Accord d'entreprise PIGEON TP NORMANDIE

accord collectif sur la mise en place de forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PIGEON TP NORMANDIE

Le 23/05/2025


ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL,

ET SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENT


Entre les soussignés :

La société PIGEON TP Normandie, Société par actions simplifiée, au capital de 600 000 euros, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 388 802 415, dont le siège social est situé LA GARENNE 50220 DUCEY, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,

Et,

- Monsieur, Délégué syndical au sein de la Société désigné par la CGT
d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE :

La Société PIGEON TP Normandie, dont l’activité a pour objet les travaux de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement ainsi que des travaux de terrassement courant en milieu urbain, de remblais et de traitement de couches de forme ainsi que des travaux de voirie pour trafic important, de chaussées urbaines et de particuliers et de travaux spéciaux de la filière eau, a entrepris, depuis fin 2023, de mener une réflexion afin de réorganiser et de rationaliser son activité qui était jusqu’ici répartie sur plusieurs établissements situés dans le département de la Manche.
A l’issue de cette réflexion, il est apparu nécessaire de redéfinir des modalités communes d’organisation et d’accompagner cette restructuration géographique d’une restructuration structurelle autour de l’aménagement du temps de travail et des temps de déplacement, et ce afin de répondre aux nouveaux besoins rencontrés par la Société et de retrouver rapidement un équilibre financier.
Il s’agit de retrouver une flexibilité partielle (environ 5% des heures travaillées) dans l’aménagement du temps de travail, mais également de faire évoluer les pratiques dans le respect de la politique 100% Sécurité, notamment vis-à-vis des temps de conduite et du respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Il s’agit également de rétablir une productivité suffisante permettant la préservation des emplois dans notre périmètre d’activités.
A ce titre, les Parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et L.2232-12 du Code du travail.
Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.
Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
Il est rappelé que l’ensemble de ces aménagements ont été réfléchis afin d’être adaptés à nos contraintes d’activités tout en étant respectueux des obligations posées par le Code du travail, de la convention collective et de toute réglementation spécifique liée à certains postes.
  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a notamment pour objet de :
  • Mettre en place un calendrier d’annualisation partielle de la durée du travail sur une durée hebdomadaire moyenne de 37H selon certaines catégories du personnel (article 4.)

  • Définir les modalités de déclenchement, comptabilisation, paiement des heures supplémentaires au-delà de cette planification « partielle » et que chaque salarié doit vérifier dans cet ordre de priorité :
  • Contrat de travail
  • Règlementation spécifique à certains postes (règlementation poids lourds, conduite VU/ VL)
  • Convention collective des TP
  • Code du travail
  • Le présent accord

  • Définir les temps de déplacements et organiser leurs contreparties (article 5.)

  • Mettre en place un régime de forfait mensuel en heures concernant certaines catégories du personnel (article 6.)

  • TYPES DE CONTRATS

Dans le cadre de leurs échanges, les Parties se sont entendues sur la définition de quatre types de profils présents dans l’entreprise et qui nécessitent pour chacun des aménagements spécifiques :
  • Premier type : les salariés associés aux « ETAM Chantier » soumis aux horaires de chantier, c’est-à-dire (à la date du présent accord) : les chefs de chantiers, les chauffeurs spécifiques (par exemple : chauffeur niveleuse, aide-conducteur de travaux etc.)


  • Deuxième type : l’ensemble du personnel chantier, hors « ETAM Chantier », c’est-à-dire l’ensemble des salariés relevant du statut ouvrier allant de la position conventionnelle N1P1 à N4.

A titre d’exemples, à date de la signature du présent accord : les chefs d’équipe, les chauffeurs, les ouvriers TP et VRD, les conducteurs d’engins, les maçons et maçons VRD, les manœuvres polyvalents et manœuvres TP, les poseurs de canalisations, etc.

  • Troisième type : les salariés « ETAM » qui ne sont pas assujettis aux horaires de chantiers.


Sont concernés notamment les salariés :
  • associés aux ateliers (mécaniciens, chefs d’atelier)
  • « ETAM administratif » (secrétaire, comptable, animateur QSE, assistant de direction, employé administratif, gestionnaire administratif et financier etc).
  • les géomètres, les topographes, chargés d’étude
  • les chefs de postes

  • Quatrième type : les cadres qui disposent d’une autonomie dans la réalisation de leur travail. Ce type de contrats est traité dans un accord spécifique.

Les Parties conviennent qu’ils réservent certains sujets à la Négociation Annuelle Obligatoire et qu’ils n’entendent pas y revenir dans cet accord (notamment par exemple concernant les montants d’indemnisation des Grands déplacements, des primes salissures, des zones de déplacement).
  • DEFINITIONS

En outre, préalablement aux négociations, les Parties entendent rappeler la définition de certains termes auxquels il est fait régulièrement référence dans cet accord ainsi que lors des négociations annuelles. Ces définitions, qui sont en adéquation avec les définitions légales et conventionnelles applicables ainsi qu’avec les usages pratiqués au sein de la Société, sont les suivantes :
  • Durée légale du temps de travail : elle est d’une durée hebdomadaire de 35h00 soit 1607 heures / an.

  • Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps fait l’objet d’une rémunération par l’employeur.


  • Heures supplémentaires : toute heure de travail effectif (ou périodes assimilées à du temps de travail) qui dépasse la durée légale du travail (35 heures) ou la durée considérée comme équivalente (notamment dans le cadre d’une annualisation).


  • La réalisation d’heures supplémentaires peut être prévue contractuellement et planifiables, il s’agit d’heures supplémentaires dites

    « structurelles », planifiées et payées mensuellement et forfaitairement dans le cadre de la planification annuelle.

  • A défaut, d’être prévues contractuellement, les heures supplémentaires sont dites

    « exceptionnelles » liées à l’organisation et aux contraintes propres des chantiers, à la limitation du recours à des locations extérieures, aux aléas de chantier, panne etc… et nécessitent la demande explicite ou implicite de l'employeur ou de ses subordonnées, par exemple Chef de chantier avant réalisation.

  • Contingent annuel : En application de l’article L.3121-11 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires maximum à 220 heures par an et par salarié, soit 1827h y compris les heures dites structurelles ; au-delà de ce volume le salarié doit être placé en récupération.

  • Temps de trajet : temps quotidien pendant lequel le salarié se déplace entre son domicile et son lieu d’exécution du contrat de travail. Pour des salariés travaillant sur chantier, cela correspondant au trajet entre le domicile et le chantier ou le dépôt ou le siège social selon le lieu sur lequel il se rend en premier.


  • Temps de conduite : sur consigne de l’employeur, il s’agit du temps passé au volant d’un véhicule de l’entreprise (VU/VL) pour véhiculer des salariés ou travailleurs temporaires afin de se rendre sur les lieux des chantiers.

Ces temps de trajet et de conduite sont distincts du temps de travail effectif et font l’objet de contreparties spécifiques, selon qu’il y ait petits ou grands déplacements, prévues soit par accord collectif, soit à défaut par décision de l’employeur.

  • Indemnisation des petits déplacements : le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais supplémentaires et le temps de trajet qu’entraînent pour les salariés travaillant sur chantier la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

A la différence des grands déplacements, le salarié regagne son domicile le soir.
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des Travaux publics, il a été convenu par accord d’entreprise du 22 mai 2019 que :

  • les ETAM non sédentaires occupés sur chantier bénéficiaient des mêmes indemnités que les Ouvriers.
  • les petits déplacements donnaient lieu au versement de différentes indemnisations dont les définitions sont fixées ainsi :

Définitions :

Indemnité de repas / panier

Indemnise le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

Indemnité de trajet

Indemnise sous forme forfaitaire le trajet quotidien de l’Ouvrier ou de l’ETAM non sédentaire sur le chantier mis à disposition par l’entreprise gratuitement et qu’il n’engage pas de frais de transport.

Indemnité de transport

Indemnise sous forme forfaitaire le trajet quotidien de l’Ouvrier ou de l’ETAM non sédentaire sur le chantier lorsque le salarié se rend sur le chantier par ses propres moyens et qu’il engage des frais de transport.

Indemnisation du temps de conduite (ex Prime conducteur forfaitaire)

Est versée au salarié ETAM conducteur qui conduit d’autres salariés sur un chantier et/ou les ramène à l’aide du véhicule mis à disposition par la Société, que ce soit depuis leur domicile, depuis le siège social ou le lieu de dépôt.

Aucune disposition collective au sein de la branche ou de l’entreprise ne définit d’indemnité de trajet pour les autres salariés (ETAM sédentaires non occupés sur chantiers et Cadres).
  • Indemnisation des grands déplacements : le régime des grands déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais supplémentaires et le temps de trajet qu’entraînent pour les salariés travaillant sur des chantiers éloignés.

