dûment habilitée.

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord est conclu conformément à l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 offrant aux entreprises la faculté de verser une prime exceptionnelle, exonérée de charges sociales et fiscales, en vue de soutenir le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.
Les parties rappellent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ci-après nommée « prime ») n’a pas vocation à remplacer une augmentation de rémunération, une prime ou un élément de rémunération.

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :Salariés bénéficiaires

La prime sera versée aux salariés de la société Phoenix Pharma France répondant cumulativement aux conditions décrites ci-après.
  • Etre titulaire d’un contrat de travail
Le salarié devra être titulaire, au 31 mars 2019, d’un contrat de travail :
  • A durée indéterminée ou à durée déterminée ;
  • A temps plein ou à temps partiel.

  • Percevoir une rémunération inférieure au plafond

Le bénéfice de la prime est réservé aux salariés percevant un salaire mensuel brut inférieur à 2 300 €.

Ce plafond sera apprécié en considération des éléments de rémunération suivants :
  • Salaire de base du mois de février 2019 ;
  • Primes intégrées dans la base de calcul du 13ème mois.

Article 2 :Montant de la prime

  • Le montant de la prime dépendra de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés répondant aux conditions fixées par l’article 1er.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail mensuelle :
  • Inférieure à 75h83 bénéficieront d’une prime de 50€.
  • Egale ou supérieure à 75h83 bénéficieront d’une prime de 150€.


  • Cas de réduction de la prime à raison de 50% de son montant
La prime sera réduite à raison de 50% de son montant dans les cas suivants :
  • Salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois au 31 janvier 2019 ;
  • Salariés dont le contrat de travail a été suspendu* durant plus de 6 mois au cours de l’année 2018.
Dans cette hypothèse, les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail mensuelle :
  • Inférieure à 75h83 bénéficieront d’une prime de 25€.
  • Egale ou supérieure à 75h83 bénéficieront d’une prime de 75€.

  • Cas de non-attribution de la prime
La prime ne sera pas due aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu* du 1er janvier au 31 décembre 2018.

*Il est précisé que les cas de suspension du contrat de travail évoqués à l’article 2 b) et c) n’incluent pas les congés assimilés à des périodes de présence effective par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, relative aux mesures d’urgence économiques et sociales.
Aussi, les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en raison d’un congé lié à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants, au cours de l’année 2018, bénéficieront du montant prévu par l’article 2 a), en fonction de leur durée de travail contractuelle.

Article 3 :Versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire habituel du mois de mars 2019.
Il est rappelé que la prime est exonérée:
  • D’impôt sur le revenu. Elle ne sera donc pas soumise au prélèvement à la source ;
  • De toutes les cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle, part patronale et part salariale : cotisations sociales, CSG/CRDS, cotisations de retraite complémentaire y compris APEC, assurance chômage y compris AGS, FNAL, contribution au dialogue social, solidarité autonomie, versement transport, assurance chômage et AGS, retraite complémentaire, prévoyance/frais de santé, taxe construction, taxe d’apprentissage y compris la contribution supplémentaire, contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, taxe sur les salaires, participation employeur à l'effort de construction, le cas échéant, contributions conventionnelles.

Article 4 :Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera publiée sur la base de données nationales des accords collectifs.

Article 5 :Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Dès lors qu’il a exclusivement pour objet de définir les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et qu’il expirera dès versement de la prime.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord n’a pas pour objet de créer un droit acquis au bénéfice des salariés pour les années suivantes.

Fait à Créteil, le 18 mars 2019.

Organisations syndicales signataires de l’accord :

FO, représentée par …,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,



La CGT, représentée par …,

agissant en qualité de délégué syndical central,



La CFDT représentée par …,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale


Pour la société PHOENIX Pharma :

…, Directeur des ressources humaines

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