Accord d'entreprise PIGEON TP NORMANDIE

Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2020

12 accords de la société PIGEON TP NORMANDIE

Le 11/06/2019



NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ;
ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNEES :



  • La Société PIGEON TP NORMANDIE, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général


D’une part,



ET :


  • L’ORGANISATION SYNDICALE CGT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.



PRÉAMBULE :

A l’issue de 3 réunions de négociation en date des 14 ,16 mai 2019 et 22 mai 2019, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1, 1° et L. 2242-1, 2° et suivants du code du travail a permis aux parties susvisées de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Au cours de la réunion du 14 mai 2019 la Direction a remis et présenté aux organisations syndicales - conformément aux dispositions en vigueur - les informations nécessaires à l’engagement de la négociation, à savoir :
  • Par métier : le taux horaire minimum-maximum-moyen et la proportion de femmes et de d’hommes
  • L’effectif de la Société


Par ailleurs, il est ici rappelé que plusieurs accords collectifs ont été récemment négociés, à savoir :

  • Accord Temps de déplacements le 22 mai 2019
  • Accord Égalité Hommes / Femmes le 22 mai 2019
  • Accord Droit à la déconnexion le 22 mai 2019

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont pu formuler leurs revendications au cours des réunions; revendications auxquelles la Direction a répondu par des propositions en cohérence avec la stratégie de la Société.

A l’issue de ces échanges, les parties ont donc convenu du présent accord, qui a été proposé à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé à sa négociation.


  • Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise PIGEON TP NORMANDIE.






  • Objet de l'accord

2.1.Salaires effectifs (article L. 2242-15, 1° du code du travail)

L'augmentation des salaires bruts de base sera la suivante :

1.50 % de la masse salariale au titre des promotions et augmentations individualisées.

L'augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée à compter du 1er juin 2019.


2.2. Prime de salissure :

Pour rappel, les vêtements de travail demeurent la propriété de l’entreprise et leur port est obligatoire. De ce fait, les salariés assurent l’entretien de la tenue de travail mise à disposition. Les frais exposés de ce fait seront pris en charge par l’entreprise selon les modalités suivantes : une prime de salissure nette de 0.50 € par jour travaillé est comptabilisée sur le bulletin de paie.
Il apparait que certains salariés sont contraints de laver leurs vêtements de travail plus intensément du fait de leur métier plus salissant. Ainsi pour les équipes d’enrobé, le Chauffeur de Bouille et le Chauffeur de PATA, à compter du 1er juin 2019, la prime de salissure est valorisée à 1.00€ net par jour travaillé.

2.2.Durée effective et organisation du temps de travail (article L. 2242-15, 2° du code du travail)

Un accord Temps de Travail a été négocié et régularisé le 10 avril 2018
Un accord Temps de Déplacement a été négocié le 22 mai 2019

2.3Epargne salariale (article L. 2242-15, 3° du code du travail)

La Société PIGEON TP NORMANDIE est couverte par un accord de participation signé le 7 janvier 2009, modifié par un avenant n°1 le 5 décembre 2012 et un avenant n°2 le 11 septembre 2017.

2.4Négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes (article L. 2242-17 du code du travail)

Un Accord sur l’égalité Hommes / Femmes a été négocié le 22 mai 2019.


2.5Négociation sur l’articulation en la vie professionnelle et personnelle des salariés ( article L. 2242-14, 1° du code du travail)

2.5.1 Absence rémunérée pour enfant hospitalisé et enfant malade

Dans l’Accord Égalité Hommes / Femmes négocié le 22 mai 2019, deux congés rémunérés sont attribués aux salariés pour promouvoir l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, à savoir:
  • Chaque salarié pourra bénéficier d’un congé rémunéré pour enfant hospitalisé par an et par enfant de moins de 12 ans. Le salarié devra fournir un bulletin d’hospitalisation de son enfant pour bénéficier du maintien de salaire.
  • Sous justificatif d’un certificat médical indiquant la présence obligatoire du père ou de la mère, chaque salarié pourra bénéficier d’un congé rémunéré pour enfant malade par an et par enfant de moins de 12 ans

    .


De plus, les femmes enceintes pourront bénéficier à partir du 3ème mois de grossesse d’une réduction d’une demi-heure de la durée journalière de travail, sans perte de salaire, afin de faciliter le transport entre le domicile et le lieu de travail.

2.5.2. Droit à la déconnexion

Un accord sur le droit à la déconnexion a été négocié le 22 mai 2019.


  • Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 01/06/2019 au 31/05/2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.




  • Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de la Manche. Un exemplaire sera versé, par voie dématérialisée, dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AVRANCHES.

Chacun des exemplaires, déposés à la DIRECCTE de la Manche et remis au conseil de prud'hommes d’AVRANCHES sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera transmis par la Société PIGEON TP NORMANDIE, pour information, à la Commission Paritaire instituée au niveau de la branche.

Fait à Avranches, le 11/06/2019


Pour la Société PIGEON TP NORMANDIE,
Monsieur XXX
XX




Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur XXX
XX
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