Accord d'entreprise PICOTY

Accord d'entrerpise destiné à assurer l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 30/05/2024
Fin : 01/06/2028

10 accords de la société PICOTY

Le 15/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DESTINÉ À

ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

2024 - 2028

entre les soussignés,

La Société PICOTY SAS dont le siège est situé à La Souterraine (23300), au capital de 1 548 360,00 euros, immatriculée au RCS de GUERET sous le n° B 777347386, dont le code APE est 4671Z, représentée par :

- Monsieur ______________, en sa qualité de Président du Directoire

et,


L’organisation syndicale FO représentative dans l’entreprise, représentée par :

- Monsieur ________________, en qualité de représentant de la section syndicale



Haut du formulaire

PRÉAMBULE

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fondamental de la politique sociale et du développement de la Société PICOTY SAS.

C’est pour cette raison que l’entreprise s’est toujours efforcée d’éviter les disparités, et ce à tous les niveaux de la relation de travail.

Un premier accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle avait été signé le 10 décembre 2014 puis un second le 22 février 2018.

L’analyse des données et des situations respectives des femmes et des hommes au sein de l’entreprise a ainsi permis d’établir que les recrutements, les rémunérations, l’accès aux fonctions managériales et à la formation professionnelle se déterminent sans considération de sexe.

Par ailleurs, les activités de métier (exploitation, livraison, stockage, direction) portées par près de 76 % des effectifs sont regroupées sur des emplois occupés majoritairement par des hommes, les candidatures féminines sur ces postes étant plutôt exceptionnelles.

Enfin, vu l’ancienneté (près de 10 ans en moyenne avec 10 ans pour les femmes et 11 ans pour les hommes) alliée à un turnover très faible, marquant l’attachement des salariés à l’entreprise, la formation professionnelle est le support indispensable au maintien et à l’accroissement du niveau de compétence du personnel, facteur clé de la compétitivité de l’entreprise.

C’est pourquoi, le présent accord, qui manifeste la volonté des parties de maintenir et de renforcer l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’entreprise, privilégie cinq domaines d’action que sont les recrutements et la formation, la promotion professionnelle, l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale et, pour se conformer aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail a également retenu un objectif dans le domaine de la rémunération.

Élaboration d'un diagnostic partagé
Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes s’appuyant sur les éléments figurant dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales.
Recrutement
Objectif.

  • Pour renforcer la mixité dans certaines catégories d’emploi, l’entreprise veillera lors du recrutement, après examen approfondi de l’ensemble des candidatures, à retenir à compétences équivalentes, les meilleures sans distinction du genre afin d’assurer un indice de mixité optimal.

Actions à conduire.

  • Quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient établis de manière neutre, sans référence au genre ou à la situation de famille ou à toute terminologie susceptible d’être discriminante.

  • Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques indépendamment du genre des candidats.

Indicateurs.

- Par offre d’emploi :
Nombre de candidatures reçues femmes/hommes
Nombre de candidatures femmes/hommes retenues pour entretien par le recruteur

- Récapitulatif des embauches :
Nombre total d’embauches femmes/hommes réalisées sur la période.
Formation

Objectifs.

  • Maintenir l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise y compris certains métiers traditionnellement masculins.


Actions à conduire.

  • Privilégier les actions de formation liées à l’emploi, dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.

  • Mettre en œuvre pour les femmes qui le souhaitent, des actions de formation leur permettant d’accéder aux métiers à dominante masculine.

Indicateurs.

Sur la période :

  • Répartition des salariés par genre ayant bénéficiés d’une formation

  • Nombre d’actions de formation prévues en dehors des heures de travail habituelles, suivies par des hommes et suivies par des femmes.

  • Nombre d’actions de formation réalisées dans les locaux / total d’actions de formations réalisées.

  • Nombre de demandes d’actions de formation formulées par des femmes souhaitant accéder à un métier à dominante masculine et nombre de demandes satisfaites.


PROMOTION PROFESSIONNELLE

Objectif.

  • Développer la mixité dans les postes de niveaux supérieurs de l’entreprise.

Actions à conduire.

  • Améliorer l’accès aux informations afin de permettre à tous les salariés d’appréhender les différents métiers existants ou à venir.

Indicateurs.

Sur la période :

  • Nombre de salariés ayant évolués par catégories socio-professionnelles



Article 5 – REMUNERATION

Art 5.1 Objectif.

  • Maintenir une politique salariale assurant l’égalité des rémunérations femmes/hommes.
Art 5.2 Actions à conduire.

  • Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes.

  • Si à situation de poste, compétences, ancienneté et séniorité identiques, un écart de rémunération est constaté entre les genres, celui-ci sera analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une action correctrice sera engagée.
Art 5.3 Indicateurs.
Sur la période :

  • Analyse des augmentations des salaires de base moyens par catégorie de personnel et par genre.
  • Nombre d’actions correctives engagées suite à l’analyse des différences salariales


Article 6 : ARTICULATION ENTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ FAMILIALE

Art 6.1 Objectif.

  • Favoriser le recours au temps partiel choisi et favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour les salariés en développant des possibilités de carrière intégrant des périodes temporaires (enfants, jeunes, personnes handicapées)

Art 6.2 Actions à conduire.

  • Étudier 100% des demandes de modification de l’organisation du temps de travail.

  • Permettre aux parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire, une prise de poste en décalé.

  • Accorder un congé rémunéré de deux jours par enfant malade à charge sur présentation d’un justificatif.

  • Remplacement du congé parental par le congé de naissance suivant les modalités de la législation en vigueur.

Art 6.3 Indicateurs.

  • % de salariés H/F ayant bénéficiés d’un aménagement du temps de travail.

  • Nombre de salariée H/F ayant bénéficiés d’horaires décalés pour la rentrée scolaire.

  • Nombre d’entretiens réalisés au retour dans l’entreprise après une période d’absences longues d’au moins 3 semaines.


Article 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de quatre ans. Il cessera de plein droit de produire effet au 1er juin 2028 conformément à la législation.

Article 8 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD


Il sera présenté chaque année et communiqué au CSE un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.
Au terme de cette période de quatre ans, l’entreprise établira un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 10 : RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les dispositions actuelles restant en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 11 : NOTIFICATION ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


Fait à Souterraine, le 15/05/2024 

En 4 exemplaires originaux

Pour PICOTY SAS,
Président du Directoire
_






Pour l’organisation syndicale FO
_

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas