Accord d'entreprise PITCH

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société PITCH

Le 24/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • DU COTE PATRONAL

La Société

Pâtisserie Pasquier Vron

SASU au capital de 4 551 761 €
Dont le siège social est situé à XXX (pour biscotte uniquement)
Route Départementale 1001 à 80120 VRON
Identifiée sous les numéros :
334440112 au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS
527000000 241717687 à l’URSSAF de Nantes (44) Urssaf de Liaison

Représentée par son Directeur Général,

D’UNE PART,

ET


  • DU COTE SALARIAL

L’Organisation syndicale FO
Représentée par
Es qualité de délégué syndical

L’Organisation syndicale CGT
Représentée par
Es qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

La nature de notre activité implique de faire face à des risques inhérents à la fabrication de nos produits tant en termes de sécurité que de qualité (risques liés au froid, risques d’incendie, pannes, etc…).

L’évolution de nos équipements et l’amélioration constante de nos dispositifs de sécurité ne permettent pas d’éviter totalement les interventions non planifiées, indispensables au maintien de la production en toute sécurité.

L’intervention de collaborateurs qualifiés, formés en interne est plus efficace et plus précise que celle de personnes extérieures à l’Entreprise dont le concours reste inévitable dans certaines circonstances.

En effet, leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance du métier font d’eux les personnes mieux à même de répondre aux problématiques urgentes liées à la résolution de pannes ou d’anomalies pouvant générer notamment des risques d’incendies.
Ce principe fondamental de développement interne s’inscrit dans la « stratégie MTP » (Maintenance Totale Pasquier) adoptée au sein de l’Entreprise, et qui consiste à l’intégration du savoir-faire technique « à la ligne de production » et « par la ligne de production » afin d’atteindre, autant que faire se peut, l’objectif du « zéro défaut ». Le présent accord s’inscrit pleinement dans cette stratégie.

Afin de valoriser ce savoir-faire tout en respectant l’équilibre personnel et familial des salariés concernés par ces interventions, la Direction a souhaité formaliser une organisation du travail incluant d’une part, un dispositif d’astreinte limité à certaines catégories de personnels.

Les réunions de négociation qui se sont tenues les 20 mars 2023 et le 12 avril 2023 ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les partenaires sociaux au terme duquel les parties sont convenues du présent accord.

Ce cadre a pour ambition de formaliser un dispositif d’astreinte respectueux de la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant d’optimiser et de garantir les activités de la Société.

Pour ce faire les parties s’inscrivent dans le cadre de l’article L.3121-11 du Code du travail relatif à la mise en place des astreintes qui dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ».
En outre, compte tenu de l’enjeux majeur que constitue la sécurité de l’outil de production, les partenaires sociaux sont convenus d’organiser, également par voie d’accord collectif, une modalités complémentaire et accessoire d’intervention qui ne répond pas à la définition légale de l’astreinte.

Pour autant, conformément aux valeurs de l’Entreprise et du groupe auquel elle appartient, la Direction a souhaité définir les contreparties allouées dans ce cadre afin de limiter au maximum le dérangement d’ordre personnel et familial.

C’est dans ce contexte que les parties formalisent le présent accord.

CONVIENNENT CE QUI SUIT


  • CADRE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. En vertu de ce dispositif légal, il prévaut sur les accords de niveaux différents abordant aussi l’astreinte.

Dès lors, à compter de son entrée en vigueur, les parties conviennent que les dispositions ci-après négociées se substituent de plein droit, aux stipulations portant sur le même objet et résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral antérieur.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société soussignée et défini aux termes de l’article 2 du présent accord intitulé « Personnels concernés ».



