Accord d'entreprise PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

Accord relatif à la mise en place d'un régime d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

Le 27/06/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’INTERESSEMENT

ENTRE :

La société PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

Société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000,00 euros,
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 490 024 049,
Dont le siège social est situé 180 rue Philippe Maupas - Parc Scientifique G. Besse II, 30900 NIMES,
Représentée par Mr., en sa qualité de Gérant de la société PHYTOCONTROL GROUP, Président,

La société PHYTOCONTROL CENTRE DE FORMATION

Société à Responsabilité Limitée
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le 818 406 035,
Dont le siège est 180, rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 NIMES CEDEX 1,
Représentée par Mr., en sa qualité de Gérant de la société PHYTOCONTROL GROUP, Président.

La société PHYTOCONTROL INVEST’IMMO

Société en Nom Collectif
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 834 600 330
Dont le siège est 180, rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 NIMES CEDEX 1,
Représentée par Mr., en sa qualité de Gérant de la SNC

La société PHYTOCONTROL INVEST’INNOV

Société en Nom Collectif
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le 830 983 185,
Dont le siège est 180, rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 NIMES CEDEX 1,
Représentée par Mr., en sa qualité de Gérant de la SNC

Composant l’Unité Economique et Sociale (UES) PHYTOCONTROL

D’une part,




ET :


Le

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’UES ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mr., en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14/11/2022.



D’autre part,

PREAMBULE


Il est convenu le présent accord d'intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et R. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation des entreprises actuelles ou à venir de l’UES.

De cette manière, la Direction souhaite faire de l’amélioration de la performance des entreprises composant l’UES un outil de motivation de tous les salariés.

En ce sens, l’engagement de chaque salarié dans son travail, son adhésion aux objectifs communs, sa compétence et son expérience, sont particulièrement déterminants pour la réalisation des objectifs de l’UES, étant précisé que ceux-ci sont été fixés

Le présent accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :

  • poursuivre la croissance et augmenter la performance opérationnelle ;

  • renforcer la qualité et la satisfaction client ;

  • intégrer la démarche qualité de vie au travail (QVT) ;

  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’UES pour assurer son développement ;

  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires proportionnellement à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence, permettant ainsi de récompenser la présence au travail des bénéficiaires.

L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.

Par ailleurs, les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.



ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • Sa période d’application ;
  • Les établissements concernés ;
  • Les modalités d'intéressement retenues ;
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
  • Les dates de versement ;
  • Les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de l’accord ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des sociétés actuelles ou à venir composant l’UES Phytocontrol.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel visé ci-dessus, sous réserve de compter 3 (trois) mois d'ancienneté au sein de l’UES, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Cette notion d’ancienneté correspondant à la durée totale d’appartenance juridique à l’UES, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, au sein des sociétés et groupement composant l’UES, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné (soit au 31 décembre N-1).

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté conformément aux dispositions de l’article L. 1221-24 du Code du travail.

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.


ARTICLE 3 - MODALITES ET CALCUL DE L'INTERESSEMENT


3.1 -Définitions


Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats des entreprises actuelles ou à venir composant l’UES sur une base annuelle.

Conformément aux dispositions légales, un supplément d’intéressement pourrait le cas échéant, être versé par l’UES.

Les définitions comptables et qualités à prendre en compte dans le calcul des seuils sont les suivantes :
  • Chiffre d’affaires (CA) :

Le chiffre d’affaires pris en compte correspond à la totalité des facturations s actuelles ou à venir composant l’UES.

  • EBITDA

Le calcul de l’EBITDA est le bénéfice avant intérêts, impôt sur les sociétés, dépréciation et amortissement. Il est égal au chiffre d’affaires annuel hors taxes + Autres produits d’exploitation (comptes 75 – 79) - Achats et charges externes (comptes 60, 61, 62) – charges de personnel (compte 64) – autres charges d’exploitation (comptes 63-65). Les calculs seront issus des plaquettes comptables définitives des comptes clôturés pour l’ensemble des entreprises actuelles ou à venir composant l’UES, hors les sociétés PHYTOCONTROL INVEST’IMMO et PHYTOCONTROL INVEST’INNOV.


En résumé EBITDA = Comptes 60 à 65 & 70 à 75 (hors production immobilisée compte 721

)


  • Performance opérationnelle

Cela correspond au ratio : EBITDA / CA selon les liasses fiscales Comptes sociaux de l’ensemble des entreprises actuelles ou à venir composant UES, hors les sociétés PHYTOCONTROL INVEST’IMMO et PHYTOCONTROL INVEST’INNOV.

