Accord d'entreprise PLACE CLOTURES

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société PLACE CLOTURES

Le 17/12/2025


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

PLACE CLOTURES, Société par Actions Simplifiée à associé unique, dont le Siège Social sis 2 Rue Louis DACQUIN à ROUVIGNIES (59220), inscrite au R.C.S. VALENCIENNES sous le numéro 838 254 027,

agissant par l'intermédiaire de xxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée,

Ci-après dénommée « la Direction » ou « l’Entreprise »,

d'une part,Et
L’

Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

-  Monsieur xxx pour la CFDT.

d'autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216867929 \h 3
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc216867930 \h 3

Chapitre 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216867931 \h 3

Chapitre 2.DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc216867932 \h 3

Article 2-1 : Rappel et définition PAGEREF _Toc216867933 \h 3

Article 2-2 : Horaire collectif PAGEREF _Toc216867934 \h 4

Article 2-3: Horaires de travail PAGEREF _Toc216867935 \h 4

Article 2-4 : Travail 4 jours sur la semaine PAGEREF _Toc216867936 \h 5

Article 2-5 : Travail 6 jours sur la semaine (samedi matin ou dimanche soir) PAGEREF _Toc216867937 \h 5

Article 2-6 : Travail des jours fériés PAGEREF _Toc216867938 \h 6

Article 2-7 : Planning prévisionnel collectif PAGEREF _Toc216867939 \h 6

Article 2-8 :Délai de prévenance des modifications de volume horaire/Equipes/horaires PAGEREF _Toc216867940 \h 6

Chapitre 3.CONDITIONS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc216867941 \h 6

Article 3-1 : Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc216867942 \h 6

Article 3-2 : Compensations salariales PAGEREF _Toc216867943 \h 7

Article 3-3 : Réalisation, comptabilisation des heures, utilisation et contreparties des compteurs d’heures PAGEREF _Toc216867944 \h 7

3-3.1 Réalisation des heures PAGEREF _Toc216867945 \h 7
3-3.2 Comptabilisation des heures PAGEREF _Toc216867946 \h 8
3-3.3 Utilisation des heures compteurs PAGEREF _Toc216867947 \h 8
3-3.4 Contreparties des heures PAGEREF _Toc216867948 \h 8

Article 3-4 : Absences PAGEREF _Toc216867949 \h 8

Article 3-5 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc216867950 \h 9

Chapitre 4.PARTICULARITE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc216867951 \h 9

Chapitre 5.EQUIPE DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc216867952 \h 9

DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc216867957 \h 9
Durée de l’accord PAGEREF _Toc216867958 \h 9
Révision de l’accord PAGEREF _Toc216867959 \h 9
Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc216867960 \h 10
ANNEXE 1 : EXEMPLES DE GESTION DU COMPTEUR D’HEURES PAGEREF _Toc216867961 \h 11
ANNEXE 2 : EXEMPLE DOUBLE MAJORATION 6E JOUR EQUIPE DE NUIT PAGEREF _Toc216867962 \h 12


PREAMBULE
Au cours des dernières années, les conditions économiques mondiales mais aussi le contexte de l’entreprise dans lesquels la Société PLACE CLOTURES exerce son activité ont profondément évolué avec notamment le rachat de la Société, un marché européen très concurrentiel et les projets d’optimisation de la performance de production des différents ateliers.

Les tarifs, les niveaux de marge et le raccourcissement des délais de livraison sont devenus des facteurs déterminants de marché pour maintenir la pérennité de l’entreprise.

La crise du COVID-19 qui a éclaté en Mars 2020 a impliqué que la Société PLACE CLOTURES a dû faire face à une totale incertitude en matière de reprise économique, entrainant une forte adaptation et une forte flexibilité pour s’adapter au marché.

