Accord d'entreprise PIGE ELECTRONIQUE

UN ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 28/09/2021

6 accords de la société PIGE ELECTRONIQUE

Le 10/11/2020



accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)


Entre :

La société PIGE ELECTRONIQUE, d’une part

Et

Le syndicat FO, représenté par son délégué syndical, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La société PIGE ELECTRONIQUE existe depuis 1983. Société de sous traitance en fourniture de cartes électroniques auprès de grandes structures telles que ALSTOM ou SIS SEVME, clients historiques, elle est positionnée sur différents marchés tels que le transport, l’industrie ou le médical. Depuis 2013, elle est en Plan de Continuation et rembourse ses dettes tel que prévu dans le plan. Depuis 3 ans, elle a connu un essor conséquent avec une stabilisation de son Chiffres d’Affaires et une augmentation de son résultat :
  • - au 31/12/2017 : 21.368,00 euros
  • - au 31/12/2018 : 69.477,00 euros
  • - au 31/12/2019 : 354.698,00 euros
  • L’année 2019 a vu son Chiffres d’Affaires augmenter de 15 % et le premier semestre 2020 a pris la même dynamique avec une augmentation de 10 % du Chiffes d’Affaires et un résultat de 124.276,00 euros au 30/06/2020 contre 103.767,86 euros au 30/06/2019.
Cependant, la situation sanitaire a fortement diminué notre prise de commande depuis le confinement :
- au 30/06/2020, prise de commande de 2,22 au lieu de 3,11 ME en 2019
- au 31/10/2020, prise de commande de 3,62 au lieu de 5,16 ME en 2019 soit 30 % de baisse
La moyenne des prises de commande était de 500 000 € par mois pendant toute l’année 2019 et était au même niveau jusqu’en mars. Elle est aujourd’hui de 350 000€ sur toute l’année 2020.
Nous ressentons donc une baisse de l’activité commerciale et nous pensons difficilement atteindre les 4,9 ME sur l’année 2020.
Nos clients ont également repoussé des commandes qui étaient positionnées en 2020 sur l’année d’après. Nous avons même un client qui a repoussé d’un an ses commandes.
Le carnet de commande étant diminué et nos délais de fabrication très long (cycle de 2-3 mois entre la commande et la livraison), nous estimons un impact sur notre activité sur 6 mois à 1 an.

Les perspectives pour l’année 2021 sont tout de même rassurantes car nous avons déjà 1,5 M€ dans le portefeuille de 2021. Nos clients sont de marché divers ce qui permet de ne pas être impacté sur tous les fronts en même temps.
Par exemple, plusieurs de nos clients sont dans le médical ou paramédical avec des perspectives pour 2021 plutôt favorables.
Quant aux autres, surtout ceux de l’industrie, ils sont aujourd'hui frileux sur les investissements et passent leurs commandes au dernier moment ; aujourd'hui repoussées ou mises en suspens, celles-ci devraient se présenter dans le courant du premier semestre, voire second semestre 2021.
  • Champ d’application de l’accord
  • Champ d’application
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.
  • Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise soit les services suivants :
- Conception/ Bureau d’Etudes
- Méthodes
- Production
- Achats
- Administratifs et supports
- Magasin/ logistique
- Test
- Maintenance
- Qualité
- Vente

1.2.2 Salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, tel que repris dans le tableau suivant.
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..

Périmètre concerné


Emploi

Nombre de salariés occupant l’emploi concerné par le dispositif ARME à la date d’élaboration du présent accord collectif

Conception/Bureau d’Etudes
Conception / BE
2
Test
Support Ingenico
2
Test
Technicien de Test
2
Méthodes
Technicien Méthodes
3
Atelier
Production
1
Atelier
Atelier CMS
4
Atelier
Atelier Traditionnel
5
Atelier
Atelier Intégration
2
Achats
Achats
4
Administratif et support
Comptabilité
1
Administratif et Support
Administratif
1
Magasin/Logistique
Magasinier
2
Magasin/Logistique
Logistique
1
Maintenance
Maintenance
2
Qualité
Qualité
1
Vente
Commercial
1
Administratif et support
Direction
2

  • Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
  • Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

  • Engagements en matière d’emploi

4.1. Les publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’ REF _Ref49940592 \r \h Article 8 -.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :
  • ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail .

4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans le préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements seraient réduits aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

  • Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à tous les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Le budget de formation pour 2020 (jusqu’au 30/10/2020) a été de 8935€. L’entreprise s’engage sur une augmentation du budget de formation de 30 % soit un minimum de financement de 11 615€ sur un an.

Ce plan de formation est inscrit autour de 3 thématiques :
- formation techniques : formation sur les machines et autres éléments techniques (certification ATEX...)
- formation « soft skills » : formation sur l’amélioration des compétences plus générales comme le management, les compétences en finance/comptabilité
- formations et informations diverses pour le futur : au regard de la moyenne d’âge de l’entreprise, des réunions seront organisées sur la vie après la retraite (CARSAT, comment utiliser son CPF…) ; accompagnement CCI pour la partie écologie/économie d’énergie
50 % minimum de l’ensemble des salariés sera formé durant les 6 premiers mois.
  • Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours de la réunion du CSE à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.


  • Clauses supplémentaires
Pour les salariés au forfait jour, ils seront soumis aux mêmes modalités d’indemnisations que les autres salariés de l’entreprise, telles que définies à l’article 3.
Leur jour de repos du forfait ne sera pas proratisé pour les mois de décembre et juin du fait des jours chômés.


  • Date de début et durée d’application de l’activité réduite

8.1 Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

8.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 1 an.
Il a pour terme le 31 octobre 2021.

  • Validation de l’accord collectif

9.1 Validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

9.2 Fin de période d’autorisation

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

  • Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au dispositif.

  • Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.



Fait à

Bourg-lès-Valence… le 10/11/2020


La DirectionDélégué syndical FO


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