Accord d'entreprise PISCINES MAGILINE

Accord relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) au sein de la société Piscines Magiline

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2027

13 accords de la société PISCINES MAGILINE

Le 12/06/2025






ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)

AU SEIN DE LA SOCIETE XX



ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)

AU SEIN DE LA SOCIETE XX







ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société X, sis X, représentée à l'effet des présentes par la Société X, elle-même représentée par la société X, elle-même représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,

DE PREMIERE PART,


ET

Les membres titulaires du comité social économique, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

DE SECONDE PART,













SOMMAIRE :


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc200709311 \h 2
TITRE 1 - CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc200709312 \h 4
Article 1 - Négociation dérogatoire PAGEREF _Toc200709313 \h 4
TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc200709314 \h 5
Article 2 - Activités et Salariés auxquels s’appliquent ce dispositif PAGEREF _Toc200709315 \h 5
Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif : PAGEREF _Toc200709316 \h 5
Article 2.2 - Salariés auxquels s’appliquent le dispositif : PAGEREF _Toc200709317 \h 5
Article 3. Date de début et durée d’application du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée – Rebond (APLD-R) : PAGEREF _Toc200709318 \h 5
Article 3.1. Date de début d’application du dispositif APLD-R : PAGEREF _Toc200709319 \h 5
Article 3.2. Durée d’application du dispositif d’activité partielle PAGEREF _Toc200709320 \h 5

Article 4 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise & délai de prévenance : PAGEREF _Toc200709321 \h 6

Article 4.1 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise pour les Salariés en heures : PAGEREF _Toc200709322 \h 6
Article 4.2 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise pour les Salariés aux forfaits jours : PAGEREF _Toc200709323 \h 6
Article 4.3 - Délai de prévenance : PAGEREF _Toc200709324 \h 6

Article 5 - Indemnisation des Salariés en APLD Rebond dans l’entreprise PAGEREF _Toc200709325 \h 6

Article 6 - Engagements de XX en matière de maintien dans l’emploi de formation : PAGEREF _Toc200709326 \h 7

Article 6.1 - Engagements de XX en matière d’emploi : PAGEREF _Toc200709327 \h 7
Article 6.2 - Engagements de XX en matière de formation professionnelle : PAGEREF _Toc200709328 \h 7
Article 6.3 - Financement des périodes de formation suivie dans le cadre de l’APLD-R : PAGEREF _Toc200709329 \h 8

Article 7 - Modalités d’information des membres du Comité Social & Economique de X X sur la mise en œuvre du dispositif et du suivi du document : PAGEREF _Toc200709330 \h 8

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise : PAGEREF _Toc200709331 \h 8

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc200709332 \h 9

Article 9 - Champ d’application PAGEREF _Toc200709333 \h 9

Article 10 - Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc200709334 \h 9

Article 11 - Révision PAGEREF _Toc200709335 \h 9

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité : PAGEREF _Toc200709336 \h 9

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Inscrite dans le cadre du projet de loi de finance 2025, la loi ° 2025-127 du 14 février 2025 et le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour soutenir les entreprises industrielles tout en préservant l’emploi le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD REBOND.
L’APLD REBOND offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses Salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de XX.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La société XX est soumis à la Convention Collective Nationale de la plasturgie ayant deux activités principales à savoir une activité de Négoce et une activité Industrielle de fabrication de piscines. L’activité commerciale de XX au client final est réalisée directement par un réseau de concessionnaires en France et à l’international :

  • Au cours de l’exercice 2021 - 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de

    44 477 233 millions d’euros ;

  • Au cours de l’exercice 2022 - 2023, un chiffre d’affaires de

    32 714 416 millions d’euros ;

  • Au cours de l’exercice 2023 - 2024, un chiffre d’affaires de

    25 734 156 millions d’euros ;

  • Pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025, un chiffre d’affaires de

    12 645 231 millions d’euros sur 7 mois.


Dans ce contexte économique marqué par une baisse durable de l’activité notamment en raison de la conjoncture économique défavorable, la diminution des commandes et la hausse des coûts des matières premières,

XX est confrontée à une sous-utilisation de ses capacités de production et une sous activité pour ses collaborateurs.

Afin de préserver l’emploi, maintenir les compétences en interne et préparer la relance de son activité, l’entreprise a choisi de recourir au dispositif

d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD Rebond).

Consciente de sa responsabilité sociale, XX souhaite, à travers le présent accord, formaliser les conditions de mise en œuvre de l’APLD Rebond dans l’entreprise. L’objectif est double : accompagner la transition économique actuelle tout en assurant la montée en compétences des Salariés et la pérennité de l’activité industrielle.

