Accord d'entreprise PIMC

UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/09/16 RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Application de l'accord
Début : 06/11/2017
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société PIMC

Le 06/11/2017


AVENANT DE L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE



Entre :

La société GIE LE MAIL
La SARL PIMC

ET :

La Déléguée Syndicale CFDT du GIE LE MAIL

Préambule

Les parties souhaitent préciser dans cet avenant quels peuvent être les bénéficiaires de l’accord, et modifier ainsi les articles 2 et 4 de l’accord signé le 30 septembre 2016.


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent avenant s’applique à tout le personnel GIE LE MAIL ET PIMC


ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 de l’accord sur le don de jours de repos « Le principe du don de jours de repos »


La définition de l’enfant gravement malade est revue comme suit :
« Enfant à la charge de ses parents, au sens de la Sécurité Sociale (tel que défini dans l’article 3 du présent avenant), atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».


ARTICLE 3 – Précision de l’article 2 du présent avenant


L’enfant à la charge de ses parents au sens de la Sécurité Sociale est défini comme suit :
  • L’enfant âgé de moins de 28 ans poursuivant ses études et immatriculé au régime de la Sécurité Sociale des étudiants
  • L’enfant en apprentissage ou en contrat de qualification percevant une rémunération inférieure à 50% du SMIC en vigueur
  • L’enfant âgé de moins de 25 ans ayant terminé ses études, inscrit au Pôle Emploi à la recherche d’un premier emploi percevant une allocation inférieure à 50% du SMIC en vigueur
  • L’enfant âgé de moins de 25 ans effectuant un stage
  • L’enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité d’au moins 80%, quel que soit son âge.


ARTICLE 4 – Modification de l’article 4 de l’accord sur le don de jours de repos « Comment bénéficier du don ? »

Le second paragraphe est remplacé par le paragraphe ci-dessous :
« Le salarié doit être parent de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale comme défini dans l’article 3 du présent avenant. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. »



Fait à Grenoble le 6 novembre 2017,



Pour GIE LE MAILPour la SARL PIMC
Le Président du Directoire Le Gérant





Pour le Syndicat CFDT GIE LE MAIL
La Déléguée Syndicale dûment mandatée




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