Accord d'entreprise PIMPUP

Accord d'entreprise à durée déterminée du 310124 semaine de 4 jours (signed) 2

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/08/2024

Société PIMPUP

Le 29/02/2024
















Accord d’entreprise à durée déterminée

relatif à la semaine de travail de 4 jours

au sein de la Société PimpUp



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société PimpUp, SAS au capital de 36 500 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro SIREN 894 351 014, dont le siège social est situé à la Pépinière d'entreprises Cap Omega, Rond-Point Benjamin Franklin, 34960 MONTPELLIER, représentée par (suppression prénom nom) en sa qualité de Présidente, dûment habilitée à cet effet,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part.


ET


  • Les salariés de la Société PimpUp, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,


dont le procès-verbal est ci-après annexé.

Ci-après les « Salariés »

D’autre part.




Ensemble « les Parties ».

PREAMBULE


La politique sociale de l'entreprise est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.

Convaincue qu'un repos de trois jours par semaine permettrait aux collaborateurs d'être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail et de concilier de manière optimale leur vie personnelle avec leur activité professionnelle, la direction souhaite entamer une étude de faisabilité de la semaine de quatre jours appliquée à l’activité de la Société.

Les parties entendent rappeler que cette organisation du travail sur 4 jours déroge aux dispositions de la Convention collective des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198) applicable à la Société à la date des présentes, qui prévoit que l’horaire du personnel à temps complet est réparti sur 5 jours de travail et 2 jours de repos consécutifs.

Toujours est-il que, dans le cadre de cette étude de faisabilité, la Direction envisage de consulter les salariés afin qu’ils donnent leur avis sur cette phase test d’organisation du travail dérogatoire.

La Direction rappelle aux salariés que l’organisation de l’entreprise peut ne pas supporter le passage à la semaine de 4 jours, qui peut générer une désorganisation de la société ou de plusieurs de ses services.

Il est également possible que cette semaine de 4 jours ne remplisse pas ses objectifs en termes de motivation du personnel et de recherche d’une meilleure performance individuelle et collective.

En outre, et compte-tenu de la plus grande amplitude journalière de travail générée par la mise en place de la semaine de 4 jours, certains salariés (dont les jeunes parents, les seniors ou les proches aidants) pourront manifester des critiques quant à cet allongement des journées de travail.

Il apparaît donc indispensable de mesurer au préalable les prérequis organisationnels et les impacts pratiques d'un passage à la semaine de 4 jours et de s'assurer de la compatibilité de celle-ci avec les besoins de l'entreprise et des salariés.

La négociation collective du présent accord à durée déterminée constitue en ce sens un véritable test de faisabilité, au terme duquel les parties pourront alors prévoir des adaptations voire mettre fin à ce dispositif si les résultats du test ne sont pas suffisamment concluants.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception :

  • Des salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté (sauf en cas de validation préalable du Manager et sur demande du salarié concerné, volontaire à la semaine de travail sur 4 jours)
  • Des cadres dirigeants qui, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement »;
  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail ;
  • Des salariés à temps partiel,
  • Des stagiaires, titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ou encore intérimaires.

Article 2 – Substitution du présent accord aux dispositions conventionnelles applicables

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci se substituera aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Article 3 – Modalités d’aménagement de la semaine de 4 jours

3.1. Volontariat

La semaine de 4 jours se fait sur la base du volontariat. Chaque salarié éligible, selon les conditions fixées à l’article 1 du présent accord, peut, s'il le souhaite, se porter volontaire pour participer au dispositif de flexibilité du travail hebdomadaire (sur 4 jours).

Le salarié qui exprime le désir d'opter pour ce mode d'organisation du travail devra en faire la demande au service RH par e-mail avec copie du manager au plus tard un mois avant la date souhaitée pour le démarrage de cette organisation du travail sur 4 jours.

La réalisation d'une semaine de travail à temps plein sur 4 jours pourra ainsi être accordée sous réserve que cet aménagement n'entrave pas la réalisation des missions de la Société et n'impacte pas notamment :

  • la qualité de service à apporter aux clients de la Société ;
  • la qualité et le délai de traitement des missions dont les salariés ont la charge ;
  • la charge de travail des collègues ;
  • les personnes placées sous la responsabilité du demandeur ;
  • les partenaires et interlocuteurs externes en termes de disponibilité et de réactivité ;
  • la continuité de service,
  • la poursuite de l’activité ou l’organisation du service.





3.2. Incidence du passage à 4 jours travaillés


Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions suivantes liées à la réversibilité dudit accord, la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.

Cette nouvelle répartition du travail n’aura pas d’impact sur la durée du travail applicable au sein de l’entreprise qui restera fixée à 35 heures par semaine.

Très concrètement, cela signifie que cette compression de la semaine de travail entraînera mécaniquement une hausse de la durée journalière de travail et donc une extension des horaires journaliers.

Corrélativement, ce jour de repos supplémentaire générera une augmentation de la charge de travail sur les jours travaillés, dès lors que l’horaire journalier sera réajusté à 8 heures et 45 minutes de travail, versus 7 heures de travail auparavant.

