La société X, sis X & X rue du X XXXX, représentée à l'effet des présentes par la Société X, elle-même représentée par la société X, elle-même représentée par Monsieur X X, en sa qualité de Président,
d'une part,
ET :
Les membres titulaires du comité social économique, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part
SOMMAIRE
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Article 1 - Contexte de l’accord PAGEREF _Toc201825931 \h 3
7.1 Pour la période d’astreinte PAGEREF _Toc201825938 \h 5
7.2 Pour la période d’intervention PAGEREF _Toc201825939 \h 6
Article 8 - Programmation et suivi des astreintes : PAGEREF _Toc201825940 \h 6
Article 9 - Respect de la durée du travail et des temps de repos : PAGEREF _Toc201825941 \h 7
Article 10 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc201825942 \h 7
Article 11- Révision PAGEREF _Toc201825943 \h 7
Article 12 - Publicité PAGEREF _Toc201825944 \h 7
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Contexte de l’accord
La société considère que pour maintenir et assurer la continuité et la qualité de son activité, y compris en dehors des heures ouvrées, implique :
la disponibilité des moyens critiques pour l’entreprise et ses clients ;
et la disponibilité d’un certain nombre de salariés exécutant des fonctions spécifiques.
Dans cet objectif, la société souhaite compléter ses modalités d’organisation du travail par la mise en place d’une astreinte.
Rappel définition :
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (article L 3121-9 du Code du travail).
Article 2 - Négociation dérogatoire :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective modifie les dispositions relatives à la négociation des conventions et accords d’entreprise ou d’établissement dans les entreprises comptant au moins 50 Salariés et dépourvues de délégué syndical, en permettant désormais à ces entreprises de conclure des conventions ou d’accord d’entreprise directement avec les représentants élus du personnel selon un mode dérogatoire nouveau, en application de l’article L. 2232-23 du Code du Travail. En effet dans ces entreprises, pour faciliter la négociation collective, la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif peut résulter de l’approbation par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social économique, mandaté ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. L’effectif actuel de la société XX est de
83 Salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation et de 81.80 en moyenne sur les douze mois précédents (CDI & contrat d’alternance).
La société XX a procédé à l’organisation des élections des représentants du personnel le 6 novembre 2023. A l’issue du processus électoral, ont été élus 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du comité social économique à l’unanimité des suffrages exprimés. Ainsi, la société XX a fait connaître son intention de négocier aux membres du comité social économique sur la durée, les modalités, le champ d’application et l’organisation des astreintes et leur rémunération au sein du service informatique de XX lors de la convocation et invitation du
mercredi 25 juin 2025.
Les membres titulaires du comité social économique ont répondu vouloir engager la négociation et ne pas souhaiter être mandatés. Dès lors, deux réunions se sont tenues le
jeudi 17 juillet 2025 et le mercredi 23 juillet 2025 entre les membres CSE titulaires et la Direction au terme desquelles le présent accord a été discuté et signé.
Article 3 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la mise en place et de suivi des astreintes ainsi que leur rémunération. Il annule et remplace toute disposition précédemment appliquée.
A cette fin, le présent accord mentionne :
le personnel concerné par la réalisation d’astreintes ;
le mode d’organisation des astreintes et ses plages horaires ;
les compensations auxquelles elles donnent lieu ;
des dispositions garantissant, en cas d’intervention, le respect des durées journalières et hebdomadaires de travail comme des temps de repos.
Article 4 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel occupant une fonction au sein du service informatique en poste à la date de l’entrée en application du présent accord ainsi qu’aux futurs embauchés dudit service, sur base du volontariat.
Pour l’ensemble du personnel de ce service volontaire pour participer au système d’astreinte, l’exécution de périodes d’astreinte sera prévue par avenant au contrat de travail. Cet avenant sera conclu pour une durée indéterminée avec une période minimale d’engagement d’un an, qui commencera à courir à compter du 1er août 2025.
Au terme de cette période annuelle, cet engagement sera reconduit tacitement pour une année supplémentaire sauf volonté contraire du salarié exprimée au plus tard le 31 janvier de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Ledit courrier devra être adressé au Service des Ressources Humaines.
Article 5 - Périmètre et modalités de l’astreinte :
Durant sa période d’astreinte, le salarié sera chargé d’assurer la surveillance et susceptible d’intervenir, notamment, sur les périmètres suivants :
solution domotique client ;
site internet de l’entreprise ;
systèmes informatiques de l’entreprise ;
site BtoC.
Pour ce faire le salarié s’assurera, pendant toute la période d’astreinte, d’être en mesure de prendre en charge tout éventuel incident dans l’heure qui suit. L’information de l’incident sera communiquée au salarié d’astreinte par ticket via mail, SMS ou appel téléphonique.