La reprise d’activité a entrainé au niveau mondial de fortes hausses des matières premières ainsi que des énergies, impactant fortement les coûts de production. Ces hausses ont été amplifiées par le conflit en UKRAINE. La Direction et l’Organisation Syndicale représentative reconnaissent la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions du marché afin de pouvoir réagir de manière plus efficace et plus économique aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent.

Cette organisation doit permettre également à la Société d'ajuster le volume du travail aux besoins réels et de réagir aux variations des exigences du marché en adaptant le temps de travail hebdomadaire aux facteurs de saisonnalité.

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative de l’époque avaient conclu un accord le 03/11/2021. Cet accord d’une durée de deux ans était le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d'organisation du temps de travail des mesures permettant d'adapter rapidement l’outil de production aux événements du marché, ce qui a constitué le facteur essentiel de compétitivité de l’entreprise.

Dans la continuité des précédents accords successifs notamment ceux des 26/01/2024 et 10/01/2025, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative actuelle se sont donc réunies afin de faire un bilan sur le fonctionnement de cette nouvelle organisation.

Cette analyse croisée des années écoulées, a permis aux deux parties d'identifier les points de progrès, afin de faire évoluer l'accord du 10/01/2025 tout en conservant les avancées significatives qui avaient pu être observées grâce à ce dernier.

Ce nouvel accord a pour objet d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise, de développer ses activités et dans le même temps de préserver l’emploi, pérenniser une meilleure équité du pouvoir d’achat entre les salariés (réalisation équilibrée des heures de travail entre les collaborateurs, récupération ou paiement d’une partie des heures réalisées, selon les besoins individuels), reconnaitre les efforts réalisés lors du travail de nuit et les jours fériés, permettre une agilité dans l’organisation afin de préserver la santé des collaborateurs lors des épisodes de canicule.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés Non-Cadres de l’Entreprise affectés aux Services Production-Logistique-Maintenance (appelés ci-après plus largement « Non-Cadres de production ») en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines) ou CDI-I, sauf dispositions particulières précisées au sein de chaque article.
  • DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

 

Article 2-1 : Rappel et définition

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie - sauf nouvel accord conventionnel ou législation prévoyant une durée différente - la durée du travail est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse). Cette durée est annualisée et se calcule sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Il est rappelé que la variabilité du temps de travail s’apprécie sur une base de 25 jours de congés payés par an (pris du 1er janvier au 31 décembre).

Pour rappel : l’horaire annuel total de travail, équivalent à 35 heures par semaine, est de 1607 h au maximum = seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur.

Article 2-2 : Horaire collectif

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Le nombre de jours travaillés, pour les salariés au cours d’une semaine, peut varier de 0 à 6 jours selon les horaires du service concerné.
  • La durée maximale journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée minimale journalière ne peut être inférieure à 6 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Pour le personnel de maintenance, l’horaire journalier maximal pourra être de 12 heures. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures par semaine sous réserve de respecter la limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, exceptionnellement et à l’initiative exclusive de l’employeur, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent avec l’accord du salarié, tout en garantissant un repos quotidien supérieur ou égal à 11h00 entre la fin de la journée de travail et le début de la journée suivante ; cette durée maximale hebdomadaire ne devra pas excéder 50 heures.

Article 2-3: Horaires de travail

Les horaires pratiqués dans l’entreprise peuvent être déclinés en plusieurs possibilités ; pour rappel ceux-ci ont une valeur indicative :
  • Horaire indicatif de journée
Dès lors que 6 heures effectives consécutives de travail sont réalisées, la journée de travail se découpe en 2 temps séparés par le temps de repas qui est au minimum de 20 minutes et au maximum de 2h.

Les plages horaires sont :

DébutFin

Horaire journée entre 7h et 9h30entre 15h30 et 18h
Ces horaires sont collectifs au sein d’un service. Des cas individuels peuvent exister mais sont soumis à l’autorisation du responsable du service.

  • Horaire indicatif 1 équipe :

DébutFin

Equipe entre 5h et 8hentre 12h et 18h
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé.