Le salarié est considéré par l'URSSAF en Grand Déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions cumulatives suivantes :
  • La distance séparant le lieu de résidence et de déplacement est au moins égale à 50km (trajet aller)
  • Et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
  • C'est le domicile du salarié qui est le point de départ du grand déplacement.

  • Incidence des périodes de suspension du contrat de travail (arrêts, absences, congés, intempéries, récupération) sur les aménagements du temps de travail annualisés : complément des mentions ci-après définies, les Parties conviennent de se référer à l’annexe 2 concernant ces points.



  • ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour certaines catégories du personnel (identifiées comme étant type 1 et type 2) au sein de la Société, l’activité ne présente pas un caractère linéaire. Il est nécessaire d’adapter leur rythme de travail en fonction des horaires de chantier ; il s’agit des horaires de « production ».
Il est entendu que les personnels annexes aux chantiers de type Chauffeurs et fonctions support annexes doivent adapter leurs horaires en fonction des besoins de la production.
L’activité et le rythme des chantiers ayant évolué depuis les précédents accords d'entreprise « temps de travail » daté du 10 avril 2018 et révisé le 4 octobre 2021, le présent accord vise à modifier le dispositif actuellement en vigueur afin de permettre d’apprécier la durée du travail sur l’année sur une base de 37 heures en moyenne par semaine.
  • Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés relevant des types identifiés comme 1 et 2 dans le préambule.
Cet aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 37H00, en fonction de la charge de travail, de sorte à apprécier la durée du travail de 37H00 en moyenne sur l'année.
  • Durée annuelle et durée hebdomadaire moyenne de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 698 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (et ce compris la journée de solidarité) ; il s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux, le plafond de 1698 heures est majoré à due concurrence.
Conformément au droit applicable, pour les salariés engagés contractuellement pour une durée hebdomadaire de 39 heures de travail avant le présent accord, leur durée de travail convenue par contrat de travail n’est pas modifiée, sauf avenant contractuel.
  • Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an qui commencerait le 1er novembre N et se terminerait le 31 octobre N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
  • Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

  • Objet du programme indicatif

Le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail indiquant les périodes de faible et de forte activité est communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er octobre et après consultation du Comité Social d'Entreprise.
Ce calendrier a pour objectif :
  • D’identifier en amont les périodes de fermetures de l’entreprise (congés, ponts, …)
  • Planifier les périodes d’activité hautes et basses en fonction d’éléments extérieurs (périodes climatiques, durée d’ensoleillement, …)
  • Maitriser le respect des clauses des différents contrats de travail et du contingent maximal des heures supplémentaires annuelles.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour, soit 1698h (y compris la journée de solidarité).
En cas de mise à disposition d’un salarié auprès d’une autre société du Groupe, ce sont les horaires de l’entité d’accueil qui s’appliquent au salarié concerné par la mise à disposition.
  • Compléments au programme indicatif

Le calendrier prévisionnel pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Des modifications seront apportées par les :
  • Horaires mensuels de chantiers diffusés et affichés une semaine avant la fin du mois (horaires chantiers ≥ horaires planifiés au calendrier)
  • Consignes hebdomadaires de réalisation d’heures supplémentaires passées au cas par cas par le chef de chantier voir 4.6
  • Heures supplémentaires non planifiables liées à des aléas (pannes, contraintes chantiers, récupération d’heures liées aux intempéries, … voir 4.6)
  • Consultation du CSE et transmission à l’inspection du travail

Le Comité Social et Economique est préalablement consulté sur le programme indicatif communiqué en début de période de référence et sur ses éventuelles modifications en cours de période, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail.
Le programme indicatif est préalablement communiqué à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
  • Affichage et contrôle de la durée du travail

Le calendrier annuel ainsi que ses éventuelles modifications sont affichés dans l'entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures relatives à la durée des repos.
Des feuilles d’heures sont mises en place pour l’ensemble des salariés relevant des type 1 et 2.
Ces feuilles sont remplies par les salariés eux-mêmes, de manière hebdomadaire et doivent être traités et approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Sur la base de ces feuilles d’heures un solde individuel est renseigné sur les bulletins de paie mensuel de chaque salarié.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
  • Décompte et rémunération des heures supplémentaires