ARTICLE 2 –PERSONNELS CONCERNES

Le présent accord s'applique aux catégories de personnel suivantes :

  • Techniciens de ligne relevant de la catégorie TAM,
  • Salariés du service Méthodes et projet
  • Pilotes et machine et opérateur préventif » (Préventifs confirmés)

ARTICLE 3 –DEFINITIONS RETENUES

Les parties rappellent que le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des définitions fixées par les articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail qui précisent la notion d’astreinte.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues sur les définitions suivantes :

  • La période d’astreinte

Elle s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et d’ordre public, les parties rappellent, qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

En conséquence, elle peut être programmée pendant les durées de repos fixées par le code du travail, à savoir :

- Repos quotidien l'article L. 3131-1
- Repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées et prévisibles fixées à une date précise. Ces dernières représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

  • Le temps de déplacement

C’est le temps de trajet aller et le temps de trajet retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention physique de l’astreinte et qui est réalisé sur la plage horaire définie au titre de la période d’astreinte.

  • Le temps d’intervention

Il s’agit du temps durant lequel le salarié intervient pour l’Entreprise dans le cadre de l’astreinte. Il comprend donc :

  • Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte ;

  • Le temps d’intervention « physique » sur site, à proprement parler, qui, dans l’hypothèse où il a lieu, court depuis l’arrivée sur site jusqu’au moment où le salarié quitte le lieu d’intervention pendant la période d’astreinte.

Ce temps d’intervention de l’astreinte prend automatiquement fin s’il coïncide avec le début de l’horaire habituel de travail (soit à compter de l’heure d’embauche initialement prévue ou fixée au planning).

Dans ce cas de figure le manager, qui est immédiatement informé de cette situation par le salarié intervenant, doit s’assurer du strict respect des dispositions relatives aux repos.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif : elle est donc décomptée et rémunérée comme tel.




  • LE DISPOSITIF D’ASTREINTE


  • Article 1 - Définition des types d’astreinte

Les astreintes s'effectuent en dehors des temps habituels d’emploi ou fixés au planning pendant les périodes suivantes :

  • Les périodes d’« astreinte de week-end » démarre le dernier jour de la semaine de travail pour se terminer le lundi à 5 heures
  • Les périodes d’« astreinte de jour férié » débutent la veille à 18 heures et se termine le lendemain du jour férié à 8 heures 30.

  • Article 2 - Programmation individuelle des périodes d’astreintes

Les astreintes seront programmées individuellement, pour chaque salarié, en fonction des besoins du service.


La programmation des astreintes est établie par semestre et affiché au plus tard le 15 décembre pour la période de janvier à juin et le 15 juin pour la période de juillet à décembre.

Elle est portée à la connaissance des salariés, par affichage en salle électrique, au service MTP, et dans le planning de soutien. Ce planning pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.


  • Article 3 - Modalités d’information et de suivi des périodes d’astreinte

Le salarié d’astreinte est tenu de compléter une fiche pour toute intervention précisant le motif, l’heure et la durée d’intervention de sa part ou d’un autre intervenant (interne ou externe) qui se trouve dans le classeur en salle SSI sous 3 jours.

Un indicateur mensuel relevant toutes les interventions effectuées sur le mois sera tenu par le responsable du service MP et partagé avec le service RH et la direction.

L’analyse de ces éléments permet à la Direction d’adapter si nécessaire la formation des salariés afin de limiter les interventions inutiles 

  • Article 4 - Le nombre maximum d’astreintes et cas d’exclusion

Les parties conviennent que la durée totale des périodes d’astreinte planifiées ne pourra excéder X jours par mois ou au choix20 une semaines par an.mois ou au choix X jours par année civile.

Il est précisé qu’aucun salarié ne pourra être d’astreinte pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou paternité, etc…).

Il en va de même pour les périodes de congés payés ou les périodes durant lesquelles il bénéficie d’une formation.

Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’en informer immédiatement la Direction pour adapter au plus vite le planning préalablement défini et en limiter les conséquences sur la vie personnelle des autres salariés.

  • Article 5 - Les obligations professionnelles du salarié d’astreinte

Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité à moins d’une heure en vue d’une intervention possible à tout moment au cours de leur période d’astreinte.