En cas d’incident, le salarié d’astreinte sera chargé d’effectuer la mission suivante :
Réaliser un diagnostic de l’incident
Mesurer l’impact et les conséquences pour les clients (BtoB et BtoC)
Effectuer les opérations de 1er niveau dans la limite de ses compétences et des moyens matériels mis à sa disposition, prioritairement à distance, à défaut sur site et ce, afin de rétablir le bon fonctionnement des systèmes informatiques critiques ;
Solliciter l’intervention de tiers (prestataire externe)
Si le problème est non résolu et que l’incident est critique pour nos clients :
Contacter le membre du Comité de Direction d’astreinte sur cette même période afin de lui exposer le niveau de criticité de l’incident ;
En concertation avec le membre du comité de direction solliciter l’intervention d’un collègue (soit intervention d’un collègue soit décision de reporter le problème et de le traiter le 1er jour ouvré suivant soit autres solutions) ;
Après traitement de l’incident résolu :
Assurer une surveillance à H+1 et H+4 et rédiger un rapport d’intervention en fin de période d’astreinte
Après traitement de l’incident non- résolu :
Rédiger un rapport d’intervention en fin de période d’astreinte
Si aucun incident n’a eu lieu durant la période d’astreinte le Salarié d’astreinte fera un compte-rendu dit « RAS » le premier jour ouvré suivant.
Article 6 - Organisation des périodes d’astreintes et de ses plages horaires
Les périodes d’astreinte concerneront :
Les week-ends : le samedi de 08H00 à 22H00 & le dimanche de 08H00 à 22H00 ;
Les jours fériés : de 08H00 à 22H00 ;
Les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise : de 08H00 à 22H00 pour chaque journée d’astreinte.
Au début de chaque période d’astreinte, le salarié veillera à récupérer le matériel nécessaire (téléphone portable/ liste contacts/ordinateur) pour assurer sa mission. Le salarié devra s’assurer du bon état de marche du matériel lors de la prise et de la restitution à chaque période d’astreinte.
Article 7 - Contreparties
7.1 Pour la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, pour chaque période d’astreinte, ledit salarié percevra, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, une indemnité forfaitaire de :
Le jour férié* : un montant de
80 € bruts ;
le week-end : un montant de
150 € bruts ;
La semaine de 7 jours en période de fermeture annuelle : un montant de
300€.
*La contrepartie financière du jour férié ne sera pas appliquée dans l’hypothèse où le jour férié tomberait durant un week-end ou durant une semaine de fermeture annuelle
Dans l’hypothèse où le salarié n’exécuterait pas l’intégralité de la période d’astreinte, le montant de cette indemnité forfaitaire sera proratisé au regard de la durée exécutée.
7.2 Pour la période d’intervention
Le temps pendant lequel le salarié cadre ou non cadre est intervenu soit à distance, soit sur son lieu de travail, est pris en compte dans le temps de travail effectif.
Dans ce dernier cas, le temps passé en déplacement pour rejoindre le lieu de travail est également pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour un salarié dont le décompte de temps de travail est en heures : Le temps consacré aux interventions et à un éventuel déplacement sera rémunéré à un taux horaire normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail ou à un taux horaire majoré si l’intervention et l’éventuel déplacement engendrent le dépassement de la durée hebdomadaire du travail.
Exemple : le collaborateur d’astreinte le week-end doit intervenir sur un incident pour une durée globale (intervention & déplacement) de 2 heures le samedi perçoit :
Forfait 150 euros ;
2 heures au taux horaire majoré de 25% s’il a déjà effectué sa durée hebdomadaire de travail. A défaut, 2 heures à son taux horaire normal.
Pour un salarié dont le temps de travail est en forfait annuel en jours : Le temps consacré aux interventions et à un éventuel déplacement fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur :
Pour une intervention inférieure à une demi-journée : 0,5 JRTT ;
Pour une intervention supérieure à une demi-journée : 1 JRTT.
La contrepartie sous forme de repos sera prise à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et le Responsable de service, dans le respect du maintien du bon fonctionnement du service.
Article 8 - Programmation et suivi des astreintes :
Le Directeur des systèmes d’information portera le programme individuel des astreintes à la connaissance des salariés au moins deux semaines à l’avance.
Dès lors que le salarié est régulièrement informé des périodes d’astreinte, ce dernier qui a consenti à leur exécution dans son contrat de travail, ne peut refuser de s’y soumettre.
En fin de mois, le Directeur des systèmes d’information remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif de l’astreinte.
Pour ouvrir droit au paiement de l’indemnité forfaitaire et à la perception de la contrepartie prévue pour le temps d’intervention, le document récapitulatif devra recueillir la signature du collaborateur et du Directeur des systèmes d’information et transmis aux Ressources Humaines.
Article 9 - Respect de la durée du travail et des temps de repos :
Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Si le salarié intervient alors qu’il a déjà bénéficié de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, l’heure de sa prise de poste ne sera pas reportée. En revanche, si le salarié intervient alors qu’il n’a pas encore bénéficié de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ce dernier commencera à courir à compter de la fin de l’intervention et reportera, le cas échéant, l’heure de la prise de poste.
Article 10 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le
1er août 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord fera l’objet d’un suivi, notamment en termes de nombre de collaborateurs, nombre d’astreintes par collaborateur, nombre d’interventions et modalités d’organisation de l’astreinte.
Article 11- Révision
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire. La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités. Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.
Article 12 - Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le tableau d’affichage, auprès des membres du CSE signataires, auprès du service des ressources humaines ainsi que sur l’outil de communication STEEPLE. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L.2231-6, D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
un exemplaire sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel sera transmis automatiquement à la DREETS de TROYES (10000) ;
Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr ;
un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES (10000)
un exemplaire pour les parties signataires
Fait à Troyes, le 24 juillet 2025 en exemplaires originaux, un pour chacune des parties. Pour la Direction de XX, représentée à l'effet des présentes par la Société X, elle-même représentée par la société X, elle-même représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,