Les heures accomplies entre la 1607ème heure (représentative d’une moyenne de 35 heures par semaine) et la 1 698ème heure (représentative de 37 heures par semaine) dans le cadre de l’application d’une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures sont des heures supplémentaires dites « structurelles » dont le paiement est couvert par une rémunération mensuelle forfaitaire sur la base de 37 heures (151.67h + 8.67h) afin de limiter la variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité.
Le planning correspondant à ces heures est affiché en respectant les délais de prévenance.
Il peut également y avoir des heures supplémentaires non-comprises dans ce forfait en cas de variations imprévues de la charge de travail ; elles ne sont pas planifiables à l’avance et conduisent à un dépassement du volume annuel d'heures de travail. Ces heures supplémentaires seront rémunérées à l’issue du mois de réalisation de ces dernières (en suivant le calendrier des cycles de paie).
C’est notamment le cas concernant les salariés engagés contractuellement pour une durée du travail hebdomadaire de 39H, pour qui les heures de la 37ème à la 39ème heure sont des heures supplémentaires qui restent dues.
Pour rappel, pour l’ensemble des salariés, les heures accomplies au-delà de 39 heures (et liées à des aléas organisationnels, une surcharge liée à un chantier spécifique, une panne…) incrémentent un compteur d’heures mentionné en bas de chaque bulletin de paie et payées à l’issue de la période de référence, au taux majoré des heures supplémentaires.
Par exception, à l’issue du premier semestre de chaque période d’annualisation, le contingent capitalisé d’heures créditrices (heures supplémentaires au-delà du calendrier programme) peut être payé sous forme d’avance, à la demande du salarié, à hauteur de 50% de ce volume d’heures capitalisées.

La majoration de 50% sur les heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure hebdomadaire sera payée dans le mois de réalisation de celles-ci (en suivant le calendrier des cycles de paie).
En fin de période, il y aura une récupération intégrale sous forme de repos pour les salariés dont le contingent annuel de 220 heures est dépassé.
  • Cas particulier des temps de conduite

Les temps de conduite des salariés ouvriers sont indemnisés sous forme de prime de conduite valorisée au taux horaire.
Pour les salariés ETAM, ils bénéficient d’une indemnisation forfaitaire mensuelle (ex : prime conducteur forfaitaire).
Quelle que soit la catégorie, les salariés devront veiller en cumulant leur temps de travail effectif et leur temps de conduite au respect des durées maximales hebdomadaires indiquées dans le code du travail, le cas échéant, en se partageant les durées de conduite si nécessaires.

  • Incidence des absences sur le compteur d’heures

Les absences rémunérées ou indemnisées : les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l’objet de récupération d’heures.
Les heures correspondant aux absences non récupérables (maladie) sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 30 heures, le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures. Voir annexe 2
  • Rémunération

  • Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant à l'occasion du solde de tout compte ; ces heures payées à l’occasion du solde de tout compte ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée ;
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
  • Incidence des absences : indemnisation et retenue

Le traitement de l’ensemble des absences est précisé en annexe 2 du présent accord.
  • Cas particulier des heures réalisées de nuit ( de 20 heures à 6 heures )

  • Le salarié ne peut pas refuser de les effectuer
  • Elles sont majorées selon les indications de la convention collective
  • Elles ont une incidence sur le compteur d’heures

  • TEMPS DE DEPLACEMENT CONCERNANT LES SALARIES RELEVANT DES TYPES 1 ET 2

  • Objet & champs d’application

Pour certaines catégories du personnel (identifiées comme étant type 1 et type 2) au sein de la Société, l’activité n’est pas sédentaire et entraîne pour les salariés de fréquents déplacements inhérents à la mobilité des chantiers.
Sont ainsi concernés aussi bien les salariés ouvriers occupés sur chantier (type 1) que les salariés ETAM non sédentaires occupés sur chantiers (type 2).
Afin d’indemniser les sujétions liées aux temps passés à se déplacer et aux frais engendrés, il a été précédemment signé un accord d’entreprise, le 22 mai 2019, encadrant l’indemnisation des petits et grands déplacements pour ces salariés.
Tel que prévu par les dispositions légales, cet accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale des Travaux Publics.
Les dispositions suivantes ont pour but de réaffirmer et compléter l’accord d’entreprise du 22 mai 2019.
  • Les indemnités de petits déplacements

Le régime des petits déplacements est régi par le Chapitre VIII .1, Titre VIII de la convention collective des ouvriers des travaux publics.
La convention collective des ouvriers des travaux publics a institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d’oiseau. Le nombre de zones concentriques est de cinq pour la région Normandie.
Le présent accord porte le nombre de zones circulaires concentriques à 8.