  • Prime de participation :


Les sociétés et groupement signataires sont ou seront couvertes, en cours d’exécution du présent accord, par un accord de participation légale.

Le montant total forfaitaire de la prime d’intéressement éventuellement calculé par l’application des critères ci-dessous définis pour chaque salarié, sera réduite du montant de la Participation attribuée au salarié concerné, pour l’exercice donné, en application de l’accord de participation.

  • Taux de Qualité de service :


6 critères d’évaluation de la qualité de service par les clients de l’ensemble des entreprises actuelles ou à venir composant l’UES :
  • Disponibilité
  • Ecoute
  • Réponse aux demandes
  • Apport des conseils attendus
  • Proposition d’informations complémentaires
  • Proposition de solutions complémentaires


Ces critères sont évalués dans le cadre des enquêtes hebdomadaires et annuelles proposées au clients.

3.2 – ELEMENTS DE CALCUL DE L’ENVELOPPE d’INTERESSEMENT


  • Critère 1 : Croissance et performance opérationnelle

Pour l’application du présent critère, son déclenchement supposera a minima une augmentation du chiffre d’affaires par rapport à N-1 d’au moins 5%, étant rappelé que le chiffre d’affaires 2023 s’élevait à 34.427.949,00 €.

Il supposera également que l’EBITDA soit au moins supérieur ou égal à 1% du chiffre d’affaires.

Le montant global dégagé sur la base de ce critère correspondra à un pourcentage de l’EBITDA calculé selon les modalités suivantes :



Exemple de calcul de prime 2024 :
Hypothèse : Chiffre d’affaires en progression de 5% et EBITDA = 1%

Le chiffre d’affaires serait égal à 36.149.346€
L’EBITDA de 1% serait égal à 361.493€
Le critère de distribution serait de 8% de l’EBITDA
Base de distribution serait égal à 28.919€

Le montant de la prime individuelle d'intéressement obtenu sur la base de l’application de ce critère sera calculé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel =

Prime totale X Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié sur la période de référence

Nombre d’heures de travail effectif sur la période de référence pour un salarié à temps plein


La prime de participation perçue par le salarié concerné, sera alors déduite du montant du droit individuel à l’intéressement ainsi calculé.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • Aux congés payés ;
  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • Aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • Aux congés de deuil ;
  • Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • Aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
  • Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3e du I de l’article L 3131-15 du code de la santé publique ;
  • Aux périodes d’activité partielle ;
  • De plus, afin d’assurer un traitement égalitaire entre les hommes et les femmes, les parties ont décidé que le congé paternité serait assimilé à une période de travail effectif au sens du présent accord.

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’exercice est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence, dont notamment :

  • les absences pour maladie non professionnelle (rémunérées ou non),
  • les congés parentaux (temps plein),
  • les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée …


  • Critère 2 : Enquête flash et satisfaction clients


2.1. Enquête flash

Si la moyenne annuelle hebdomadaire des enquêtes flash est supérieure ou égale à 3,5, une prime annuelle d’un montant de 50,00 € sera versée à chaque salarié ayant été présent à temps plein durant toute la période de référence.

Cette prime sera proratisée pour les salariés n’ayant pas travaillé à temps plein sur la totalité de l’année de référence ou ayant été absent sans que lesdites absences ne puissent être assimilées à du temps de travail effectif.

La prime de participation perçue par le salarié concerné, sera alors déduite du montant du droit individuel à l’intéressement ainsi calculé.
2.2. Satisfaction clients

Si le taux de satisfaction client (mesuré dans le cadre de l’enquête annuelle de satisfaction) de l’ensemble des entreprises actuelles ou à venir composant l’UES est supérieur ou égal à 95 %, une prime annuelle d’un montant de 50,00 € sera versée à chaque salarié ayant été présent à temps plein durant toute la période de référence.

Cette prime sera proratisée pour les salariés n’ayant pas travaillé à temps plein sur la totalité de l’année de référence ou ayant été absent sans que lesdites absences ne puissent être assimilées à du temps de travail effectif.

La prime de participation perçue par le salarié concerné, sera alors déduite du montant du droit individuel à l’intéressement ainsi calculé.


