Accord d'entreprise PHYTEO LABORATOIRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 30/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PHYTEO LABORATOIRE

Le 08/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

PHYTEO LABORATOIRE




Entre les soussignés



La Société PHYTEO LABORATOIRE

Dont le siège est sis QUA ZAC LES BORIES 26400 AOUSTE-SUR-SYE
SIRET 50190583000011
Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et


L’Organisation Syndicale CGT représentée par :


Déléguée syndicale CGT

D’autre part,



Il est préalablement rappelé :


Préambule :



Conformément aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, les parties se sont accordées sur la mise en place d’un accord collectif relatif au forfait en jours pour les cadres dits « autonomes ».
Sont des cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le mise en place d’un tel accord est fondamental à la poursuite du bon développement de la société et aux conditions de travail de ses collaborateurs, au regard notamment :

  • d’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs
  • d’autre part, des exigences liées au fonctionnement de l’entreprise




Dans ce cadre, les parties s’engagent à ce que les mesures prises permettent de mieux maîtriser le temps de travail des cadres autonomes, notamment afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation.

Les parties ont convenu des modalités suivantes concernant la mise en place du régime du forfait en jours pour les cadres autonomes :



  • CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

  • Salariés concernés


Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait en jours ne peut être conclue que par :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, sont susceptibles d’être concernés par le dispositif de forfait en jours sur l’année, les  cadres dits « autonomes » à partir du niveau III.1 de la convention collective nationale IDCC 1555, à savoir les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces « cadres autonomes » ont un rythme de travail ne pouvant, en raison de leurs missions, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Aussi, l’autonomie s’entend ici par toute la liberté dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et de son temps de travail.

Cette disposition n’exclut pas la possibilité pour la Direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie et aux intérêts de l’entreprise.

La notion d’autonomie dont doivent disposer les bénéficiaires du forfait en jours sur l’année ne s’oppose pas au fait d’inclure dans l’organisation de leur emploi du temps la présence, a minima, des temps nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’employeur est seul à même de définir les collaborateurs pouvant être éligibles au forfait en jours.

  • Salariés exclus


Les cadres dirigeants :

Sont exclus du dispositif du forfait en jours sur l’année, les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.
Il s’agit des cadres :

  • Auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps
  • Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
  • Qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise

Conformément à la législation en matière de temps de travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos hebdomadaires et quotidien de travail.
Les cadres « intégrés » :

En outre, sont également exclus du dispositif du forfait en jours sur l’année les cadres dits « intégrés ».
Les cadres intégrés sont les cadres ne relevant ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de la catégorie des cadres autonomes.

Ils sont appelés à respecter l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ou l’emploi du temps qui leur a été établi individuellement.

Les modalités d’organisation du temps de travail des cadres intégrés sont définies conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



  • Période de référence


Les parties signataires au présent accord, dans un souci de simplification et d’uniformisation des périodes de congés légaux et des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), décident de fixer la période d’acquisition et de prise de jours de RTT acquis sur la période d’acquisition des congés payés, soit :


1ER JUIN DE L’ANNEE EN COURS AU 31 MAI DE L’ANNEE SUIVANTE



  • Nombre de jours travaillés et attribution de repos supplémentaires

Par année complète d’activité (12 mois consécutifs), le nombre de jours de travail est fixée à

218 jours, journée de solidarité incluse, sur la période de référence précitée.


Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » sur la période de référence.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement comme suit :



Méthode de calcul

Nombre de jours calendaires :

A

Nombre de Samedi et Dimanche:

B

Nombre de congés payés:

C

Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (variables chaque année) :

D

Nombre de jours travaillés prévus au forfait :

E


Nombre de jours de RTT (JRTT) :

A-B-C-D-E





Calcul pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

Nombre de jours calendaires :

365

Nombre de Samedi et Dimanche:

- 105 jours

Nombre de congés payés:

- 25 jours

Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (variables chaque année) :

- 10 jours

Nombre de jours travaillés :

218 jours


Nombre de jours de RTT (JRTT) :

9 jours














Ce forfait de 218 jours travaillés n’intègre pas les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la Convention Collective ou la Société, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Il est convenu que les 218 jours travaillés décrits au présent article incluent les jours décrits ci-dessus, qui sont considérés comme des jours travaillés.
  • Arrivée en cours d’année

Pour le salarié embauché en cours d’année, le forfait sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés.
  • Garantie du droit au repos

La mise en place de la convention de forfait n’exclut pas le respecter des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Le présent accord doit garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours restent raisonnables, et veiller au respect des droits au repos du salarié.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale consécutive de 35 heures (24 h + 11 h). Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Le service Ressources Humaines contrôlera régulièrement le respect du droit au repos.
La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.

  • Année incomplète

La durée annuelle maximum de travail de 218 jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour un salarié embauché ou partant en cours d’année, le décompte de leur temps de travail effectif sera proratisé sur la base de la durée annuelle du travail de référence.

Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre, conformément aux dispositions relatives à l’incidence des absences et les embauches et ruptures en cours d’année.
  • Forfait réduit

Dans le cadre d’un congé parental ou avec l’accord express du manager, les cadres autonomes sous convention de forfait jour pourront demander à bénéficier d’un forfait jour réduit, inférieur à 218 jours travaillés dans l’année.
Le nombre de jours travaillés sera alors réduit en fonction de la réduction du temps de travail validée (ex : 176 jours pour une activité à 80%). Les JRTT seront proratisés d’autant.
  • Modalité de prise des jours de RTT (JRTT)


Le JRTT doit se prendre de préférence par journée entière. Il est toutefois possible de le prendre par demi-journée.
La prise des JRTT se fera librement par le salarié en accord avec sa hiérarchie en fonction notamment des situations et des besoins de l’organisation de chaque service.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
  • Solde des jours à la fin de la période de référence


Les JRTT acquis au cours de l’année N doivent être soldés le 31 mai de l’année N+1.
Les JRTT non soldés seront perdus.

  • Dépassement du nombre de jours maximal de travail dans l’année

Le nombre maximal de jours de travail sur la période de décompte ne peut être dépassé, hormis dans les cas suivants :

  • Si le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet,
  • Si le salarié a renoncé, avec l’accord de la Direction à des jours repos selon les modalités visées ci-dessous.

Aucun report de JRTT ne pourra être effectué d’une période de référence à une autre.




  • Renonciation aux JRTT


Il est rappelé que chaque salarié peut, s’il le souhaite et sous réserve d’avoir obtenu l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de salaire selon les dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail.

Aussi, un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
Cette majoration ne pourra en tout état de cause être inférieure à 10% du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait.

Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement des 218 jours (pour une année pleine) est constaté. Il est valable pour l’année en cours et ne peut en aucun cas être reconduit tacitement.

En tout état de cause et en cas de renonciation par le salarié à des JRTT, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235.
  • Départ en cours de période de référence

En cas de départ de l’entreprise du salarié dans le courant de la période de référence, un calcul du nombre de jours travaillés sera effectué et sera comparé au nombre de jours qu’il aurait dû effectuer au prorata temporis entre le début de la période et la fin du contrat.
Les jours non travaillés non pris et calculés au prorata temporis seront payés au moment du solde de tout compte.
Dans l’éventualité où le nombre de jours travaillés serait inférieur au nombre de jours travaillées théoriques, une déduction à due concurrence du nombre de jours sera retenue en paie.


  • SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL


  • Document de suivi du forfait

Les salariés concernés déclarent dans le logiciel de gestion des temps en place dans l’entreprise le nombre de jours ou demi-journées travaillées ainsi que toutes leurs absences.


