Accord d'entreprise PLACOPLATRE

avenant n°1 à l'accord sur la nouvelle organisation des ateliers carreaux tour de mélange et du service logistique

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/05/2026

2 accords de la société PLACOPLATRE

Le 20/03/2024


- Société PL.... – Etablissement de Cor...

Avenant n°1 à l’accord sur la nouvelle organisation des ateliers Carreaux et Tour de Mélange et du service Logistique

ENTRE

La Société PLACOPLATRE, société anonyme au capital de 10 000 000 €, dont le siège social est situé– 92400 COURBEVOIE représentée par Magissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de l’usine de Cormeilles,

Ci-après dénommée

la Société,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Cormeilles en Parisis, représentées par :

  • M délégué syndical d’établissement et délégué syndical central FO
  • M, délégué syndical d’établissement CGT,

Il a été convenu ce qui suit, objet du présent accord :

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule et objet de l’avenant : PAGEREF _Toc161848802 \h 3
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc161848803 \h 3
Article 2 : Nouvelles organisations de travail : PAGEREF _Toc161848804 \h 3
Article 2-1 – Nouvelle organisation de la production PAGEREF _Toc161848805 \h 3
Article 2-2 – Nouvelle organisation des caristes : PAGEREF _Toc161848806 \h 4
Article 3 : Augmentation des primes PAGEREF _Toc161848807 \h 4
Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc161848808 \h 4
Article 5 – Autres dispositions PAGEREF _Toc161848809 \h 5
Article 6 - Révision du présent avenant à l’accord du 14/04/2023 : PAGEREF _Toc161848810 \h 5
Article 7 : Dépôt et publicité du présent avenant à l’accord du 14/04/2023 : PAGEREF _Toc161848811 \h 5

Préambule et objet de l’avenant :
Après un bilan fait entre les mois d’octobre 2023 et janvier 2024, ayant donné lieu à plusieurs échanges et discussions entre les différentes parties à l’accord, celles-ci se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux salariés ouvriers et ETAM des ateliers de production Carreaux et Tour de Mélange ainsi qu’aux salariés occupant un poste de cariste au sein du service Logistique.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er mars 2024.
Article 2 : Nouvelles organisations de travail :
Article 2-1 – Nouvelle organisation de la production
La production des ateliers Carreaux (CRX) et Tour de Mélange (TdM) repose sur la mixité des équipes de ces 2 ateliers, qui travailleront selon une alternance : 1 semaine de production aux Carreaux / 1 semaine de production à la Tour de Mélange. (Paragraphe 1 de l’accord initial,

sans changement).

Le paragraphe 2 de l’article 2-1 de l’accord du 14/04/2023 commençant par « En fonction du carnet de commandes » jusqu’à « la Direction respecterait un délai de prévenance de 2 semaines. » est modifié comme suit :

Les parties se mettent d’accord sur les 2 situations pouvant conduire à modifier le planning de production et leurs conséquences :

Situation n°1 : Modification du planning de production entre les ateliers en raison de « tensions » logistiques :

Situation visée : celle d’impératifs de livraison réclamés par des clients ou la nécessité de remonter des niveaux de stocks trop bas, afin d’éviter pour les clients des ruptures sur des produits.

Moyennant un délai de prévenance de 2 semaines pour les chefs d’équipe, en cas de changement d’horaire par rapport à leur planning initial, et d’une semaine pour les opérateurs, n’entrainant pas de changement d’horaire, le planning de production entre les 2 ateliers pourra être modifié :
  • à raison d’un changement par mois maximum,
  • et dans la limite de 3 semaines maximum consécutives dans le même atelier, sur une période de 2 mois.

Situation n°2 : Adaptation du planning de production dans 2 cas :

  • 1er cas : une panne longue supérieure à 8 heures dans l’atelier Carreaux ou Tour de Mélange, ou une panne externe à ces ateliers mais provoquant l’arrêt de l’atelier qui devait produire.
  • 2ème cas : une rupture d’approvisionnement de matière première supérieure à 8 heures :
  • La rupture de matière première est uniquement de la responsabilité du fournisseur et non de l’usine.
  • Le fournisseur devra produire un justificatif officiel.
Dans la situation n°2, un changement d’atelier sera demandé par la hiérarchie. Le changement d’atelier sera effectif dès l’équipe après celle qui subit la panne ou le manque de matière première, et pour la durée de l’arrêt ou de la rupture de matière première. Une fois la situation rétablie et dès l’équipe suivante, les équipes recommenceront à travailler dans l’atelier indiqué au planning initialement prévu.
Ce changement d’atelier donnera lieu - pour ceux pour lesquels le changement aura été effectif - à une compensation exprimée en repos : pour chaque journée de changement d’atelier, une heure de récupération sera acquise. Elle devra être notée dans la GTA selon les instructions données aux contremaitres et chefs d’atelier.
Le salarié pourra prendre l’heure ou les heures de récupération acquise(s), avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique, par heure, par demi-journée ou par journée.
Article 2-2 – Nouvelle organisation des caristes :
L’article 2-2 de l’accord du 14/04/2023 est complété par un dernier paragraphe, comme suit :

En cas de production simultanée des 2 ateliers de production, les caristes des expéditions et les caristes « sortie de chaine » acceptent d’effectuer en simultanée les sorties de chaine des 2 lignes de production pendant leurs heures de travail ou pendant d’éventuelles heures supplémentaires demandées par la hiérarchie.
En contrepartie, les primes mensuelles dites « prime LOG » sont augmentées (voir article suivant)

Article 3 : Augmentation des primes
  • Pour les équipes des CRX et de la TdM : le montant de la prime visée à l’article 4-1 de l’accord du 14/04/2023 est porté à 120€ brut par mois,
  • Pour les équipes des caristes : les montants des primes visées à l’article 4-2 paragraphe 2 de l’accord du 14/04/2023 sont portés à :
  • 95€ brut pour les caristes expéditions, dite prime « LOG1 »,
  • 60€ brut pour les caristes « sorties de chaîne », dite prime « LOG2 ».
Ces nouveaux montants seront appliqués à compter du 1er février 2024, sous la forme suivante :
  • Rappel février et mars 2024 sous forme de prime exceptionnelle égale à 40€ brut versée en avril 2024,
  • Nouveaux montants de primes appliqués à compter de la paie d’avril 2024.

L’ensemble des autres dispositions de l’article 4 de l’accord du 14/04/2023 continuent de s’appliquer, sans changement.


Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le 1er mars 2024.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent avenant.

Le présent avenant à l’accord d’établissement du 14/04/2023 est conclu pour le restant de la durée déterminée fixée dans l’accord initial ; il s’appliquera jusqu’au 1er mai 2026.


Article 5 – Autres dispositions
Les articles 6 et 7 de l’accord initial du 14 avril 2023 demeurent applicables.

Article 6 - Révision du présent avenant à l’accord du 14/04/2023 :
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. L'avenant rectificatif portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
En cas d’évolution législative impactant le présent avenant, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions nécessaires.

Article 7 : Dépôt et publicité du présent avenant à l’accord du 14/04/2023 :
Le présent avenant sera établi en 4 exemplaires originaux. La Société remettra un exemplaire original à chaque organisation syndicale signataire.
La Société affichera le présent avenant au sein de l’établissement de Cor....
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Cormeilles, le 20 mars 2024
En 4 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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