N.B. Possibilité de limiter la notion de « proximité » en prévoyant, par exemple que « le salarié reste, en tout état de cause tenu de pouvoir se rendre, le cas échéant, sur site en moins de 30 minutes ».

Le salarié d’astreinte est tenu d’utiliser le téléphone portable professionnel prévu à cet effet et mis à disposition par la Direction selon le planning d’astreinte préalablement déterminé par cette dernière.
Cet équipement est réservé à un usage strictement professionnel. Tout usage non conforme à son objet pourra, conformément au règlement intérieur en vigueur, faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Le salarié doit respecter la programmation individuelle des périodes d’astreinte fixées par la Direction dès lors qu’il en a été dûment informé selon les modalités définies aux termes du présent accord.

En outre, le salarié intervenant lors d’une période d’astreinte, est soumis aux normes de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.
Il s’engage de ce fait à porter ou utiliser tous les équipements de protection individuels (EPI) obligatoires et mis à sa disposition par la Direction et notamment l’outil de PTI (Protection du Travailleur Isolé) s’il existe.

Compte tenu des enjeux sécuritaires inhérents à ce dispositif d’astreinte, et pour garantir tant la santé que la sécurité du salarié d’astreinte, les parties rappellent que ce dernier doit être en pleine capacité d’intervenir.

Dès lors, conformément aux règlement intérieur en vigueur, il ne doit pas entrer sur le site de l’Entreprise en état d’ébriété ou après toute consommation de produit stupéfiant.

  • Article 6 - Contrepartie de la période d’astreinte

N.B. rédaction indiquant un montant maximum de la compensation décidé en COMEX ( A DETERMINER PAR SITE, EN MIG et en concertation avec le COMIDIR activité)

Les parties sont convenues d’une indemnisation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention fixée comme suit :

  • Le temps d’intervention lié à l’astreinte

Il est décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le cas échéant, il donne lieu au remboursement des frais kilométriques engagés par le salarié et qui correspondent au trajet aller et retour effectué entre son domicile déclaré au service des ressources humaines et le lieu d’intervention de l’astreinte (déplacement physique sur site).

Le remboursement est réalisé sur la base du barème en vigueur dans l'Entreprise

  • L’astreinte « week-end » et « jour férié »

La période d'astreinte « week-end » donnera lieu à une contrepartie financière forfaitaire, à raison de 12 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG) par jour soit un forfait total (12 MIG*2) sur les 2 jours du samedi au lundi.

A titre indicatif : ce montant brut est actuellement fixé à : (4.01x 12) x 2 = 96.24 euros bruts
La période d’« astreinte de jour férié » débute la veille à 18 heures et se termine le lendemain à 8 heures 30. Elle sera compensée au moyen d'une contrepartie financière forfaitaire, à raison de 12 fois le montant du Minimum Interprofessionnel Garanti (MIG).

S’y ajoute, en sus de la prise en charge par la Direction des temps d’intervention :

Le versement d’une prime d’un montant forfaitaire fixé à hauteur de 33,50 euros bruts quel que soit le nombre d’interventions nécessitant un déplacement physique sur site, sur la période d’astreinte, ce qui suppose à minima un trajet aller depuis le domicile du salarié vers le site de l’Entreprise.

  • DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – révision, dénonciation et adhésion

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1 avril 20230 OU au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.
Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

De même, le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée par son auteur à l’Unité Départementale de la DIRECCTE DREETS XXXd’Amiens et au Conseil de Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire. La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Enfin, conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :


Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative ex : à la politique sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.DREETS.
Fait à XXXVron, le 24 avril 2023
En 4 exemplaires originaux

Les Organisations SyndicalesLa Direction
Mr
L’Organisation syndicale FO
Représentée par M
Es qualité de délégué syndical



L’Organisation syndicale CGT
Représentée par
Es qualité de déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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