Accord d'entreprise PILI SAS (Jours Congés Enfant Malade)

un Accord d'Entreprise relatif aux Jours de Congés pour Enfant Malade

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PILI SAS (Jours Congés Enfant Malade)

Le 09/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre :

La Société PILI

Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé chez TWB – INSA Toulouse Bât 50
135 avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4

Représentée par XXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Président

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la Société PILI, en fonction depuis le 07/10/2021 et représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de membre titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Ci-après désigné comme « le CSE »

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord relatif aux jours de congés pour enfant malade


PREAMBULE



La Société PILI s’attache à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de maintien de salaire durant les jours de congés pour enfant malade non remboursés par la Sécurité sociale, tels que définis par les articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord concerne uniquement lesdits congés pour enfant malade. Il est rappelé aux salariés qu’il existe d’autres congés spécifiques si malheureusement un de leur enfant était atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, tel que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

La Société et le CSE se sont rapprochés et il a été convenu ce qui suit, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.




* *

*

DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 – Objet et durée


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application de l’accord ;
  • les critères et les modalités de mise en œuvre ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

Article 2 – Champ d'application et bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, bénéficiant d’un contrat de travail de droit français, contractuellement liés à la Société, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat.

Article 3 – Prise en charge de jours de congés pour enfant malade


3.1. Principes

3.1.1 Rappel du principe légal


Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, un salarié (sans condition d’ancienneté) peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge :
  • 3 jours par an ;
  • 5 jours par an si l’enfant a moins d’1 an ;
  • 5 jours par an si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.
Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.
Ce congé non rémunéré est ouvert dès lors que le salarié produit un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant.

3.1.2 Rappel du principe conventionnel


La convention collective nationale « Chimie : industries » (IDCC n°0044), actuellement applicable à la Société, octroie une autorisation d'absence rémunérée attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
- 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ;
- 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit ;
et ce, dans une limite de 2 jours maximum par année civile et par salarié.

Cette autorisation d'absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :
- l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
- le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.
Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

3.1.3 Rappel de la notion d’enfant à charge


La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.
Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Il peut aussi s'agir d'un enfant recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.). Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ».
Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière effective et permanente :
- les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.)
- les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation
- la responsabilité affective

peu important son lien de parenté avec lui.

3.1.4 Octroi d’un maintien de rémunération par la Société


  • Principe


La Société souhaite faire bénéficier ses salariés d’un maintien de salaire pour les congés « enfant malade » dans les conditions développées dans le présent accord.
Ainsi, le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé rémunéré est au maximum de :
  • 3 jours par an ;
  • 5 jours si au moins l'un des enfants est âgé de moins d'un an
  • 5 jours si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Il est précisé que le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre de jours d'absence.
Les jours pourront être pris, indépendamment de l’enfant à charge pour lequel ils seront utilisés, dans la limite du solde disponible et des conditions d’exercice.
Il est entendu entre les parties que les autorisations d’absence rémunérées octroyées par la convention collective se cumulent avec le présent bénéfice. Ainsi, le nombre de jours d’absence rémunérée octroyé par la convention collective et développé au point 3.1.2, s’additionne au nombre de congés rémunérés octroyés par la Société dans le cadre du présent accord.
En d’autres termes, le droit à absences rémunérées octroyées dans le cadre du présent accord sera augmenté par le nombre d’absences rémunérées pour hospitalisation.

De plus, les 3 ou 5 jours de congés pour enfant malade rémunérés tels que définis par le présent accord, ne sont pas cumulables avec des jours « enfant malade » non rémunérés prévus par le Code du travail.

  • Spécificités

Les salariés arrivant en cours d’année bénéficieront des mêmes dispositions au prorata de leur date d’arrivée.
.

3.2. Eligibilité


Sont éligibles les salariés de la Société, indépendamment de la nature et de la durée de leur contrat de travail.
Les absences concernées correspondent à celles développées aux points 3.1 du présent accord et dans les mêmes conditions d’éligibilité (notamment en termes de durée, d’âge de l’enfant et de justificatif).
Pour les conjoints travaillant au sein de la Société, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne pourra être pris aux mêmes dates.
Le congé pour enfant malade ne saurait être pris sur un jour habituellement non travaillé, férié ou chômé, ni sur un jour pour lequel une absence d’une autre nature aura déjà été validée par la Société. En particulier, le congé pour enfant malade ne pourra être pris en remplacement d’une absence pour un autre motif à compter de la validation de cette dernière.

3.3. Mise en œuvre et justification


Le congé pour « enfant malade » pourra être posé par journée complète ou par demi-journée. Le salarié devra informer son responsable hiérarchique par tout moyen, au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective. Si le salarié est informé de la maladie ou de l’accident d’un enfant dont il a la charge durant ses heures de travail, il pourra avoir recours immédiatement à ses jours d’absence autorisée, sous réserve de l’information préalable et de la validation de son manager, dans la limite du solde disponible et dans le respect des conditions d’exercice. La demi-journée entamée sera alors décomptée du solde.
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical ou de dépassement du délai de transmission du justificatif, l’absence pourra être considérée comme injustifiée. En cas de non-respect du délai de prévenance, de communication tardive ou non existante, l’absence pourra être considérée comme injustifiée, et en tout état de cause, ne saurait en aucun cas être traitée a posteriori comme un jour de congé pour enfant malade.
La Société tiendra à jour le suivi des absences selon les dispositions en vigueur. De même, et de par le caractère non anticipable de l’absence, le salarié est responsable de son suivi du nombre de jours pris pour ce motif, et toute absence au-delà du solde pourra être considérée comme injustifiée. En particulier, le salarié se refuse d’invoquer la négligence ou l’absence d’avertissement de la Société sur la consommation totale de son solde de jours d’absences autorisées, afin de justifier d’une absence.
La période de prise des congés « enfant malade » correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre N. Les jours qui n’auraient pas été pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et ne peuvent être cédés entre salariés, ni valorisés ou monétisés de quelque manière que ce soit. A l’issue de la période de référence, les jours non pris ne seront pas reportés.
Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut pas être pris de façon anticipée.

3.4. Rémunération


Ces jours seront rémunérés à plein tarif sur la base de l’appointement mensuel fixe de base de référence du mois concerné.
La prise en charge sera intégrée directement dans le calcul du bulletin de salaire du salarié et répercutée sur le versement correspondant au mois concerné.
En cas de modifications ou d’ajustements, des corrections pourront être effectuées dans les calculs des bulletins de salaire des mois suivants.



DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Dispositions finales



4.1. Date d’application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


4.2. Information des salariés


Une notice d'information faisant état de cet accord sera remise à l'ensemble du personnel de la Société.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel dans la Société et mis à disposition sur l’intranet de la Société le cas échéant.


4.3. Economie de l’accord


La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

4.4. Dénonciation


Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

4.5. Révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.

- une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

4.6. Commission de suivi


Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée du représentant de l’employeur dûment habilité à cet effet, et des représentants du personnel membres du CSE.

La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.

Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira notamment de veiller à l’application dans la Société, des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.

Les réunions de la commission seront présidées par le chef de la Société ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion tous les deux ans.


4.7. Dépôt et publication


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société et une copie sera remise à chacun des salariés de la Société.



Fait au Kremlin-Bicêtre
Le 09/01/2024


Pour la Société PILI
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président




Pour le Comité Social et Economique
XXXXXXXXXX, en sa qualité de membre Titulaire

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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