  • Horaire indicatif avec deux équipes successives sur 5 jours

DébutFin

Equipe matin entre 5h et 7h entre 12h et 16h
Equipe après-midi entre 12h et 16hentre 19h et 23h
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé.

  • Horaire indicatif avec deux équipes successives sur 4 jours

DébutFin

Equipe matin entre 4h et 5h entre 12h et 16h
Equipe après-midi entre 12h et 16hentre 19h et minuit
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé.
  • Horaire indicatif avec trois équipes successives

DébutFin

Equipe matin 6h 14h
Equipe après-midi 14h22h
Equipe nuit 22h6h
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé.

  • Horaire indicatif du Samedi et Dimanche Soir :

DébutFin

Samedi 6h 12h
Dimanche 22h6h (lundi)
Le nombre de samedis ou dimanches soir sera déterminé par le volume de commande client.
Afin de tenir compte de la fréquence accrue d’épisodes de canicule liée au dérèglement climatique, les parties souhaitent rappeler leur attention aux conditions de travail tout en répondant aux impératifs de production : ainsi, les temps de pause pourront être fractionnés ou bien des temps de pause « fraicheur » supplémentaires pourront être imposés en cas d’épisode de canicule dans un lieu prévu à cet effet.

Article 2-4 : Travail 4 jours sur la semaine


Lors d’une semaine programmée sur 4 (quatre) jours, si un jour férié coïncide avec l’un des 4 (quatre) jours programmés comme travaillés, le 5e (cinquième) jour ouvré sera travaillé afin d’éviter aux collaborateurs de perdre des heures dans leur compteur individuel.
Lors des semaines programmées sur 4 (quatre) jours, les formations programmées par l’entreprise seront organisées par priorité sur le 5e jour ouvré de la semaine.

Article 2-5 : Travail 6 jours sur la semaine (samedi matin ou dimanche soir)


Les caractéristiques actuelles du marché imposent à l’entreprise, pour préserver sa compétitivité, une grande souplesse dans son organisation industrielle (réduction des délais de livraison en jours et non plus en semaines, fabrication à la commande et non plus sur stock, accroissement des volumes de fabrication durant les périodes de haute activité, optimisation de la durée d’utilisation de ses équipements). Il s’agit de prendre en compte cette saisonnalité accentuée et de permettre ainsi une réduction des coûts de production avec comme finalité de mieux répondre aux attentes de nos clients en termes de délais et de prix.

Répondre à ces exigences peut conduire l’entreprise à répartir la charge de travail sur 6 (six) jours de la semaine, tout en respectant les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire et, enfin, celles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail.
L’entreprise pourra imposer le travail de 9 semaines de 6 (six) jours (samedi matin ou dimanche soir) au cours de l’année civile ; les salariés pourront travailler plus de 9 semaines de 6 (six) jours (samedi matin ou dimanche soir) au cours de l’année civile sur la base du volontariat.

A titre exceptionnel, en cas de panne machine, rupture de matières premières, commande exceptionnelle notamment, deux semaines supplémentaires de 6 jours (samedi matin ou dimanche soir) pourront être réalisées, après accord formel du CSE, avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés (le lundi pour le samedi de la même semaine).

Une organisation du travail sera mise en place de telle sorte que l’équipe du matin en place dans la semaine travaillera le samedi. Pour l’équipe de nuit, elle travaillera 1 semaine sur 2.

Le travail d’un jour supplémentaire sur la semaine (samedi matin ou dimanche soir) peut s’effectuer même s’il y a un jour férié travaillé ou non dans la semaine.