Les parties sont informées que cette nouvelle répartition du travail sur une semaine de 4 jours n’impactera pas la rémunération des salariés concernés, qui restera identique.


3.3. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Le jour hebdomadaire non travaillé sera le vendredi.

Si ce jour non travaillé tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la Société (de type pont par exemple), celui-ci ne fera l'objet d'aucune récupération sur un autre jour.

Il est rappelé à cet égard que le jour hebdomadaire non travaillé n'est acquis que si le salarié a travaillé 35 heures dans la semaine.

Le personnel devra respecter le planning ainsi que ses éventuelles modifications rendues nécessaires pour les besoins de fonctionnement de la société dont en cas de surcharge ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation du planning.

En effet, en raison des besoins d'organisation de l'entreprise, la Direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 24 heures et de la prise en compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles et familiales de ce dernier.

Cette modification pourra notamment se faire dans les cas suivants :

  • absence imprévue (maladie, accident…) d'un autre membre de l'équipe ;
  • surcharge ponctuelle de travail.

Les Parties précisent que la journée non travaillée :

  • ne peut faire l'objet d'un report lorsqu'elle n'a pu être effectivement observée au titre d'une semaine donnée, sauf hypothèse de modification de planning décidée par la Direction dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après (modification du planning) ;
  • n'est pas fractionnable.


Article 4 - Suivi de l'application de la semaine de quatre jours

4.1. Entretiens et formation

Au cours du deuxième mois suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d'identifier les éventuelles difficultés d'adaptation auxquelles les parties pourraient se heurter et lui proposer, dans ce cas, des solutions d’aménagement.

Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.


4.2. Commission de suivi


Une commission de suivi de la semaine de quatre jours sera constituée.

Elle comprendra :

  • un représentant de la société,
  • un représentant salarié.

Elle sera placée sous la responsabilité de la direction générale.

Cette commission a pour mission :

  • de suivre l'évolution des indicateurs-clé de performance tous les trimestres,
  • d'alerter la direction sur la nécessité d'envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue ci-après.

4.3. Suspension du présent accord :


L'application du présent accord pourra être suspendue dans les hypothèses suivantes : baisse de l’efficacité et de la motivation du salarié, non présentation du salarié à plus de 2 reprises durant les réunions d’équipe ou encore décision du manager.

La suspension pourra durer au moins 3 mois pendant lesquels la direction, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.

4.4. Réversibilité


La Société pourra mettre fin à ce dispositif de semaine de 4 jours par écrit moyennant un délai de prévenance d'une durée de 7 jours calendaires, notamment si elle constate :

  • une baisse du chiffre d'affaires ;
  • une diminution de la marge ;
  • un amoindrissement du taux de satisfaction de la clientèle ;
  • une augmentation du taux d'absentéisme passant de plus de 10 % ;
  • une hausse du turnover de plus de 20 % ;
  • des difficultés d’organisation interne, notamment avec les autres membres de l’équipe soumis à une organisation du travail sur 5 jours,
  • des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.

De son côté, le salarié qui travaille selon cette répartition de 4 jours par semaine peut à tout moment demander à revenir à l'organisation sur 5 jours par semaine.

Il sera fait droit à sa demande à compter du début du mois faisant suite à sa demande de réversibilité en raison de la nécessité d'ajuster les plannings.

4.5. Dispositif de veille et d’alerte


La semaine de 4 jours va mécaniquement augmenter la durée journalière de travail, et donc la pénibilité de chaque journée.

La Société est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l'organisation du travail sur 4 jours, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société constate que l'organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il a la faculté d'organiser un rendez-vous avec ce salarié.

Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d'une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.

4.6. Bilan de l'accord d’entreprise


Un bilan du présent accord devra être dressé au moins 1 mois avant son échéance, afin de permettre la négociation d'un nouvel accord qui, selon les résultats, entérinera l'organisation du travail sur quatre jours, soit y mettra fin, soit prolongera la période d'expérimentation.

Article 5 - Durée de l'accord et modalités d’adoption


Les parties ambitionnent à terme la conclusion d'un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d'une telle organisation et s'assurer de sa compatibilité avec les besoins de l'activité.

Elles ont donc décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’une phase test de 6 mois. C’est l’objet du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une période allant du 01/03/2024 au 31/08/2024. En considération du bilan mentionné à l'article 4.4, il pourra être renouvelé pour une durée qui sera fixée par les parties.

Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 13 février 2024.

L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société reste subordonnée à sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Révision


Le présent accord pourra être modifié selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés électroniquement par le représentant de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également transmis au secrétariat de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, situé au 40 rue Eugène Jacquet – 59700 Marcq-en-Barœul (adresse mail : cppni-vad@citeonline.org)

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu. Le présent accord sera en effet affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Enfin, une publicité du présent accord sera assurée via une publication en ligne sur le site de Légifrance et une accessibilité au grand public en mode anonymisé.



Fait à Montpellier, le 31 janvier 2024

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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