Accord d'entreprise PIGEON GRANULATS CENTRE ILE DE FRANCE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PIGEON GRANULATS CENTRE ILE DE FRANCE

Le 12/03/2025


ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La

    Société Pigeon granulats


Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,

  • Les membres titulaires du Comité social et économique XXX,

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule

La Société XXX a pour activité l’exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
En 2021, la Société avait fait le constat que son secteur d’activité présentait, par nature des pics d’activité et des périodes de plus faible activité, requérant une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Afin de répondre aux spécificités de cette activité, il avait été convenu par accord d’entreprise en date du 26 octobre 2021 de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel de production occupé au sein des différentes carrières de la Société et pour le personnel administratif de l’entreprise.
Toutefois, après quatre ans de pratique, les Parties ont constaté que les évolutions d’activité n’étaient pas significatives au point de nécessité un aménagement modulé du rythme de travail sur l’année, et ont émis le souhait de retourner à une organisation hebdomadaire de la durée du travail, et ce notamment pour une prise en compte et un paiement des heures supplémentaires plus adaptés.
A ce titre, il est apparu indispensable aux Parties d’engager de nouvelles négociations autour de l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la signature d’un accord d’entreprise n’est pas indispensable à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur la semaine.
Néanmoins, par le présent accord, les Parties entendent encadrer les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au sein de la Société et ce tel que prévu dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Par conséquent, il est conclu le présent accord entre, d’une part, la Société (dont l’effectif est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés) et, d’autre part, les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

  • Champ d’application du présent accord

Sont concernées par le présent accord les catégories de salariés suivantes, quelle sur soit la nature du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, temps complet, temps partiel), et sous réserve d’éventuelles dispositions contractuelles dérogatoires :
  • Le personnel de production occupé au sein des différentes carrières de la Société, quelle que soit la sa qualification (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres),
  • Le personnel administratif de l’entreprise.

En revanche sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours,
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
  • Cadre de l’aménagement du temps de travail

Les Parties conviennent que, suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 26 octobre 2021, il est mis en place à compter du 1er juin 2025 un aménagement du temps de travail sur la semaine pour les salariés définis à l’article 1..
La durée collective hebdomadaire est fixée à 39H.
  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de cette définition légale et en application de la jurisprudence, sont exclus du décompte du temps de travail effectif en ce qu’il sert notamment à vérifier le respect des durées maximales de travail et des heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel, sans que celle liste ne soit limitative et y compris si ces temps sont rémunérés ou indemnisés :
  • Les congés,
  • Les jours de repos,
  • Les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …)
  • Les jours fériés chômés,
  • Les temps de repas,
  • Les temps de pause, étant ici rappelé que dès le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives,
  • Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage,
  • Les temps de déplacement domicile/lieu de travail.

  • Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après rappelés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, pas excéder 10 heures. Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que celle durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.
  • La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
  • Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.
  • Dispositif de suivi du temps de travail

Le décompte de la durée du travail des salariés soumis au présent accord est effectué au moyen d’un document déclaratif renseigné par chaque salarié, sous contrôle de son responsable hiérarchique.

Les salariés sont ainsi tenus de reporter les horaires chaque jour sur le document prévu à cet effet. En particulier, chaque salarié doit renseigner :
  • Son heure d’arrivée le matin avant la prise de poste,
  • Son heure de départ pour la pause déjeuner,
  • Son heure de retour de déjeuner,
  • Son heure de départ le soir.
Ce document sera signé du salarié et de son supérieur hiérarchique, à la fin de chaque semaine de travail.

CHAPITRE 2. HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Définition des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Les Parties conviennent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par salarié.
Ce contingent s’apprécie sur un période de 12 mois consécutif du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent horaire annuel ouvre droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dans les règles fixées par la loi.
  • Contreparties aux heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel

Les Parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donnent lieu à un taux de majoration de 25%.
Il est par ailleurs convenu des contreparties suivantes :
  • Les heures de travail effectif accomplies entre la 35ième et la 39ième heures par semaine sont rémunérées chaque mois au taux majoré de 25%.

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la 39ième heure par semaine donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos.
Le paiement de ces heures supplémentaires et leurs majorations est ainsi remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent (dit « repos compensateur de remplacement »).
Le suivi des droits à repos compensateur de remplacement fera l’objet d’une mention au bulletin de paie de chaque salarié.
Les heures de repos compensateur de remplacement générées devront être prises par journée entière ou demi-journée :
  • Prioritairement dans le mois qui suit celui où les heures supplémentaires à l’origine du droit à repos ont été réalisées,

  • Et, en tout état de cause, avant le 31 mai de l’année de référence du contingent horaire en cours (cf. article 6.).

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires n’auraient pas été effectivement compensées par la prise d’un repos compensateur de remplacement avant le 31 mai de l’année de référence en cours (et sous réserve que ces droits à repos n’aient pas été versés sur un compte-épargne temps éventuel), la Société procèdera automatiquement à la rémunération de ces heures sur la paie du mois de juin suivant la clôture de la période de référence.

A la date du 1er juin suivant, le compteur de droit à repos compensateur de remplacement est remis de fait à 0 pour la nouvelle période de référence.
Le choix de la date des jours de repos compensateur de remplacement pourra être discuté entre le salarié et la Société, mais pourra en cas de nécessité être imposé par la Société selon les besoins de l’activité.
Il est rappelé que des repos compensateurs de remplacement ne peuvent être pris par anticipation avant même la réalisation d’heures supplémentaires.
  • Contreparties aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos équivalent dont les modalités sont fixées légalement (L. 3121-33 et D.3121-18 et suivants du Code du travail).

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord -Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er juin 2025, sous réserve des formalités de dépôt fixées aux articles ci-après.
  • Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de révision.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’ensemble des Parties signataires.
  • Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • Auprès de DREETS, via la plateforme Téléaccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.trasvail-emploi.gouv.fr
  • Auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataire ou non du présent accord,
  • Auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation de la branche, par mail à l’adresse suivante : accords@materiauxdeconstruction.org
  • Ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.

Fait à XXX le XXX

Pour la SociétéXXX

CSE XXX






(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.



Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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