Pendant cette période, l’horaire de travail hebdomadaire sera réparti :
  • du lundi au samedi pour le personnel Non-Cadre de production en équipe de jour dans la limite de 45,02h par semaine (soit 7.67h x 5 + 6h).
Dans les limites fixées ci-dessus, les salariés des équipes de jour (équipe du matin) pourront être amenés à effectuer un poste supplémentaire de 6 heures le samedi matin (hors pause).
  • du dimanche au vendredi pour le personnel Non-Cadre de production en équipe de nuit dans la limite de 46,02h par semaine (soit 7,67h x 6)
Dans les limites fixées ci-dessus, les salariés des équipes de nuit pourront être amenés à effectuer un poste supplémentaire de 7,67h heures du dimanche soir au lundi matin (hors pause).

Un jour de travail supplémentaire sur la semaine (samedi matin ou dimanche soir) planifié comme travaillé pourra être supprimé mais dans ce cas restera décompté des 9 semaines de 6 (six) jours (samedi matin ou dimanche soir).

Pour le personnel en horaire « journée », il sera possible de travailler sur 6 jours dans la limite de 9 semaines par an, auxquelles pourront s’ajouter 2 semaines supplémentaires dans les circonstances indiquées au paragraphe 3 du présent article.

Article 2-6 : Travail des jours fériés


L'entreprise fera tout ce qui est possible pour ne pas travailler les jours fériés (hors 1er mai obligatoirement chômé). Toutefois, si cela devait être le cas (carnet de commandes, rupture d’approvisionnements, pannes prolongées des équipements, intempéries, incendies…), l’avis du CSE devra être recueilli au moins 15 jours au préalable.

Article 2-7 : Planning prévisionnel collectif


Le planning prévisionnel d’annualisation est un référentiel pour le calcul de l’annualisation basé sur les hypothèses budgétaires validées en début d’année.
Ces horaires seront communiqués – après information et consultation du CSE – chaque début d’année aux salariés, et transmis aux membres du CSE et aux Délégués Syndicaux.
Ce planning devra obligatoirement être affiché dans l’ensemble des ateliers avant le 31 janvier de chaque année.

Article 2-8 :Délai de prévenance des modifications de volume horaire/Equipes/horaires


Les salariés concernés seront informés des modifications de leur volume horaire de travail, de leur affectation d’équipe ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 7 jours ouvrés de façon à permettre aux salariés concernés par ces modifications de pouvoir prendre les dispositions en conséquence.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies par les dispositions de la convention collective de la Métallurgie, le délai de prévenance sera raccourci à 3 jours ouvrés, après accord du CSE.

Afin de tenir compte de la fréquence accrue d’épisodes de canicule liée au dérèglement climatique, les parties souhaitent rappeler leur attention aux conditions de travail tout en répondant aux impératifs de production : ainsi, le délai de prévenance pourra être raccourci en dessous du délai de 3 (trois) jours afin de prendre les mesures organisationnelles appropriées à la préservation de la santé des collaborateurs (exemple : proposition de passage en équipe de nuit aux collaborateurs travaillant d’après-midi, début du poste plus tôt pour les collaborateurs travaillant le matin, prise de récupération…).
  • CONDITIONS DE REMUNERATION


Article 3-1 : Rémunération mensuelle

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière ; le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Cette rémunération, par accord des parties signataires, demeure celle en vigueur précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord.

Les nouveaux embauchés seront rémunérés de la même manière et selon les mêmes conditions que le personnel actuellement concerné par le présent accord.


Article 3-2 : Compensations salariales


  • TRAVAIL DES JOURS FERIES
Il sera fait application des disposition conventionnelles en vigueur, à savoir les heures effectuées seront majorées de 100%.

Ce taux de majoration est cumulable avec celui des heures de nuit pour les heures réalisées de 21h à 6h (cf ci-dessous).

Afin de valoriser l’effort réalisé par les collaborateurs qui travaillent un jour férié, les parties entendent aller au-delà des dispositions conventionnelles en étendant la majoration pour travail des jours fériés à la totalité du poste qui commence ou se termine sur un jour férié.
Cette extension ne s’applique qu’à un seul des postes éventuellement réalisés sur un jour férié.

