Accord d'entreprise PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2024

Application de l'accord
Début : 07/02/2024
Fin : 31/03/2024

7 accords de la société PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER

Le 07/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2024



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale « HOLDING » représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe est composée des sociétés suivantes :


  • Groupement d’Intérêt Economique PV-CP Services, communément appelé GIE PVCP Services, RCS Paris n° 378 884 381
  • Groupement d’Intérêt Economique PV-CP Services Holding, communément appelé GIE PVCP Services Holding, RCS Paris n° 893 691 071 00011
  • Pierre & Vacances Développement, communément appelé PVD, RCS Paris n° 350 653 044
  • PV-CP Gestion Exploitation, RCS Paris n° 508 308 012
  • Pierre et Vacances, RCS Paris n°316 580 869,;
  • Pierre & Vacances Conseil Immobilier, communément appelée PVCI, RCS Paris n° 380 204 933

Ci-après dénommée l’Unité Economique et Sociale HOLDING ou UES Holding,

D’une part,




ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par :

  • XXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;
  • XXXX en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.




PREAMBULE

Le Groupe Pierre et Vacances-Center parcs a réalisé de très bons résultats financiers sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2023. Aussi, afin de faire bénéficier de ces bons résultats aux salariés ne disposant pas d’une partie de rémunération variable assise sur les résultats financiers du Groupe, la Direction de l’UES Holding a proposé à l’organisation syndicale représentative d’utiliser la faculté, offerte par l’article 9 de loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, de verser, à titre exceptionnel, une prime de partage de la valeur sur l’année civile 2024.

C’est dans ce contexte que les 8, 22 janvier et 6 février 2024 , la Direction et les représentants de l’organisation syndicale représentative se sont réunis et ont conclu le présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 : Conditions d’éligibilité

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (dont contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation appartenant à l’UES Holding).

Il bénéficie aux salariés remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Condition de présence au 30/09/2023 et à la date de versement de la prime

Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif de l’UES Holding :
  • Au 30/09/2023
  • Et à la date de versement de ladite prime.

Il est précisé que les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que les congés d'éducation parentale et de présence sont assimilés à des périodes de présence effective.

  • Condition liée à la rémunération
Eu égard à l’objectif de la prime rappelé en préambule, seuls les salariés ne disposant pas d’une rémunération variable assise en partie sur les résultats financiers du groupe (part collective) pourront en bénéficier.

Article 2 : Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de valeur est fixé à :
  • 250 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « Employé »,
  • 350 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « Agent de maitrise »,
  • 500 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « Cadre » (hors C4).

Cas des salariés arrivés en cours d’exercice 2022-2023 :

Pour les collaborateurs ayant acquis moins de 6 mois d’ancienneté au 30/09/2023, le montant de la prime fera l’objet d’une réduction prorata temporis à la durée de présence effective sur l’exercice 2022-2023.

Cas des salariés à temps partiel :

Les collaborateurs à temps partiel < à 75% ETP pourront prétendre à 80% du montant visé ci-dessus.

Article 3 : Modalités de versement

La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de février 2024 et fera l’objet d’une mention spécifique sur ledit bulletin.

Article 4 : Régime social et fiscal

La prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS.

Il est précisé qu’elle n’est pas exonérée de l’impôt sur le revenu.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, versé par l'employeur ou devenant obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage, pas plus qu’elle ne se substitue à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur au jour de sa signature sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, ce dernier prendra fin à la date de versement de la prime de partage de la valeur 2024 telle que prévue à l’article 3 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelée.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.








Article 7 : Formalités : publicité et dépôt de l’accord

En application de l’article L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 : support électronique)
ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera transmise au comité social et économique d’entreprise et affichée sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.


Fait à Paris, le 6 Février 2024



Pour l’UES HOLDING

XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe






Pour l’organisation syndicale CFDT

  • XXXX - XXXX

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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