Présentation du diagnostic sur la situation économique élaboré par l’entreprise :

Les annexes ci-jointes reprennent les éléments de diagnostic suivants :
  • Annexe 1 : Présentation de l’activité de la société XX, le contexte actuel et les enjeux de l’année 2025 (entrées de commandes piscines, Ventes Piscines, Chiffre d’affaires NET, Masse Salariale, effectifs, etc.) ;

  • Annexe 2 : Présentation de la liste nominative des Salariés concernée par le dispositif APLD-R ;

  • Annexe 3 : Calendrier des fermetures pour l’année 2025 ;

  • Annexe 4 : Plan de développement des compétences 2025.

Perspectives d’activité :

Concernant la situation financière de la Société XX et du groupe X (Société X & XX), malgré la baisse d’activité que nous pouvons constater dans l’analyse financière jointe à ce dossier, la pérennité de la Société XX n’est pas remise en question et la Société a la capacité d’honorer l’ensemble de ses dettes.
La banque de France réalise une étude annuelle sur la base des comptes au 30/09/24 (dernier comptes clôturés et publiés), nous avons obtenu la note E2+ (cf. cotation ci-après).
Pour rappel, la cotation est une appréciation attribuée par la Banque de France sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de un à trois ans.
Le marché de la piscine connait un recul depuis

3 ans. XX n’échappe pas à cette tendance avec un CA en retrait significatif à fin avril 25 Versus N-1 (-16%) et budget (-29,3%).

Au sein de la Société l’heure est à la relance commerciale comme le démontre l’offre exceptionnelle faite sur la nage à contre-courant en mai 2025 afin d’obtenir plus de commandes.
La Société a besoin d’augmenter son carnet de commandes à très court terme afin de ne pas continuer à travailler en sous-activité au sein des différents services.
Par ailleurs, la Société travaille également sur des actions qui devrait avoir des effets à moyen terme (entre 1 an et 2 ans) et œuvre actuellement aux recrutements de nouveaux concessionnaires en France et à l’international (objectifs de 25 nouveaux concessionnaires à recruter) avec notamment de nouveaux marchés devant apporter des contres cycles au marché Français (nouveaux Partenariats à Dubaï, renforcement de son développement au Japon avec l’introduction de la domotique sur le marché).
La Société travaille également sur la structuration de son équipe digitale afin de développer l’activité de ventes en ligne.

TITRE 1 - CADRE JURIDIQUE

Article 1 - Négociation dérogatoire
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective modifie les dispositions relatives à la négociation des conventions et accords d’entreprise ou d’établissement dans les entreprises comptant au moins 50 Salariés et dépourvues de délégué syndical, en permettant désormais à ces entreprises de conclure des conventions ou d’accord d’entreprise directement avec les représentants élus du personnel selon un mode dérogatoire nouveau, en application de l’article L. 2232-23 du Code du Travail.
En effet dans ces entreprises, pour faciliter la négociation collective, la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif peut résulter de l’approbation par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social économique, mandaté ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
L’effectif actuel de la société XX est de

83 Salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation et de 81.80 en moyenne sur les douze mois précédents (CDI & contrat d’alternance).

La société XX a procédé à l’organisation des élections des représentants du personnel le 6 novembre 2023. A l’issue du processus électoral, ont été élus 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du comité social économique à l’unanimité des suffrages exprimés.
Ainsi, la société XX a fait connaître son intention de négocier aux membres du comité social économique sur la durée, les modalités, le champ d’application et l’organisation de l’activité partielle de longue durée rebond lors de la convocation et invitation du vendredi 06 juin 2025.
Les membres titulaires du comité social économique ont répondu vouloir engager la négociation et ne pas souhaiter être mandatés.
Dès lors, une réunion extraordinaire entre les membres CSE titulaires et la Direction s’est tenue le jeudi 12 juin 2025 au terme desquelles le présent accord a été revu et signé.
TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2 - Activités et Salariés auxquels s’appliquent ce dispositif

Le présent accord vise à mettre en place le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD Rebond) au sein de l’entreprise XX, afin de faire face à une baisse durable d’activité impactant l’ensemble des services.
Ce dispositif s’applique à la totalité des activités du site et à la totalité des Salariés.

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif :


Le présent accord concerne l’ensemble des activités et des services de l’entreprise.