Exemple : l’ascension en 2026 est fixée au jeudi 14 mai. Si un collaborateur était amené à travailler les mercredi 13 mai, jeudi 14 mai et vendredi 15 mai 2026 de 22h à 6h ; voici le détail des majorations qui seraient appliquées :



  • EQUIPE DE NUIT
Afin de valoriser l’effort réalisé par les collaborateurs qui travaillent en équipe de nuit, les parties entendent aller au-delà des dispositions conventionnelles en appliquant une majoration de 25% du taux horaire brut aux heures réalisées la nuit (au lieu de 15% du SMH selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

  • MAJORATION POUR TRAVAIL 6 JOURS SUR LA SEMAINE (SAMEDI MATIN OU DIMANCHE SOIR)
Les heures réalisées le 6e jour travaillé sur la semaine (samedi matin ou dimanche soir) seront majorées à 50%.
Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation du temps de travail, elles seront rémunérées sur le salaire du mois où elles ont été effectuées.

La majoration pour travail d’un 6e jour sur la semaine sera cumulable avec la majoration relative au travail de nuit.
Cette double majoration sera étendue à la totalité du poste concerné.

Exemple de bulletin de salaire : voir annexe 2


Article 3-3 : Réalisation, comptabilisation des heures, utilisation et contreparties des compteurs d’heures


3-3.1 Réalisation des heures
Pour assurer la bonne continuité de l'activité, l’employeur privilégiera dans la mesure du possible les salariés de l’entreprise pour réaliser des heures, plutôt que de recourir au travail intérimaire.

Afin de veiller au respect de l’équité entre les salariés, l’employeur pourra mettre en repos ("récupération"), un salarié afin de permettre à l’un de ses collègues d’acquérir plus d’heures dans son compteur, dans le respect des dispositions de l’article 3.3.
Dans ce cadre l’employeur pourra proposer aux salariés de l’entreprise de remplacer d’autres salariés de l’entreprise ou de remplacer des intérimaires sur des postes dits "simples", c’est-à-dire les postes nécessitant un temps de formation interne inférieur à 2 jours (exemples à ce jour : thermolaquage, bobinage…)

3-3.2 Comptabilisation des heures
Une comptabilisation annuelle des compteurs d’heures s’effectuera par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Une comptabilisation individuelle des compteurs d’heures sera réalisée à la fin de chaque année pour le paiement des heures excédentaires.

Une comptabilisation individuelle intermédiaire sera réalisée au 1er octobre de chaque année avec une projection à fin d’année.

Cette comptabilisation sera remise individuellement à chaque collaborateur, qui pourra alors émettre avant le 15 octobre, auprès de son manager, son souhait d’utilisation de ces heures avec la répartition suivante :

  • Jusqu’à 30 heures à disposition du collaborateur (Paiement janvier ou « récupération »)
  • + le cas échéant :
  • 50 % des heures supérieures à 30h, acquises avant le 1er octobre (cf article 3.3.4) à disposition du collaborateur (Paiement janvier ou « récupération »)
  • 50 % des heures supérieures à 30h acquises avant le 1er octobre à disposition de l’employeur (« récupération »)

Exemple: voir annexe 1


3-3.3 Utilisation des heures compteurs
Les salariés pourront solliciter l’utilisation des heures de leur compteur au cours de l’année, à condition que cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’activité.

En cas de baisse d’activité (baisse du carnet de commande, intempéries empêchant le trajet jusqu’au lieu de travail, maintenance…), l’employeur pourra imposer la prise d’heures de compteur ("récupération").

Concernant les heures réalisées à partir du 1er octobre et jusqu’au 31 décembre de la même année, l’’employeur pourra décider de les rémunérer ou pourra imposer la prise sous forme de repos ("récupération").

3-3.4 Contreparties des heures
Cet accord a pour objet de permettre aux salariés par le biais de l’annualisation de pouvoir améliorer leur pouvoir d’achat tout en préservant une équité entre les salariés.