Chaque collaborateur concerné établira en accord avec son manager, en début de mois un état prévisionnel de ses journées ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail, reprenant notamment les absences pour congés payés, JRTT et pour toutes autres absences (sans solde, évènements familiaux etc), via l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
Est considéré comme une journée de travail toute journée au cours de laquelle le salarié concerné par une convention de forfait se sera consacré à l’exercice de ses fonctions selon son contrat de travail. 
Chaque évènement reporté via l’outil de gestion des temps et absences devra avoir été préalablement renseigné. Cette obligation leur incombera pour la période s’écoulant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante pour chaque année. Un point annuel sur le nombre de jours travaillés sera effectué par le Service des Ressources Humaines et leur sera transmis.
  • Suivi de la charge de travail – entretien annuel

Conformément à l’article L 3121-65 du Code du travail, il est rappelé que l’entreprise établira un suivi annuel de la charge de travail du salarié, tout en s’assurant que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

Au cours de cet entretien annuel, seront abordés avec le salarié sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et l’adéquation du bon niveau de rémunération.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu individuel visé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Si une situation de surcharge est identifiée, des mesures seront définies d’un commun accord pour y remédier.

En cas de difficultés inhabituelles, le salarié aura la possibilité d’émettre une alerte écrite adressée au Service des Ressources Humaines.

  • MODALITÉS DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Accord écrit du salarié par formalisation d’un avenant au contrat de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du présent accord est subordonné à un accord individuel écrit entre le Salarié concerné et la Direction qui est formalisé par avenant modifiant le contrat de travail des salariés en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou par une clause du contrat de travail des salariés recrutés postérieurement.
  • Poste du salarié


La convention individuelle de forfait précise les fonctions occupées par le salarié ainsi que les modalités d’organisation de son emploi du temps ou les responsabilités lui incombant justifiant qu’il puisse être soumis à un forfait annuel en jours.

  • Précision du nombre de jours travaillés


La convention individuelle de forfait précise le nombre maximal de jours travaillés par an.
Si la convention de forfait annuel en jours est conclue en cours d’année, elle précise le nombre de jours travaillés correspondant à la période allant du jour de son entrée en vigueur au 31 mai suivant (soit 218 jours pour une année complète).

  • Rémunération

La convention individuelle de forfait précise dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail le montant de la rémunération forfaitaire allouée au salarié en contrepartie de son travail.
Le paiement de cette rémunération forfaitaire annuelle est effectué mensuellement par douzième, sous réserve du traitement habituel des éventuelles absences.
  • Temps de repos et droit à la déconnexion

En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion.
Les collaborateurs visés au présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le collaborateur doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

Par conséquent, ils ne sont pas tenus, pendant leur temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, d’utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Ainsi, pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à déconnexion et de celui de leurs collègues de travail :

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion de chacun, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « envoi différé » de leurs courriers électroniques.

Préalablement à toute absence prévisible, il convient de mettre en place un message informant leurs interlocuteurs :
  • de leur absence ;
  • de la date prévisible de leur retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
  • de transmettre des consignes et tous les accès /code /dossiers permettant aux entreprises de fonctionner en l’absence du collaborateur sans faire obstruction à la continuité de service en leur absence.

  • DISPOSITIONS FINALES


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt dans les conditions exposées ci-dessous.

  • Révision


Les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision sous réserve du consentement mutuel écrit des parties signataires. La révision pourrait notamment avoir pour objet d’inclure tout changement législatif ou réglementaire impactant les conditions de mise en place et d’application du forfait annuel en jours.



  • Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DREETS (plateforme TéléAccords) et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins.

Les formalités de dépôt seront accomplies par la Société.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.



Fait à Bessay-sur-Allier,

En quatre exemplaires originaux,
Le 08 avril 2024.




Pour les salariés : Pour la société PHYTEO LABORATOIRE :


Déléguée Syndicale CGTDirectrice des Ressources Humaines
PHYTEO LABORATOIRE

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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