  • Critère 3 : Assiduité et sécurité


3.1. Assiduité

Si le taux d’absentéisme en comparaison avec celui de l’année 2023 égal à 3,85 % (étant précisé que l’absentéisme est calculé de la manière suivante : nombre de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif / nombre de jours travaillés théoriques x 100) diminue d’au moins 10% en 2024, 15 % en 2025 et 18% en 2026, une prime annuelle d’un montant de 50,00 € sera versée à chaque salarié ayant été présent à temps plein durant toute la période de référence.

Cette prime sera proratisée pour les salariés n’ayant pas travaillé à temps plein sur la totalité de l’année de référence ou ayant été absent sans que lesdites absences ne puissent être assimilées à du temps de travail effectif.

La prime de participation perçue par le salarié concerné, sera alors déduite du montant du droit individuel à l’intéressement ainsi calculé.


3.2. Sécurité

Si le taux d’accidentologie en comparaison avec celui de l’année 2023 égal à 163,16/1000 (étant précisé que ce taux est calcul de la manière suivante : nombre d’accidents déclarés / effectif moyen en ETP x 1000) diminue d’au moins 10 % en 2024, 20% en 2025 et 30% en 2026, une prime annuelle d’un montant de

50,00 € sera versée à chaque salarié ayant été présent à temps plein durant toute la période de référence.


Cette prime sera proratisée pour les salariés n’ayant pas travaillé à temps plein sur la totalité de l’année de référence ou ayant été absent sans que lesdites absences ne puissent être assimilées à du temps de travail effectif.

La prime de participation perçue par le salarié concerné, sera alors déduite du montant du droit individuel à l’intéressement ainsi calculé.


ARTICLE 4 - PLAFONDS


4.1 - Plafond global :

En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement

ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés au cours de l’exercice considéré.

Pour le calcul de ce plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

4.2 - Plafond individuel :

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.


ARTICLE 5 - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT


5.1 – DATE DE VERSEMENT

Le critère d'existence de l'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture de l'exercice auquel il se rapporte, le versement de la prime a donc lieu en conséquence annuellement, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

5.2 – AFFECTATION DE LA PRIME

Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :

  • un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;

  • un versement partiel ou total de sa prime sur le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou sur le plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) en vigueurs, mis en place au sein des sociétés et groupement composant l’UES.

Dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Chaque année, au plus tard le 15 mai, les salariés seront informés par une fiche remise par voie électronique avec accusé réception, du montant des sommes attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet.

A la date du 25 mai de chaque année, tous les salariés seront présumés avoir été informés de leurs droits.

Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime.

A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera bloquée pendant 5 ans et par défaut la moitié des sommes attribuées seront affectés au PERCOI, l'autre moitié au PEI. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d'épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11.

Il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un CET au sein de l’entreprise par application directe du dispositif conventionnel de branche, les sommes issues de l’intéressement pourront être affectées en tout ou partie à celui-ci.



5.3 - Régime social et fiscal des sommes

Seules la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées et, de son côté, l’entreprise acquittera le forfait social.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 6 - MODALITES D'INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU PERSONNEL



6.1 - INFORMATION COLLECTIVE

L'application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique de l’UES.

Les membres du comité social et économique se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

6.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l'article D.3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel des entreprises composant l’UES.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Avec l’accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée.

Tout salarié quittant l'une des entreprises composant l’UES, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

ARTICLE 7 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, sont réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :
A cet effet, elles appelleront d'un commun accord un médiateur dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


8.1 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois exercices sociaux (3 ans), soit à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.

Sauf demande de renégociation formulée par l’une des parties dans les trois mois précédant sa date d’échéance, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an. Les mêmes dispositions s’appliquent aux périodes renouvelées.

8.2 - REVISION

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement.

8.3 - DENONCIATION

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.


8.4 - INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Par l’employeur lui-même et/ou son représentant ;
  • Par les membres élus titulaires du Comité social et économique.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


8.5 - SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Par l’employeur lui-même et/ou son représentant ;
  • Par les membres élus titulaires du Comité social et économique.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


8.6 - RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


8.7 - DEPOT – PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par voie électronique via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) à la DREETS du Gard, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il sera également déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nîmes, le 27 juin 2024
En 5 exemplaires

Pour la Délégation du Comité social et économique

Mr.

Pour la société PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

Pour la société PHYTOCONTROL CENTRE DE FORMATION

Pour la société PHYTOCONTROL INVEST’IMMO


Pour la société PHYTOCONTROL INVEST’INNOV

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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