Concernant les heures supplémentaires, les parties se sont mises d’accord sur les contreparties suivantes : à partir de 1607h effectives, les heures seront majorées à 25%.

Concernant les éventuelles heures figurant au compteur intermédiaire au 1er octobre de chaque année :
  • Les éventuelles heures supérieures à 0 et inférieures ou égales à 30 heures seront rémunérées
  • Les éventuelles heures supérieures à 30 heures seront :
  • Pour moitié rémunérées, si le salarié n’a pas exprimé une demande de prise sous forme de repos lors de la remise de son compteur individuel intermédiaire au 1er octobre (et avant le 15 octobre),
  • L’autre moitié sera prise sous forme de repos ("récupération ») avant le 31 décembre.

Article 3-4 : Absences 


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Toute absence sera décomptée du forfait annuel de 1607 heures sur la base de l’horaire moyen journalier de 7 Heures quelques soit la durée effective du travail.
La gestion des absences sera réalisée comme suit :
Les salariés feront, au moyen des supports adaptés, leurs demandes d’absences (CP, CA, Heures de récupération, événements familiaux, …) avec un délai de prévenance d’un minimum de 15 jours, sauf les congés d’été et sauf en cas de force majeure ou pour les événements familiaux. L’entreprise répondra au plus tard 8 jours calendaires avant la date de l’absence sauf pour les congés d’été et sauf en cas de force majeure ou pour les événements familiaux.

Article 3-5 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause particulière prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de la période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et de l’atelier ou service dans lesquels ils sont affectés.
En fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail (sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique) la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réellement effectué sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué.
Le calcul de l'indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.
  • PARTICULARITE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE


Les salariés Non-Cadres de production engagés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, sont concernés par les dispositions du présent accord et sont rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures - sauf modification de la législation ou nouvel accord conventionnel signé.

Au cours de la période de leur contrat ils seront soumis aux horaires définis par le planning prévisionnel et les éventuelles modifications ultérieures. A l’issue de leur période de contrat, un bilan d’heures effectives sera effectué et comparé à un compteur équivalent aux nombres de jours de travail effectués multipliés par une durée normale de 7 heures de travail.

Les heures supplémentaires qui seraient ainsi déterminées ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles.
  • EQUIPE DE SUPPLEANCE


Les parties conviennent qu’il pourra être mis en œuvre des équipes de suppléance au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2026. Il entrera en vigueur et commencera à produire ses effets à compter du 01/01/2026.

Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société PLACE CLOTURES de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conclu à ROUVIGNIES en 3 exemplaires originaux le 17/12/2025




Pour le Syndicat CFDT Pour la Société PLACE CLOTURES

Monsieur XXXMadame XXX

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE GESTION DU COMPTEUR D’HEURES































Exemple 1 : La comptabilisation au 1er octobre donne 100h dans le compteur :
  • 30h à disposition du collaborateur
  • 50% des 70h restantes à la disposition du collaborateur
  • 50% des 70h restantes à la disposition de l’employeur
Soit 30h+35h = 65h à disposition du collaborateur (paiement en janvier ou « récupération » et 35h à disposition de l’employeur (« récupération »)
 
 
Exemple 2 : La comptabilisation au 1er octobre donne 25h dans le compteur :
  • Le seuil de 30h n’est pas dépassé
Soit 25h à disposition du collaborateur (paiement en janvier ou « récupération » et 0h à disposition de l’employeur (« récupération »)
 
 
Exemple 3 : La comptabilisation au 1er octobre donne 40h dans le compteur :
  • 30h à disposition du collaborateur
  • 50% des 10h restantes à la disposition du collaborateur
  • 50% des 10h restantes à la disposition de l’employeur
Soit 30h+5h = 35h à disposition du collaborateur (paiement en janvier ou « récupération » et 5h à disposition de l’employeur (« récupération »)


ANNEXE 2 : EXEMPLE DOUBLE MAJORATION 6E JOUR EQUIPE DE NUIT

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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