Accord d'entreprise PI INTERIM

Accord d'entreprise portant sur la période d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société PI INTERIM

Le 07/12/2018




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSIGNES :


La

Société PI Intérim dont le siège social est situé 42 avenue de Grugliasco à ECHIROLLES (38 130), représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant,


D’une part,


ET
Monsieur mandaté par l’organisation syndicale CFDT pour signer le présent accord

ET
Les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l’article L2232-26 du Code du travail

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la période d’acquisition et de prise des congés payés


Préambule


Le présent accord est conclu conformément :
- à l’article L3141-10 du Code du travail qui prévoit la possibilité de prévoir, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés, différente de la période légale ;
- à l’article L3141-15 du Code du travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.

La Société souhaite entériner une pratique d’entreprise relative à l’acquisition et à la prise des congés payés.
Actuellement, la société respecte la période légale d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année suivante. Les congés sont ensuite posés pendant l’exercice qui suit à la période d’acquisition à compter du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
En pratique, le logiciel interne de la société prévoit une période d’acquisition et une période de prise des congés payés sur l’année civile.
Du fait du décalage entre le logiciel interne et la méthode légale de décompte d’acquisition des congés payés de nombreux salariés se retrouvent avec une référence à un nombre de jours de congés payés négatifs sur le bulletin de paie, alors même qu’ils leur restent des droits à congés conformément au logiciel interne.
Afin de mettre un terme à cette double pratique, qui engendre un risque d’erreurs et d’incompréhension pour les salariés, la Société a décidé d’adopter, par accord d’entreprise, une période d’acquisition et de prises des congés payés, différente de la période légale.

Article 1 : Champ d’application et entrée en vigueur

Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel permanent de l’entreprise, quel que soit le contrat de travail et sa durée.
Il n’est pas applicable aux salariés temporaires.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 7 janvier 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 2 : Période d’acquisition (année civile)


Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 3 : Ouverture des droits à congés payés légaux


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.1. Principe d’acquisition mensuelle


Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échus au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines (soit 2,5 jours ouvrables par mois), et ce quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

3.2. Disponibilité des droits à congés payés


Les salariés disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année, au fur et à mesure de leur acquisition.

Exemple : Un salarié qui arrive le 30 janvier aura acquis au 30 juin 10 jours de congés payés qu’il peut poser au fur et à mesure de leur acquisition.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à quatre mois disposent, des droits à congés payés légaux qui correspondent à la durée du contrat, dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme précis, quel que soit le motif de recours. Pour le cas des CDD conclus sans terme précis, les droits disponibles dès le premier jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le premier jour du renouvellement sont calculés sur la durée du contrat initial augmentée de la durée du renouvellement et dans la limite des droits à congés payés acquis au cours de l’année de référence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à quatre mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail. La durée limitée de leur contrat ne permet pas la prise effective de congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

Article 4 : Prise des congés payés (année civile)



4.1. Modalités de prise des congés payés


Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année en cours et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

4.2. Période de prise et fixation des congés payés légaux


La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Chaque année, l’employeur interroge les salariés sur leurs souhaits de congés payés :
- Avant le 31 mars pour les congés d’été ;
- Avant le 30 septembre pour les congés de fin d’année.

Cette procédure n’a vocation à s’appliquer que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.

Pour les congés d’une durée inférieure à une semaine ou les jours isolés, le salarié peut formuler à tout moment, au minimum 8 jours avant la date prévue du congé, sa demande, via le logiciel FIGGO.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
- La période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
Une partie du congé principal doit être au moins de douze jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
  • La période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée.

Article 5 : Période transitoire

Les dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés légaux entreront en vigueur le 7 janvier 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système, à compter du 1er janvier 2019, implique que les salariés soldent tous leurs congés payés acquis au 31 décembre 2018, conformément à la pratique d’entreprise.

Article 6 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Echirolles
Le 7 décembre 2018,

En cinq exemplaires originaux
Dont un pour la DIRECCTE

Pour la Société Pour le personnel
Monsieur

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