Article 2.2 - Salariés auxquels s’appliquent le dispositif :


L’ensemble des Salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut sont concernés par le dispositif d’APLD REBOND. Le nombre total de Salariés concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi s’élève à

76 Salariés en CDI et 7 contrats d’alternance au 30 avril 2025, soit 83 Salariés au global.

Les contrats d’alternance prenant fin en septembre 2025 ne seront pas remplacés et ne pourront donc être concernés que de façon temporaire.
Article 3. Date de début et durée d’application du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée – Rebond (APLD-R) :

Article 3.1. Date de début d’application du dispositif APLD-R :


Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord pourra être mis en application à compter du

mardi 01 juillet 2025.

Article 3.2. Durée d’application du dispositif d’activité partielle


La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois mais avec une durée d’indemnisation de 18 mois, consécutifs ou non, soit

jusqu’au 30 juin 2027, au regard de l’article 10 du décret du 14 avril 2025.


Article 4 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise & délai de prévenance :


Article 4.1 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise pour les Salariés en heures :

La réduction maximale de l’horaire de travail des Salariés et activités visées aux articles 2.1 & 2.2 ne peut être

supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque Salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.


Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des Salariés visés par le dispositif. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services ou les collaborateurs d’un même service afin de répondre aux besoins de la société XX.
S’adaptant à la situation de l’entreprise, la réduction de la durée de travail ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du présent document.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : une perte d’activité au-delà de 40%, due à la perte d’un marché, la finalisation d’un projet en cours non remplacé par un nouveau dossier ou l’arrêt d’un projet en cours.
Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions suivantes : mise en place de mobilité internes, redéfinition des objectifs par service et par département, organisation des formations prévues sur la période de sous-activité.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 4.2 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise pour les Salariés aux forfaits jours :

Bien que le temps de travail ne soit décompté en heures pour les Salariés en convention de forfait jours, la réduction d’activité est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour pour le calcul de l’indemnisation.
Pour un forfait de 216 jours, la réduction minimale annuelle sera : 216 x 40% = 86,4 jours.

Le Salarié peut donc travailler au minimum 129,6 jours/an, arrondis à 130 jours.

Cas exceptionnelle (50% de réduction) : 216 x 50% = 108 jours. Le Salarié pourrait alors être réduit à 108 jours travaillés/an.
Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.
XX veille à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs professionnels des Salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD Rebond.

Article 4.3 - Délai de prévenance :

Les Salariés et membres du CSE seront informés de leur placement en APLD-R ou de la fin de mise en APLD-R dans un délai de

5 jours ouvrés.

En fonction de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l’activité de la société XX, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.

Article 5 - Indemnisation des Salariés en APLD Rebond dans l’entreprise


Conformément aux dispositions du décret du 14 avril 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond, les Salariés placés en APLD-R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros.
Ce minimum n’est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et aux Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Les parties conviennent, au titre du présent accord, que XX complètera la perte de revenu NET pour chaque collaborateur placé en APLD Rebond afin de garantir 100% du salaire NET que le Salarié aurait dû percevoir en période d’activité « habituelle ».

En cas de mise en œuvre, pendant les heures chômées, d’une action de formation mentionnée aux articles L.6313-1 et L.6314-1 du Code du travail, l’indemnité est, en application des conditions prévues par le décret n°2025-338 du 14 avril 2025, égale à 100% de la rémunération nette antérieure du Salarié.

Article 6 - Engagements de XX en matière de maintien dans l’emploi de formation :


Article 6.1 - Engagements de XX en matière d’emploi :

Dans le cadre du dispositif APLD - R mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des Salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Article 6.2 - Engagements de XX en matière de formation professionnelle :

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les Salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, XX s’engage à promouvoir la formation professionnelle.
Le plan de formation est établi en fonction de l’analyse des entretiens professionnels, des besoins du service ou du Salarié à son poste, des suggestions émises par le responsable de service, des demandes des Salariés, et éventuellement d’un nouveau matériel nécessitant une formation d’utilisation.
Il sera amené à évoluer au cours du semestre concerné par le présent accord en fonction des besoins, ainsi que des formations qui pourront être organisées en fonction des disponibilités et des possibilités des organismes de formation, notamment en ce qui concernent les formations présentielles, difficiles à mettre en place selon le contexte actuel et ses contraintes.
L’entreprise prévoit de finaliser la réorganisation de l’atelier « mécanique - réparabilité ».
Pour ce faire nous allons avoir besoin de monter en compétences et en polyvalence sur la connaissance des produits XX et le développement de compétences dans le domaine électrique et/ou électronique et/ou électrotechnique.
XX s’engage à favoriser tous les Salariés sur les temps d’activité partielle, à toute action nécessaire pour une montée en compétence ou polyvalence ou poly compétences en fonction des besoins de l’entreprise, avec possibilité de l’utilisation du CPF.
L’entreprise doit réfléchir à un plan de formation sur l’atelier mécanique dans les 3 prochains mois.
Aussi les parties conviennent d’étendre le plan de formation avec des formations internes :
  • Des actions de formation interne :

