Accord d'entreprise PHPLUS PROPRETE

Modulation temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société PHPLUS PROPRETE

Le 19/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société PH PLUS PROPRETÉ

Dont le siège social est situé à 655 avenue des Farigoules 04130 VOLX
Immatriculée sous le numéro SIRET 507 797 116 00054
Monsieur-------, agissant en qualité de Gérant,


D’une part

ET

Les représentants du personnel élus suivants :

Madame ------

Elue Titulaire

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société PH PLUS PROPRETÉ au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société PH PLUS PROPRETÉ de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail de certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des dispositions de la convention collective de la propreté.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PH PLUS PROPRETÉ.

Article 3. Modulation du temps de travail des salariés à temps complet

3.1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.

3.2. Période de décompte de l’horaire

La durée hebdomadaire de 35 h est calculée en moyenne sur des périodes d’un semestre

Période 1 : du 1er Février au 31 Juillet

Période 2 : du 1 er Août au 31 Janvier année n+1

3.3. Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning prévisionnel de travail est remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l’ensemble de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés.

3.4. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.
Lorsqu’un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s’il est chômé, il sera tenu compte du nombre d’heure qui aurait été effectué par le salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaine pris par le salarié.
En cas de semaine incomplète de congés payés, la durée moyenne du travail est obtenue :
- en divisant le nombre total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables, diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié
- et en multipliant par 6 (jours ouvrables) le résultat obtenu.

En cas d’absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d’accident (condition de 12 mois d’ancienneté, cf CCN Propreté), des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.

3-5 Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la présente convention en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

3.6 Dépassement de la durée moyenne de travail

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectué par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.
Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre sont versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.

3.7 Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.

Article 4. Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel

4.1. Durée du travail

Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. En aucun cas, la durée du travail ne pourra atteindre 35h sur une semaine.

Les dispositions de ce présent accord, relatives à la modulation du temps de travail, s’appliquent aux contrats de travail dont la durée est au moins égale à 20h hebdomadaire.

Cette modulation prévoit la possibilité, en fonction des contraintes de l’activité, de faire varier la durée hebdomadaire de plus ou moins un tiers par rapport à la durée initiale prévue au contrat.

4.2. Période de décompte de l’horaire

La durée hebdomadaire de travail est calculée en moyenne sur des périodes d’un semestre

Période 1 : du 1er Février au 31 Juillet

Période 2 : du 1 er Août au 31 Janvier année n+1


4.3. Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning prévisionnel de travail est remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l’ensemble de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés.

4.4. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.
Lorsqu’un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s’il est chômé, il sera tenu compte du nombre d’heure qui aurait été effectué par le salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaine pris par le salarié.
En cas de semaine incomplète de congés payés, la durée moyenne du travail est obtenue :

- en divisant le nombre total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables, diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié
- et en multipliant par 6 (jours ouvrables) le résultat obtenu
En cas d’absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d’accident (condition de 12 mois d’ancienneté, cf CCN Propreté), des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.

4-5 Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et sans pouvoir dépasser un tiers de la durée du contrat hebdomadaire pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration. En fin de période de modulation les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions de la CCN de la propreté.




Exemple pour un contrat de 100 h par mois

MOIS

HEURES CONTRAT

HEURES MINIMALES

HEURES MAXIMALES

HEURES EFFECTUEES

FEVRIER
100
66,66
133,33
120
MARS
100
66,66
133,33
115
AVRIL
100
66,66
133,33
80
MAI
100
66,66
133,33
129
JUIN
100
66,66
133,33
95
JUILLET
100
66,66
133,33
130
 

600

399,96

799,98

669







On doit au salarié 69h



600x1/10e
60h à 11%




9 h à 25%



Article 5 dispositions communes

5.1 Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront consultés avant l'utilisation par l'entreprise pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne du travail par semestre.
Une information sera donnée à la fin de chaque semestre aux représentants du personnel sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà de la durée maximale fixée par le présent article.

5.2 Rupture de contrat

En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la présente convention en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail prévue au contrat que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

5.3 Suivi et Décompte du temps de travail

Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié.

Ce décompte est effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.

Un document de suivi sera remis mensuellement à chaque salarié permettant de faire un suivi de son temps de travail.

En fin de chaque période d’annualisation du temps de travail sur le semestre, les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée semestrielle de travail prévue au contrat, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période, feront l’objet d’un bilan en fin de période et d’une régularisation.

En cas de solde positif :
Les heures sont des heures réalisées au-delà des plannings et en sus de la durée semestrielles et elles seront payées avec les majorations éventuelles.

En cas de solde négatif :
Si le salarié n’a pas accompli la durée de travail prévue en raison de demande d’absence qu’il s’était engagé à récupérer, les heures non faites seront reportées sur la période suivante.

5.4 Personnel sous contrat à durée déterminée

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sur le semestre sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur le semestre, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.








5.4 Personnel sous contrat à durée déterminée

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sur le semestre sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur le semestre, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 7. Dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dignes les bains. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 9. Date d’entrée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.


Fait à Volx
Le 19/09/2018


Pour la société PH PLUS PROPRETE :

Représentée par ----
Président

Pour les représentants du personnel élus :

Madame -----
Elue Titulaire
RH Expert

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