Concernant les salariés relevant du type 2 :
- le salarié passager perçoit une indemnité de trajet.
- le salarié conducteur perçoit une « prime conducteur », valorisée au taux horaire du salarié.
Concernant les salariés relevant du type 1, il est prévu que lorsqu’ils sont conducteurs et transportent d’autres salariés sur chantier, ils perçoivent non pas une indemnité de trajet mais une prime mensuelle dite « prime conducteur forfaitaire » dont le montant est à renégocier à chaque NAO.
Les montants des petits déplacements correspondant à chaque zone sont précisés en Annexe I. 

Cumul possible sur un même trajet par un salarié ?

Indemnité de transport

(Type 1 & 2)

Indemnité de trajet pour le salarié passager

(Type 1 & 2)

Prime conducteur horaire pour le salarié ouvrier conducteur

(Type 2)

Prime conducteur (salariés ETAM)

(Type 1)

Indemnité de transport

(Type 1 & 2)


Oui
Non
Non

Indemnité de trajet pour le salarié passager

(Type 1 & 2)

Oui

Non
Non

Prime conducteur horaire pour le salarié ouvrier conducteur

(Type 2)

Non
Non

N/A

Prime conducteur (salariés ETAM)

(Type 1)

Non
Non
N/A


  • Les indemnités de grands déplacements

L'indemnité du Grand déplacement applicable à la société PIGEON TP NORMANDIE est définie ainsi :
  • Une indemnité trajet ou transport par Grand déplacement calculée selon les modalités du petit déplacement
+ une indemnité journalière de logement
+ Deux indemnités repas (panier) par nuitée
+ Une indemnité repas (panier) pour la journée du retour
Le montant de ces indemnités est fixé dans l’annexe 1 au présent accord et sont intégralement négociés dans le cadre de la NAO.

Soit :

Un grand déplacement pour une semaine (5 jours) du lundi au vendredi donne lieu au versement de :
4 indemnités journalière de logement (4 nuits du lundi au jeudi)
+ 4 x 2 indemnités repas (déjeuner et dîner du lundi au jeudi soir)

+ 1 indemnité repas pour le vendredi

+ 1 indemnité de trajet et/ou 1 indemnité transport (aller le lundi et retour le vendredi).

  • MISE EN PLACE D’UN FORFAIT MENSUEL EN HEURES

  • Champ d’application

A date du présent accord, sont concernés par le forfait mensuel en heures, l’ensemble les salariés « ETAM » qui ne sont pas assujettis aux horaires de chantiers, notamment :
  • les associés aux ateliers (mécaniciens, chefs d’atelier)
  • « ETAM administratif » (secrétaire, comptable, animateur QSE, assistant de direction, employé administratif, gestionnaire administratif et financier etc).
  • les géomètres, les topographes, chargé d’étude
  • chef de poste

Ces catégories de personnel disposent d’une autonomie dans la réalisation de leurs heures de travail mais doivent respecter une plage de présence obligatoire en cohérence avec l’horaire de chantier pour permettre les échanges.

  • Durée mensuelle

La durée de travail de ce personnel est fixée forfaitairement à 169 heures par mois.
Elle donne lieu en contrepartie à une rémunération forfaitaire, comprenant les majorations pour heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures accomplies.
  • Heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait mensuel

Le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du volume mensuel d’heures de travail est remplacé par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues par les articles L.3121-33, II-2° et L. 3121-37 alinéa 1 du Code du travail.
Le remplacement du paiement par un repos équivalent concerne l’heure supplémentaire et sa majoration.
Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 25 %.
Une heure supplémentaire ouvre donc droit à 1,25 heures de repos dans le cas où elle ne serait pas rémunérée.
Il est précisé que le repos équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Pigeon TP Normandie situés en France.
  • Durée d'application de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2025.
Il prendra effet le 1er novembre 2025, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 7.6 du présent chapitre.
  • Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an, le CSE est destinataire d'un bilan d'application du présent accord.
A cette occasion, la Société informera et consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés pour apprécier l'intérêt et l'opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d'application.
  • Révision de l’accord

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un avenant de révision.
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.
  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l'une ou l'autre des Parties signataires avec observation d'un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des Parties signataires.

  • Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de :
  • La DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr,
  • Les Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataire ou non de présent accord ;
  • La Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, par mail à l'adresse suivante : social@fntp.fr
  • Le Greffe du Conseil de prud'hommes d’Avranches.

Fait à Ducey, le 23 mai 2025,
en 4 exemplaires,

Pour la Société Pigeon TP Normandie Pour l’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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