  • Actions de formation en lien avec le développement des compétences dans le domaine de la piscine et de la domotique (formation chantier + piscines, formation IMAGIX : Découverte, installation et maitrise d’un coffret domotique piscine, formation technique découverte approche commerciale, formation technique général : les fondamentaux piscine) ;
L’entreprise s’engage aussi à continuer de développer la polyvalence et la poly compétences au sein de l’activité industrielle et des services support de façon à avoir plus de flexibilité pour l’attribution des postes de travail dédiés à des projets spécifiques (exemples postes standard, contrôle de gestion).
Les objectifs des formations organisées seront les suivants :
  • Le maintien de l’employabilité par l’enrichissement des compétences en termes de technologie, méthodes actuelles de travail, champ de compétences, etc. ;
  • La montée en compétence ou l’amélioration de celles-ci ;
  • Le renforcement de la sécurité en créant de nouveaux groupes de Salariés formés (premiers secours, incendie, évacuation, etc.).
Comme évoqué ci-dessus l’accompagnement vers la formation des Salariés pourra se faire avec la mobilisation du CPF, une sollicitation de notre OPCO dans cette situation exceptionnelle pour la Société afin d’obtenir un financement et une enveloppe XX dédiée à hauteur de 15K€ HT sur la première année dudit accord. Priorité sera donnée aux formations en cohérence avec le projet professionnel du Salarié et le projet de développement de l’Entreprise.
Article 6.3 - Financement des périodes de formation suivie dans le cadre de l’APLD-R :

Conformément à l’article 5, ci-dessus, il est rappelé qu’un Salarié en formation, pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif mis en œuvre par le présent accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif étant précisé qu’au regard de l’APLD-R, le temps de formation ne sera pas comptabilisé dans le taux d’activité, et sera réalisé sur le temps d’inactivité, conformément à l’article 17 du décret du 14 avril 2025.

Article 7 - Modalités d’information des membres du Comité Social & Economique de X X sur la mise en œuvre du dispositif et du suivi du document :


Les membres du CSE seront consultés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :
  • Suivi du plan de formation ;
  • Répartition des heures de chômage partiel par service ;
  • Etat de l’activité ;
  • Prévisions pour les mois à venir.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives de la société XX, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Le suivi par les membres du CSE du présent accord sera également réalisé au cours des réunions citées précédemment.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise :


Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 16 du décret du 14 avril 2025, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation.
L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des Salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, et conformément à l’article 15 du décret du 14 avril 2025 l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan et un diagnostic mentionné à l’article 14 du décret du 14 avril 2025 ;
  • Un état démontrant le respect de la réduction maximale autorisée de l’horaire de travail ;
  • Les preuves du respect des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
  • La preuve de la mise en œuvre des actions engagées visant à rétablir l’activité de l’entreprise.

La décision de l’autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Celui-ci informe le CSE à réception de cette dernière.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Champ d’application


Le présent accord concerne les Salariés visés par la liste nominative en annexe du présent accord.

Article 10 - Prise d’effet et durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet

le mardi 01 juillet 2025 et expire 30 juin 2027 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.


Article 11 - Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité :


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le tableau d’affichage, auprès des membres du CSE signataires, auprès du service des ressources humaines ainsi que sur l’outil de communication STEEPLE.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L.2231-6, D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
  • un exemplaire sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel sera transmis automatiquement à la DREETS de TROYES (10000)
  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
  • un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES (10000)
  • un exemplaire pour les parties signataires
Les parties conviennent pour la diffusion interne au sein de la Société et la diffusion en version anonymisée vers l’externe que les annexes ne seront pas communiquées.

Fait à Troyes en 4 exemplaires originaux, le 12 juin 2025.
Pour la Direction de XX,
représentée à l'effet des présentes par la Société X, elle-même représentée par la société X, elle-même représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,




Pour les représentants des Salariés



Membres Titulaires du CSE de XX

X. X X. X

  • X X. X


X. X

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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